Tribunale federale Tribunal federal 2D_98/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 8 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.X.________ et B.X.________, C.X.________, recourants, tous les trois représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal, avenue de Cour 14, 1007 Lausanne, intimée, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. Objet Art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; promotion scolaire, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud du 21 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 C.X.________, né en 1996, a débuté sa scolarité au cycle initial (CIN) dans l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal (ci-aprčs: l'Etablissement). Durant l'année scolaire 2002-2003, la maîtresse de classe a fait part aux parents des problčmes de comportement de leur fils en classe. Alors qu'il terminait la deuxičme année du premier cycle primaire (CYP1/2), les maîtresses de classe ont relevé le manque de rapidité, les lacunes en français et en mathématiques de l'élčve. Le 28 avril 2005, ses parents se sont opposés ŕ son maintien au CYP1/2 et ont demandé sa promotion en premičre année du second cycle primaire (CYP2/1). L'élčve a poursuivi sa scolarité au CYP2/1 en bénéficiant, au cours du second semestre de l'année scolaire 2005/2006, d'un soutien en logopédie et d'appuis en français et en mathématiques. En aoűt 2006, l'élčve a commencé la deuxičme année du second cycle primaire (CYP2/2). Le 19 février 2007, soit ŕ la fin du premier semestre, les maîtresses de classe ont relevé que l'élčve faisait de gros efforts pour combler ses lacunes scolaires et que, compte tenu de ses difficultés scolaires, un cycle de trois ans semblait de plus en plus inéluctable. Par courrier du 20 février 2007, adressé ŕ la Direction de l'Etablissement, les parents se sont opposés au maintien de leur fils au CYP2/2. Le 18 avril 2007, les parents sont revenus sur leur accord quant au maintien pour l'année scolaire 2007/2008 des mesures de soutien mises en place. 1.2 Le 28 juin 2007, la Conférence des maîtres de l'Etablissement a décidé - par 73 voix, contre 3 voix et 11 abstentions - de maintenir l'élčve au CYP2/2, aprčs avoir pris connaissance de la position du conseil de classe et des parents. Le 4 juillet 2007, ceux-ci ont recouru auprčs du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-aprčs: le Département); ils ont requis la promotion de leur fils en premičre année du cycle de transition (CYT1). L'Etablissement a fourni le dossier de l'élčve ainsi que ses déterminations en date du 12 juillet 2007. Par décision du 21 aoűt 2007, la Cheffe du Département a confirmé la décision précitée de la Conférence des maîtres de l'Etablissement. 1.3 Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Département. Ils requičrent l'assistance judiciaire et, ŕ titre de mesures provisionnelles, l'admission de C.X.________ au cycle de transition (CYT1). Le dossier de la cause a été requis et produit. 2. Aux termes de l'art. 83 let. t. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La décision entreprise concerne l'évaluation des capacités d'un élčve fréquentant l'école obligatoire, en vue de sa promotion au CYT1. Par conséquent, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert en l'espčce. 3. 3.1 Les recourants reprochent au Département, en bref, d'avoir commis un déni de justice formel ainsi qu'une violation de leur droit d'ętre entendus et d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 48 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA/VD; RSV 173.36). Selon cette disposition, le magistrat instructeur peut ordonner, d'office ou sur requęte, notamment la production de pičces. Les recourants font valoir que le procčs-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement, du 28 juin 2007 (ci-aprčs: le procčs-verbal), ne mentionne pas le dossier d'évaluation (art. 8d de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 [LS/VD; RSV 400.01]) de l'élčve. Ce dossier est notamment composé de travaux illustrant la progression de l'élčve, des épreuves cantonales de référence (ECR) et du livret scolaire (art. 17 al. 1 du rčglement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire vaudoise [RLS/VD]). Aux yeux des recourants, le Département aurait statué en omettant de faire produire les documents constituant ledit dossier d'évaluation. 3.2 A la lecture du dossier de la cause, il apparaît que le dossier scolaire de l'élčve a été mis ŕ disposition des parents par le Département du 13 au 19 juillet 2007. Dans leurs déterminations du 14 juillet 2007, les parents de l'élčve ne font pas état de l'insuffisance du dossier scolaire, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de la violation de leur droit d'ętre entendus pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF). Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute maničre ętre rejeté, comme exposé dans les considérants suivants. 3.3 Selon l'art. 21 RLS/VD, si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres estime que l'élčve ne tirerait pas profit ŕ poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l'élčve est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente. La décision attaquée précise que la promotion de l'élčve est examinée, d'une part, en déterminant si l'élčve a atteint les objectifs fondamentaux requis par le programme scolaire et, d'autre part, s'il tirera profit d'un maintien au cycle ou d'une promotion au cycle suivant. L'extrait du procčs-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement indique que l'élčve avait été promu ŕ titre extraordinaire au CYP2, car il n'avait pas atteint tous les objectifs du CYP1. Le procčs-verbal mentionne les résultats de l'élčve, obtenus durant le CYP2 ainsi qu'ŕ la fin de celui-ci, et constate que les résultats des épreuves cantonales de référence sont en cohérence avec les résultats du CYP2 en ce qui concerne le français et les mathématiques. Dčs le premier cycle primaire et tout au long de la scolarité, les parents sont informés des appréciations obtenues par leur enfant aux travaux significatifs ou assimilés de chaque discipline par un relevé des résultats; celui-ci renseigne notamment sur la progression de l'élčve et est soumis, deux fois par année, ŕ la signature des parents (art. 13 al. 1 RLS/VD). Dans la mesure oů les résultats de l'élčve expriment ses progrčs scolaires, ce dont les parents sont réguličrement informés, par le relevé des résultats et le livret scolaire (cf. art. 15 al. 2 RLS/VD), on ne saurait considérer, comme le font les recourants, que le procčs-verbal contesté, qui se réfčre également aux épreuves cantonales de référence, ne tient pas compte des éléments déterminants du dossier d'évaluation. 3.4 Le Département a retenu que l'élčve n'a pas réussi ŕ atteindre les objectifs fondamentaux en français, en connaissance de l'environnement et en mathématiques; il a considéré que la promotion de l'élčve ne lui permettrait pas de consolider ses acquis scolaires nécessaires pour la poursuite de sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Le Département s'appuie sur le dossier de l'élčve, qui lui a été transmis par l'Etablissement et qui contient le registre des appréciations. Celui-ci est tenu par le maître et fait référence en cas de litige entre les parties (art. 15 al. 3 RLS/VD). La décision entreprise se fonde également sur le bilan de fin de cycle, sur les épreuves cantonales de référence, sur l'avis des enseignantes et sur le suivi particulier dont a bénéficié l'élčve de la part de celles-ci. A y regarder de plus prčs, cette décision a bien tenu compte des éléments pertinents, constitutifs du dossier d'évaluation de l'élčve. Par ailleurs, le Département pouvait, compte tenu de son pouvoir de cognition limité (art. 123c LS/VD), confirmer la décision de la Conférence des maîtres de l'Etablissement, sans procéder lui-męme ŕ un examen des capacités de l'élčve ou du registre des appréciations contenu dans le dossier, comme le font valoir les recourants. Cela vaut également pour l'attestation du psychologue, consulté ŕ titre privé par les recourants, dont le procčs-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement mentionne deux extraits tout en relevant que l'élčve avait été suivi, avec l'accord de ses parents, dčs la troisičme année par une psychologue scolaire. En effet, lorsqu'il s'agit de la promotion d'un élčve, l'autorité compétente appelée ŕ apprécier ses travaux et ses connaissances dispose d'une grande liberté que tant les autorités cantonales que le Tribunal fédéral (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; cf. ATF 132 II 257 consid. 3.2 p. 263) ne sauraient remettre en cause que dans le cadre d'un contrôle limité en principe ŕ l'arbitraire. Or, l'attestation d'un psychologue ne permet pas de vérifier les différents critčres d'évaluation ou d'appréciation auxquels l'autorité de promotion recourt pendant une période d'observation qui peut durer, comme en l'espčce, plusieurs années scolaires (cf. arręt 2P. 459/1993 du 2 juin 1994, consid. 2). En résumé, le Département, qui disposait des éléments nécessaires pour statuer, n'a pas commis un déni de justice formel ni violé le droit d'ętre entendus des recourants; sa décision n'est pas entachée d'arbitraire. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours, manifestement infondé, doit ętre rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Comme les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la requęte d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ supporteront un émolument judiciaire (art. 65 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ŕ la Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Lausanne, le 8 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: