Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_13/2008 {T 0/2} Arręt du 6 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, Demande de révision/recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, du 18 avril 2008. Considérant: que, par arręt du 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant bosniaque né en 1952, contre le refus d'asile prononcé le 6 juin 2002 par l'Office fédéral des migrations, que, par arręt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue de renvoi de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2008 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, que, par arręt du 19 aoűt 2008 (2C_582/2008), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé - libéré le 30 juillet 2008 - contre l'arręt précité du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, que, dans son écriture du 15 décembre 2008 (postée le 17 décembre 2008), X.________ demande au Tribunal fédéral "la révision de la procédure concernant le processus d'obtention d'un permis de séjour en Suisse sur la base d'asile ou de droit humanitaire", tout en reprochant au Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des migrations d'avoir interprété "les prescriptions légales en Suisse et la Convention Internationale" de façon erronée et incomplčte et d'avoir rendu sur cette base une décision erronée lui refusant le séjour en Suisse, que, dans la mesure oů X.________ conteste les décisions des autorités fédérales concernant le refus de l'asile et son renvoi, son écriture ne peut ętre considérée comme demande de révision de l'arręt 2C_582/2008 du Tribunal fédéral du 19 aoűt 2008, mais comme recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 18 avril 2008, que, toutefois, le recours contre cet arręt du Tribunal administratif fédéral est irrecevable comme recours en matičre de droit public (cf. l'art. 83 let. c ch. 2, 3, 4 et let. d de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF) et comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), le délai de recours étant de toute maničre échu (art. 100 al. 1 LTF), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 6 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller