Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_12/2016 {T 0/2} Arręt du 8 juillet 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, requérant, contre Service de la population du canton de Vaud, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_950/2014 du 9 juillet 2015. Faits : A. X.________, ressortissant camerounais né en 1979, entré en Suisse une premičre fois en 2004, parti pour l'étranger en mai 2006, puis revenu en Suisse en novembre 2006 pour y déposer une requęte d'asile, qui a été rejetée définitivement par arręt du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2007, a été renvoyé par vol spécial ŕ destination du Cameroun le 3 mars 2010; il est revenu en Suisse quelques jours plus tard. Durant ses séjours consécutifs dans ce pays, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'une interdiction d'entrée prononcée le 18 janvier 2011. En décembre 2010, X.________ a, sous un alias, ouvert une procédure de mariage auprčs de l'état civilen vue d'épouser Y.________, réfugiée originaire du Congo, titulaire d'un permis d'établissement. Le 18 mars 2011, Y.________ a cependant fait annuler la procédure de mariage en cours. Le 24 aoűt 2011, elle a donné naissance ŕ des jumeaux, que X.________ a reconnus en 2012. Le 20 décembre 2011, elle a sollicité une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en vue de la conclusion de leur mariage, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a refusé de délivrer par décision du 13 janvier 2012, entrée en force. Le 26 septembre 2013, Y.________ et X.________ ont demandé au Service cantonal de délivrer au second une autorisation de séjour en vue de mariage. Traitée en tant que demande de réexamen, cette requęte a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée et le renvoi de X.________ a été prononcé par décision du 28 novembre 2013. Les intéressés sont devenus parents d'un troisičme enfant en janvier 2014. Le recours formé par Y.________ et X.________ contre la décision du 28 novembre 2013 a été rejeté par arręt du 12 septembre 2014 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). B. Les intéressés ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du 12 septembre 2014. Par arręt du 9 juillet 2015 (2C_950/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. L'arręt cantonal attaqué revenait ŕ refuser de délivrer au recourant une autorisation de séjour, respectivement une tolérance, en vue de son mariage prévu avec la recourante, et ŕ prononcer son renvoi de Suisse; le litige tombait ainsi dans le champ d'application du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. (RS 101) et 12 CEDH (RS 0.101). La Cour de céans a ensuite rappelé la jurisprudence relative ŕ ce droit fondamental, d'aprčs laquelle l'étranger en situation irréguličre en Suisse peut néanmoins prétendre ŕ l'octroi d'un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice qu'il entende, par cet acte, invoquer abusivement les rčgles sur le regroupement familial, lorsque les projets de mariage du couple sont suffisamment concrets et s'il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait ętre admis ŕ séjourner en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que les deux premičres conditions précitées étaient remplies. En revanche, il apparaissait que la troisičme condition, concernant la vraisemblance que la célébration du mariage confčre ŕ l'étranger en situation irréguličre une autorisation de séjour ordinaire en Suisse, n'était pas remplie, dčs lors que l'intéręt public ŕ éloigner le recourant, notamment en raison de son passé délictuel, l'emportait sur l'intéręt privé de l'intéressé et de sa famille ŕ vivre ensemble en Suisse. L'arręt cantonal attaqué n'avait partant pas violé le droit en confirmant la décision du Service cantonal de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Le Tribunal fédéral a encore examiné si le recourant pouvait, subsidiairement, déduire du droit au mariage une prétention ŕ l'octroi d'une simple tolérance en vue de se marier en Suisse, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle hypothčse, exceptionnelle, a été confirmée quant ŕ son principe ŕ la lumičre de l'arręt 2C_962/2013 du 13 février 2015, au titre duquel une étrangčre résidant dans son Etat d'origine s'était vu accorder un visa d'entrée en Suisse, afin d'épouser un compatriote admis provisoirement en Suisse (statut de réfugié). Toutefois, la Cour de céans a jugé que le cas visé par l'arręt 2C_962/2013 précité n'était pas transposable ŕ la situation de Y.________ et de X.________, qui disposaient de la possibilité de se rendre dans un Etat autre que la Suisse, ŕ savoir dans l'Etat d'origine du recourant (le Cameroun), pour y préparer et célébrer leur mariage. Le recourant ne pouvait partant prétendre ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, voire d'une tolérance, męme de courte durée, aux fins d'épouser sa compagne en Suisse. C. En dépit de cet arręt daté du 9 juillet 2015, X.________ a, semble-t-il, continué ŕ séjourner illégalement en Suisse auprčs de sa compagne et de leurs enfants. Agissant le 29 juin 2016 sous la plume de son avocat, par la voie de la "reconsidération", il demande au Tribunal fédéral de modifier l'arręt 2C_950/2014 "en tenant compte des éléments nouveaux" invoqués, en ce sens que "la Suisse [est] en réalité le seul pays oů les fiancés pourront se marier". Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre (arręts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4). Un jugement, revętu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus ętre modifié autrement, doit pouvoir ętre corrigé, dans l'intéręt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF; il y a donc lieu d'interpréter la "reconsidération" sollicitée par le requérant, laquelle n'est pas admissible par rapport ŕ un arręt de justice, en tant que requęte en révision (cf. arręt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.6). A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, ŕ tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relčve pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4). 2. En l'occurrence, bien qu'il soit représenté par un avocat, le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens précité, de sorte que la question de la recevabilité de la requęte en révision se pose. Celle-ci souffre toutefois de rester indécise, dčs lors que ladite requęte doit ętre en tout état rejetée. 2.1. En premier lieu, l'on ne voit pas qu'il puisse ętre reproché au Tribunal fédéral de n'avoir, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, au sens de l'art. 121 let. d LTF. En effet, le seul document que l'intéressé produit ŕ l'appui de sa requęte, censé établir qu'un mariage des fiancés au Cameroun, Etat d'origine du requérant, ne serait pas possible et que seule la Suisse entrerait en ligne de compte pour ce faire, est daté du 17 mai 2016 et donc postérieur au prononcé de l'arręt du 9 juillet 2015 entrepris. 2.2. En second lieu, le motif de révision prévu ŕ l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel "la révision peut en outre ętre demandée dans (...) les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt", n'est pas non plus applicable. 2.2.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF vise la découverte de faits pertinents découverts aprčs coup, ŕ l'exclusion des faits postérieurs ŕ l'arręt. Ne peuvent, dčs lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore ętre allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent ętre pertinents, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 138 I 61 consid. 4.5 p. 76; arręt 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3, résumé in JdT 2015 II 221). 2.2.2. En l'occurrence, on peut s'interroger sur la pertinence du courrier du 17 mai 2016 et des allégués figurant dans la requęte en révision, dčs lors que ces éléments informent uniquement le requérant au sujet des documents officiels (photocopies de l'acte de naissance ou carte nationale d'identité, passeport, certificats de nationalité et de célibat, carte de séjour, carte d'identité de deux témoins) qu'un étranger désireux de se marier au Cameroun doit fournir ŕ l'état civil de ce pays. En revanche, cette pičce n'établit pas que la fiancée du requérant serait, pour se procurer certains de ces documents, obligée - ce qui n'est pas envisageable du fait de son statut de réfugiée - de se rendre personnellement dans son Etat d'origine. A cet égard, l'on rappellera aussi qu'en vertu de l'art. 25 de la Convention de Genčve relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), qui lie tant la Suisse que le Cameroun et le Congo: "1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangčres auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront ŕ ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. La ou les autorités visées au par. 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés ŕ un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés ŕ des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'ŕ preuve du contraire". Les démarches visées par cette disposition ont également pour but de permettre au réfugié d'exercer ses droits dans le domaine du droit civil (mariage, divorce, etc.; voir EVE LESTER, ad art. 25 Convention de Genčve, in The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol [Andreas Zimmermann (éd.)], 2011, p. 1129 ss, n. 3 p. 1131, n. 6 p. 1132, n. 27 p. 1137, n. 30 et 33 p. 1138 s.; PAUL WEIS, The Refugee Convention, 1951 - The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary, 1995, p. 195 et 204). Or, rien n'indique que la fiancée du requérant, qui dispose du statut de réfugiée et d'un titre d'établissement en Suisse, aurait vainement entrepris des démarches en application de cette norme conventionnelle en vue d'obtenir les attestations requises ou des documents de remplacement lui permettant de se marier au requérant au Cameroun, de sorte que l'exercice de son droit au mariage s'en trouverait indűment entravé. 2.2.3. Indépendamment de la question de la pertinence de la pičce et des allégués produits dans la présente procédure en révision, force est, en tout état, de retenir que le requérant se prévaut d'éléments qui remontent ŕ une période postérieure au prononcé de l'arręt entrepris et qui ne peuvent, pour ce motif déjŕ, entrer dans le champ d'application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 2.3. Il s'ensuit que, dans la mesure oů elle est recevable, la requęte en "reconsidération" de l'intéressé, traitée comme une requęte en révision, doit ętre rejetée. 3. Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte en révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 8 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Chatton