Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_12/2014 {T 1/2} Arręt du 12 février 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure Swift Copters SA, représentée par Me Cécile Bersot, avocate et par Me Philippe Renz, avocat, requérante, contre 1. Aéroport International de Genčve, 2. Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, intimés, Office fédéral de l'aviation civile, Tribunal administratif fédéral, Cour I. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_1051/2013 du 2 juin 2014. Faits : A. Par décision du 5 juin 2012, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-aprčs: l'Office fédéral) a ordonné ŕ Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (ci-aprčs: Skyguide) et, en tant que besoin, ŕ l'Aéroport international de Genčve (ci-aprčs: l'Aéroport), d'appliquer strictement dčs le 30 octobre 2013 (changement d'horaire) aux aéronefs de différentes catégories de poids qui décollent depuis la piste en herbe et la piste en béton les minima de séparation en fonction de la turbulence de sillage prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 des nouvelles Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien, 15e édition, édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-aprčs: Doc 4444 OACI; cf. chiffre 1 du dispositif). Selon cette décision également, les dispositions relatives aux minima de séparation s'appliquent aux mouvements d'hélicoptčres sur l'Aéroport de Genčve, l'Office fédéral se réservant le droit de décider ultérieurement d'adaptations en fonction des évolutions internationales (chiffre 2). Les dispositions dérogatoires dont disposait l'Aéroport cessaient d'ętre valides ŕ partir du 30 octobre 2013 (chiffre 3). L'Aéroport, en collaboration avec Skyguide, devait remettre un Plan d'action d'ici au 31 aoűt 2012 présentant la maničre dont ils envisageaient de mettre en oeuvre les dispositions relatives aux minima de séparation et leurs conséquences possibles pour les usagers de la piste en herbe, ainsi que de communiquer, ŕ la męme date, les modifications du rčglement d'exploitation de l'Aéroport induites par les nouveaux minima de séparation (chiffres 4 et 5). Par arręt du 5 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formé par Swift Copters SA (cause 2C_1051/2013), l'Association des propriétaires d'avions privés (cause 2C_1027/2013) et l'Aéro-club de Genčve (cause 2C_1019/2013), qui ont tous trois recouru auprčs du Tribunal fédéral. Par arręt du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral, aprčs avoir joint les trois recours, les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Cet arręt a été notifié aux parties le 11 juin 2014. B. Par acte envoyé le 11 juillet 2014, Swift Copters SA (ci-aprčs: la Société) a formé une demande de révision auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ la recevabilité de ladite demande et ŕ ce que l'arręt du 2 juin 2014 soit annulé dans la cause 2C_1051/2013 rejetant son recours. La Société demande que le Tribunal fédéral, statuant ŕ nouveau, dise que les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 du Doc 4444 de l'OACI ne s'appliquent pas aux hélicoptčres décollant depuis l'aire nord, soit depuis les hélipads ou depuis la baie Y1 et mette les frais et dépens ŕ la charge des intimés pour les procédures de recours et de révision devant le Tribunal fédéral. Dans leurs déterminations respectives, le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet de la demande en ré vision dans la mesure de sa recevabilité, alors que Skyguide, l'Office fédéral et l'Aéroport proposent principalement de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de la rejeter. Le 20 octobre 2014, Swift Copters SA a présenté des observations finales, au terme desquelles elle a demandé des débats, afin que les parties puissent ętre entendues sur le maintien de la "dérogation light" en violation du chiffre 1 du dispositif de la décision de l'Office fédéral. Considérant en droit : 1. 1.1. L'arręt du 2 juin 2014 (2C_1051/2013) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le recours de la Société, ce qui a eu pour effet de confirmer l'application des minima de séparation prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 du Doc 4444 OACI aux mouvements d'hélicoptčres sur l'Aéroport. Cet arręt, qui est entré en force dčs son prononcé (art. 61 LTF), peut faire l'objet d'une demande de révision pour les motifs énumérés de maničre exhaustive aux art. 121 ss LTF (cf. Pierre Ferrari, ad art. 121 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 3 p. 1405). 1.2. La recevabilité de la demande de révision suppose que le recourant invoque l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF ou ŕ tout le moins se prévale de faits qui sont de nature ŕ correspondre ŕ un tel motif. Savoir s'il existe effectivement un motif justifiant la révision n'est pas une question de recevabilité, mais de fond (cf. arręts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). Si le motif de révision est admis, alors le Tribunal fédéral annulera la décision dont est révision (phase du rescindant), puis se prononcera une nouvelle fois sur le fond (phase du rescisoire), conformément ŕ l'art. 128 al. 1 LTF (cf. arręts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2; 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2, RF 68 2013 649; Ferrari, ad art. 128 LTF, in op. cit., n. 2 p. 1439). Pour ętre recevable, il faut en outre que la demande ait été formée dans les délais prescrits par l'art. 124 LTF en fonction du motif invoqué et que le requérant ait un intéręt actuel digne de protection ŕ la révision de la décision entreprise (cf. arręt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1 in fine). 1.3. En l'occurrence, la requérante invoque une inadvertance, ainsi que des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec une "dérogation light" qui n'aurait pas été pris en compte dans l'arręt du 2 juin 2014, soit des circonstances dont il n'est d'emblée pas exclu qu'elle puissent constituer des motifs de révision au sens des art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, dispositions du reste expressément invoquées. Tenue de respecter, ŕ la suite de l'arręt du Tribunal fédéral du 2 juin 2014, les minima de séparation en fonction des turbulences de sillage prévus par les rčgles internationales, la requérante a un intéręt digne de protection ŕ obtenir la révision de cette décision. Cet intéręt est toujours actuel, dčs lors qu'aucune des parties ne fait valoir que les pourparlers en vue de trouver une solution alternative pour les hélicoptčres, que la Cour de céans avait évoqués dans son arręt du 2 juin 2014 (cf. consid. 8.5), auraient abouti. On peine du reste ŕ saisir pourquoi la requérante critique l'arręt sur ce point dans sa demande de révision, puisque de tels pourparlers ont bien été entamés. Enfin, déposée dans les trente jours qui ont suivi la notification de l'expédition complčte de l'arręt attaqué, la demande a été formée en temps utile pour les deux motifs soulevés (cf. art. 124 al. 1 let. b et d LTF en lien avec les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF). Il convient donc d'entrer en matičre. 2. Invoquant l'art. 121 let. d LTF, la requérante soutient que le Tribunal fédéral a commis une inadvertance. Dans une argumentation parfois confuse et non dénuée de contradictions, comme le relčve du reste le Tribunal administratif fédéral dans ses déterminations, elle reproche ŕ la Cour de céans d'avoir confondu ou assimilé ŕ tort deux types de dérogations bien distinctes dans son arręt 2C_1051/2013. La premičre dérogation est celle qu'avait octroyée l'Office fédéral en 1998 ŕ l'Aéroport et qui figurait au ch. 2.2.1 du "VFR Manual Switzerland" dont elle produit un extrait; cette dérogation a été supprimée par l'Office fédéral dans sa décision du 5 juin 2012 (ch. 3 du dispositif). La requérante affirme qu'elle n'aurait jamais contesté la suppression de cette dérogation de 1998 dans son recours devant le Tribunal fédéral, mais qu'elle aurait appuyé toute son argumentation sur une seconde dérogation, figurant au ch. 2.1.1 du "VFR Manual Switzerland", qu'elle qualifie de " dérogation light " et dont le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas tenu compte. Cette dérogation repose sur l'existence d'une catégorie d'aéronefs en Suisse, désignés sous le qualificatif de "small", dont le tonnage varie entre 7 et 40 tonnes. Cette catégorie n'est pas prévue dans le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, qui se réfčre aux gros porteurs ("heavy"), aux appareils de moyen tonnage ("medium") et de faible tonnage ("light"). L'existence de la catégorie "small" permettrait, selon la requérante, de déroger ŕ l'application du par. 5.8.3 Doc 4444 OACI en assimilant ces appareils, s'agissant des minima de distance ŕ respecter, ŕ des aéronefs "light". Par conséquent, l'existence de cette dérogation "light" aurait dű amener le Tribunal fédéral ŕ relativiser l'application stricte du par. 5.8.3 Doc 4444 OACI pour les hélicoptčres, dčs lors que les aéronefs "small" bénéficiaient d'un traitement privilégié. 2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Une inadvertance survient lorsque le tribunal ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie, ou s'il transcrit incomplčtement une pičce du dossier et se met en contradiction avec elle; l'inadvertance doit porter sur un fait susceptible d'entraîner une solution différente, plus favorable ŕ la partie requérante (arręts 4F_5/2010 du 9 aoűt 2010 consid. 1; 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3, SJ 2008 I 465). En tant qu'elle relčve du droit, la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; arręts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1.2; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2. La "dérogation light" dont la requérante reproche au Tribunal fédéral de n'avoir par inadvertance pas tenu compte ne faisait pas l'objet de la procédure tranchée par l'arręt dont la révision est demandée. Le litige sur lequel le Tribunal fédéral devait statuer portait sur le point de savoir si l'Aéroport pouvait se voir imposer le respect strict des minima de séparation temporels pour les aéronefs au départ prévus par le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, comme l'avaient retenu les autorités précédentes. Pour rappel, le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI en cause prévoit un temps d'attente différent au décollage en fonction des turbulences de sillage causées par les aéronefs selon qu'il s'agit d'un appareil ŕ faible tonnage ("light"), moyen tonnage ("medium") ou d'un gros porteur ("heavy"). Le par. 5.8.3 ne définit en revanche nullement les critčres permettant le classement des aéronefs dans l'une de ces trois catégories; il ne fait que mentionner des temps d'attente plus ou moins longs aprčs leur départ. Le Tribunal fédéral, saisi du point de savoir si le par. 5.8.3 devait ou non ętre respecté par l'Aéroport, n'avait ainsi pas ŕ examiner les critčres permettant de qualifier un aéronef de "light", "medium" ou "heavy". Cette question n'était susceptible de se poser qu'ŕ la condition que le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI puisse ętre imposé ŕ l'Aéroport, ce qui constituait le seul objet de la procédure, qui s'est soldée par l'arręt du 2 juin 2014. Au consid. 4.3 de cette décision, le Tribunal fédéral a du reste expressément indiqué que seule l'application du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI était litigieuse devant lui, la mise en oeuvre concrčte des prescriptions imposées par le Doc 4444 OACI ne faisant pas l'objet du litige. Or, le point de savoir comment classer les avions de la catégorie "small" en fonction des critčres imposés par l'OACI pour les trois catégories qu'elle prévoit est une mesure relevant typiquement de la mise en oeuvre du par. 5.8.3 précité. Du reste, les autorités précédentes ne s'y sont pas trompées. Aucune d'elles n'a fait état de cette "dérogation light" dont se prévaut la requérante dans le cadre de la procédure en révision. La décision initiale de l'Office fédéral n'a mentionné que la Dérogation 1998 qui a été supprimée, car elle était incompatible avec le strict respect du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI. Le Tribunal administratif fédéral a indiqué, au consid. 7.2.3 de son arręt du 7 octobre 2013, que la question des classes de turbulence sortait du cadre du litige et n'avait pas ŕ ętre examinée. La requérante y voit elle-męme un refus de tenir compte de son argumentation concernant la "dérogation light". Si celle-ci, comme elle l'affirme ŕ présent, estimait qu'il s'agissait d'un point pertinent que les juges précédents auraient dű examiner, alors elle devait s'en plaindre, dans son recours devant le Tribunal fédéral, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, les rčgles de procédure empęchaient la Cour de céans de tenir compte de l'existence de la "dérogation light", dčs lors que l'arręt attaqué ne mentionnait pas cet élément (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), comme la Cour de céans l'a du reste indiqué ŕ la requérante de maničre générale au consid. 8.2 de l'arręt du 2 juin 2014. 2.3. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'on puisse faire grief ŕ la Cour de céans d'avoir commis une inadvertance en ne tenant pas compte d'un élément dépassant l'objet du litige et dont aucune des autorités précédentes n'avait traité, sans que la Société ne s'en soit plainte dans son recours. Le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF est partant infondé. 3. Le second motif de révision invoqué se rapporte également ŕ la " dérogation light". La requérante, se prévalant de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, soutient que ce n'est qu'ŕ la suite d'un courrier de l'Office fédéral du 24 juin 2014 en réponse ŕ une requęte qu'elle lui avait faite le 26 mai 2014, qu'elle aurait appris que la "dérogation light" n'aurait fait l'objet d'aucune étude de sécurité. Ce fait serait déterminant, car le Tribunal fédéral a souligné, dans son arręt du 2 juin 2014, qu'en l'absence d'une étude de sécurité démontrant qu'une pratique dérogatoire permettrait d'atteindre le męme niveau de sécurité, le respect des prescriptions du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI s'imposait de maničre générale. 3.1. D'aprčs l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut ętre demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ la décision formant l'objet de la demande de révision. Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore ętre allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent ętre pertinents, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées dans la procédure précédente, il y a lieu de conclure ŕ un manque de diligence de la part du requérant. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible ŕ une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir ŕ remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procčs (arręts 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4.2; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 et les arręts cités). 3.2. Le fait dont se prévaut la requérante, ŕ savoir l'absence d'étude de sécurité concernant la "dérogation light", n'est pas pertinent. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.2 supra), la "dérogation light" qui permettrait, selon la requérante, d'assimiler les aéronefs de la catégorie "small" ŕ des aéronefs de la classe "light" en vue du respect des minima au départ prévus par le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, concerne la qualification des appareils, aspect non visé par la prescription précitée. Or l'objet de la procédure qui s'est soldée par l'arręt dont la révision est demandée portait exclusivement sur la question de savoir si le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI devait s'appliquer de maničre obligatoire et non sur la façon dont celui-ci devait ętre interprété et mis en oeuvre. Partant, le fait qu'aucune étude de sécurité n'ait été faite au sujet de la "dérogation light" n'est pas de nature ŕ modifier l'appréciation du Tribunal fédéral quant ŕ l'obligation de principe de respecter le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI sur le site aéroportuaire de Genčve, y compris pour les hélicoptčres. 3.3. De plus, la requérante aurait pu obtenir l'information fournie par l'Office fédéral le 24 juin 2014 quant ŕ l'absence d'étude de sécurité concernant la "dérogation light" bien avant. L'intéressée connaissait pertinemment l'existence de cette "dérogation light", puisqu'elle affirme l'avoir déjŕ invoquée devant le Tribunal administratif fédéral. En outre, il ressort de la décision initiale du 5 juin 2012 que seule une étude de sécurité atteignant un niveau de sécurité équivalent aux prescriptions de l'OACI aurait pu justifier une dérogation aux minima entre les départs prévus par l'OACI, et ce non seulement pour les hélicoptčres, mais pour tous les autres aéronefs. Par conséquent, l'intéressée aurait pu, depuis le mois de juin 2012 déjŕ, demander ŕ l'Office fédéral qu'il lui fournisse des indications concernant l'étude de sécurité relative ŕ la "dérogation light", voire demander une mesure d'instruction en ce sens au Tribunal administratif fédéral, sans devoir attendre le 26 mai 2014 pour formuler une telle requęte. Par conséquent, on peut reprocher ŕ la requérante un manque de diligence. 3.4. Le second motif de révision en tant qu'il concerne un élément de fait qui non seulement n'est pas pertinent, mais aurait pu ętre allégué dans la procédure antérieure, ne permet pas de fonder la révision de l'arręt du 2 juin 2014 sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 4. Dans ces circonstances, la demande de révision doit ętre rejetée, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1 LTF a contrario). En conséquence, il convient de rejeter la demande de débats en vue de l'audition des parties formée par la requérante, dčs lors qu'elle concernait l'hypothčse oů la Cour de céans aurait été amenée ŕ statuer ŕ nouveau. Au demeurant, cette requęte porte sur la compatibilité de la "dérogation light" avec le respect du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, soit sur une question concernant la mise en oeuvre de cette prescription sur laquelle la procédure qui s'est soldée par l'arręt du 2 juin 2014 ne portait pas. 5. Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis ŕ la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens, Skyguide étant une organisation chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF; arręts 2C_1051/2013 du 2 juin 2014 consid. 10; 2C_303/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.1) et l'Aéroport n'ayant pas fait appel ŕ un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de débats en vue de l'audition des parties est rejetée. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la requérante, ŕ l'Aéroport International de Genčve, ŕ Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, ŕ l'Office fédéral de l'aviation civile, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 12 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton