Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_14/2019
Arręt du 18 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Ermotti.
Participants ŕ la procédure
A.________,
requérant,
contre
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
Objet
Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_340/2019 du 16 mai 2019.
Faits :
A.
A.a. Par arręt du 16 mai 2019 (cause 2C_340/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre de droit public formé par A.________ contre un jugement rendu le 1er mars 2019 par la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Les frais de procédure ont été fixés ŕ 1'000 fr. et mis ŕ la charge du recourant.
A.b. Le 28 mai 2019, l'Ambassade de Suisse en France (ci-aprčs: l'Ambassade) a transmis au Tribunal fédéral une requęte d'assistance judiciaire concernant la cause 2C_340/2019 précitée, que A.________ avait déposée auprčs de cette autorité le 14 mai 2019.
B.
Par acte daté du 11 juin 2019, adressé ŕ l'Ambassade et transmis par celle-ci au Tribunal fédéral le 21 juin 2019, A.________ demande ŕ la Cour de céans de "prendre en considération [s]a demande d'assistance judiciaire gratuite déposée ŕ l'Ambassade de Suisse ŕ Paris le 14 mai 2019". L'intéressé demande, en substance, d'ętre dispensé du paiement des frais de procédure relatifs ŕ la cause 2C_340/2019, que le Tribunal fédéral avait mis ŕ sa charge par arręt du 16 mai 2019 (cf. supra let. A.a).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Il y a lieu d'interpréter la requęte de A.________, qui n'est pas assisté d'un avocat, comme une demande de révision de l'arręt 2C_340/2019 du 16 mai 2019, fondée sur l'art. 121 let. c LTF.
2.
La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF, par l'intéressé qui était partie ŕ la procédure ayant abouti ŕ l'arręt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée et qui bénéficie de la qualité pour agir (cf. arręt 2F_22/2016 du 6 juillet 2018 consid. 3.2). Au surplus, la requęte indique le motif de révision invoqué et en quoi consiste la modification de l'arręt demandée. La demande de révision est donc recevable ŕ la forme (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et il convient d'entrer en matičre.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Selon la jurisprudence, l'omission de statuer sur une conclusion tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire constitue un motif de révision, ŕ moins que l'on puisse déduire de l'arręt que le Tribunal fédéral a statué implicitement sur cette conclusion (cf. ATF 133 IV 142 consid. 2 p. 142 ss; arręt 6F_8/2011 du 6 juin 2011 consid. 1).
3.2. En l'occurrence, la requęte d'assistance judiciaire a été déposée auprčs de l'Ambassade (cf. art. 48 al. 1 LTF) le 14 mai 2019 et ne pouvait donc pas ętre connue par le Tribunal fédéral au moment oů il a rendu l'arręt 2C_340/2019 précité (16 mai 2019). Dans ces circonstances, le fait que la Cour de céans n'ait pas statué sur la requęte en question ne saurait fonder un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF.
3.3. Au demeurant, męme si la requęte d'assistance judiciaire était parvenue au Tribunal fédéral avant le prononcé de l'arręt 2C_340/2019, ce qui aurait pu constituer un motif de révision (art. 121 let. c LTF), dite requęte aurait de toute maničre dű ętre rejetée, car le recours déposé par l'intéressé ŕ l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal administratif apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs (cf. art. 64 al. 1 LTF).
4.
Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision se révčle infondée et doit ętre rejetée.
Le requérant n'a pas ŕ supporter de frais, car il ne se justifie pas de lui faire assumer les conséquences du fait que l'arręt 2C_340/2019 a été rendu alors que sa requęte d'assistance judiciaire avait déjŕ été déposée auprčs de l'Ambassade, mais n'était pas encore parvenue au Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arręt est communiqué au requérant, au Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, ŕ la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 18 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti