Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_10/2015 {T 0/2} Arręt du 18 mai 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, requérante, contre 1. Direction générale des systčmes d'information (DGSI), 2. Y.________ SA, intimés, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_304/2015 du 20 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 2C_304/2015 du 20 avril 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 15 avril 2015 que X.________ SA avait déposé contre l'arręt du 3 mars 2015 de la Cour de justice du canton de Genčve confirmant l'attribution ŕ la société Y.________ SA d'un marché de fourniture de services de 26 postes externes en matičre informatique. X.________ s'était en effet bornée ŕ invoquer la violation de l'AIMP. Ce faisant, elle n'avait pas indiqué quels droits fondamentaux auraient été violés par l'arręt attaqué ni n'avait exposé concrčtement par conséquent en quoi celui-ci méconnaîtrait de tels droits. 2. Par courrier du 5 mai 2015, X.________ présente au Tribunal fédéral ses commentaires et conclusions sur l'arręt rendu le 20 avril 2015. Elle expose que son mémoire du 15 avril 2015 faisait bien état d'une inégalité de traitement. Elle conclut ŕ la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire du 15 avril 2015, ŕ la constatation qu'une inégalité de traitement entache l'arręt du 3 mars 2015 de la Cour de justice du canton de Genčve, le Tribunal fédéral ayant omis d'examiner son principal grief d'inégalité de traitement. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. 3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus ętre modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arręt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2čme éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). Il y a lieu de considérer le courrier de l'intéressée du 5 mai 2015 comme une demande en révision. Les autres conclusions qui tendent ŕ obtenir autre chose que la révision sont par conséquent irrecevables. 3.2. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle peut aussi ętre demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 3.3. Dans son courrier, la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend soulever. Elle se plaint de ce que le Tribunal fédéral aurait omis d'examiner son principal grief d'inégalité de traitement. Cette motivation ne relčve ŕ l'évidence pas de la lettre a de l'art. 121 LTF. Elle ne concerne pas non plus les lettres b et d de l'art. 121 LTF. La lettre c de l'art. 121 LTF vise l'hypothčse du déni de justice formel, soit l'omission de statuer de tout ou partie des conclusions du recours. Ne constitue en revanche pas une omission au sens de cette derničre disposition le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ( P. FERRARI, op. cit., n° 13 ad art. 121 LTF). Il apparaît ainsi que la requérante ne fait valoir aucun motif de révision prévu par l'art. 121 LTF ni non plus un motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui ne concerne que les faits et les moyens de preuve. La requęte en révision est par conséquent rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 3.4. Au surplus, la requérante perd de vue que l'irrecevabilité prononcée le 20 avril 2015 a reposé sur le fait que nulle part dans son mémoire de recours du 15 avril 2015, elle ne fait allusion aux dispositions de la Constitution fédérale (Cst.) ni par conséquent ŕ un droit ou une garantie constitutionnels ni n'expose en quoi concrčtement a fortiori un tel droit fondamental aurait été violé par la Cour de justice, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par l'art. 117 LTF, comme le motive clairement l'arręt 2C_304/2015 du 20 avril 2015. Elle ne fait allusion ŕ l'art. 8 Cst. et ŕ l'art. 190 Cst. que dans sa demande du 5 mai 2015, ce qui, non seulement est tardif, mais ne constitue pas un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas omis de statuer sur l'inégalité de traitement mentionnée dans le mémoire du 15 avril 2015 mais il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un grief suffisamment motivé. 4. Succombant, la requérante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange des écritures, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande en révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 1'000 fr. sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la requérante, ŕ la Direction générale des systčmes d'information (DGSI), ŕ Y.________ SA et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 18 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey