Tribunale federale Tribunal federal 2F_14/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 26 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, requérant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études; notification, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007(2D_91/2007). Considérant: que, par arręt du 18 septembre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti ŕ cet effet, une copie de ladite décision, que, le 7 octobre 2007, X.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arręt du 18 septembre 2007, que le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'invitation ŕ retirer le courrier recommandé l'enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée, qu'il n'était pas en déplacement et qu'il attendait impatiemment le courrier du Tribunal fédéral, que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qu'au surplus, l'écriture du requérant ne saurait ętre considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dčs lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-ŕ-dire la production de la décision attaquée, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé, soit dans les 30 jours dčs la notification de l'arręt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007, que, partant, la demande de révision est irrecevable, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF), que, succombant, le requérant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 26 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: