Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_14/2013 2F_15/2013 {T 0/2} Arręt du 1er aoűt 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Objet Révision, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_918/2012, 2C_919/2012 du 11 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 22 aoűt 2008, l'Administration fiscale du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale) a annoncé la fin des procédures en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt et a notifié ŕ X.________ des bordereaux de suppléments d'impôts. Pour les années 2001 ŕ 2003, les reprises sur le revenu correspondaient ŕ des revenus non déclarés sous forme de retraits du compte bancaire de la société Y.________ SA (ci-aprčs: la Société), ainsi qu'aux intéręts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Pour les années 2004 ŕ 2006, les reprises sur le revenu correspondaient aux intéręts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Le męme jour, l'Administration fiscale a notifié ŕ X.________ deux bordereaux d'amende d'un montant correspondant ŕ une fois le montant soustrait, soit 117'874 fr. pour l'impôt cantonal et communal 2001 ŕ 2006 et 38'821 fr. pour l'impôt fédéral direct 2001 ŕ 2004. Le 16 septembre 2008, X.________ a déposé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 22 aoűt 2008, qui ont été rejetées, le 19 septembre 2008, par deux décisions distinctes de l'Administration fiscale, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 ŕ 2006 et l'autre concernant l'impôt fédéral direct 2001 ŕ 2004. Le 11 octobre 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative, aprčs avoir joint les causes, a rejeté le recours. Par arręt du 31 juillet 2012, la Cour de Justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du 11 octobre 2010. Il n'y avait pas lieu de procéder ŕ l'audition demandée par l'intéressée de deux témoins, celle de son compagnon ŕ l'époque des faits et celle du bénéficiaire allégué des fonds prélevés. Les deux témoins étaient certes liés ŕ l'utilisation du compte de la Société. Ils avaient tous deux été entendus par la police et par le juge d'instruction durant la procédure P/***/2004, dont le dossier avait été produit en l'espčce dans la présente procédure. Ils avaient confirmé d'une maničre générale que l'un avait pręté ŕ l'autre différents montants moyennant commission. Toutefois, la chronologie de ces pręts n'avait pas pu ętre établie précisément, ni le lien existant entre ceux-ci et les montants prélevés par l'intéressée, qui avaient transité par le compte en question. Aucune pičce n'avait été retrouvée et l'intéressée n'en avait pas produit qui nécessitait une instruction complémentaire. L'audition des deux témoins ne permettrait pas ŕ l'intéressée, prčs de dix ans aprčs les faits, d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas bénéficié de ces prélčvements. Sur le fond, l'intéressée n'avait mentionné dans ses déclarations fiscales aucun des quatre comptes bancaires dont elle était titulaire auprčs de la Banque A.________ et de la Banque B.________, alors que ces comptes étaient réguličrement utilisés, pour des montants parfois importants. Elle n'avait fourni aucune explication probante au sujet des différents prélčvements qu'elle avait effectués, principalement en argent liquide, sur le compte de la Société ouvert ŕ la Banque A.________ alors męme qu'elle en était l'administratrice et qu'ŕ ce titre, elle avait la maîtrise des comptes et notamment la charge de faire en sorte qu'une comptabilité commerciale soit tenue, conformément aux principes du droit commercial qui inclut la nécessité de conserver des pičces comptables en rapport avec les mouvements de fonds affectant la trésorerie de la Société. Dans ces circonstances, l'Administration fiscale, qui avait transmis la liste des mouvements dont elle considérait qu'ils concernaient la contribuable, était en droit, en l'absence de justifications précises de ces mouvements, de retenir, au vu de leurs montants et de leurs rythmes, qu'il s'agissait de revenus occultes qu'il y avait lieu de reprendre au titre de la taxation sur le revenu. Par arręt dans les causes 2C_918/2012 et 2C_919/2012 du 11 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre de droit public déposé par X.________ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal. 2. Par courrier du 14 mai 2013, X.________ a adressé ŕ l'Administration fiscale du canton de Genčve un courrier dont le contenu était le suivant: " A la suite de notre conversation de ce jour, je vous remets les documents que Monsieur C.________ m'a remis il y a un peu plus d'un mois. Au vu de ces faits avérés par une décision judiciaire rendue, je vous demande d'annuler les sommes demandées injustement liées ŕ cette affaire. [...] ". En annexe figurait un courrier daté du 11 avril 2013 signé de la main de C.________ exposant le procédé mis en place entre lui-męme et D.________ dénoncé par la société Z.________ pour blanchiment d'argent, ainsi qu'une explication sur le rôle de X.________ dans ce montage. Y figurait aussi un extrait du jugement de police P/***/2004 du 2 février 2009 du canton de Genčve confirmant le mode opératoire entre C.________ et D.________ uniquement, X.________ n'y étant pas citée, ainsi que l'absence de comptabilité de la Société. Par courrier du 22 juillet 2013, l'Administration fiscale s'est déclarée incompétente pour traiter de la requęte du 14 mai 2013 et a adressé cette derničre au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral a enregistré la requęte sous les numéros d'ordre 2F_14/2013 et 2F_15/2013 pour distinguer l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal et communal. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 II 94 consid. 1 p. 96 et la jurisprudence citée). Il examine d'office aussi les conditions de recevabilité du recours devant l'instance précédente et si c'est ŕ bon droit que celle-ci est entrée en matičre (ATF 136 II 23 consid. 3 p. 25). 3.1. Les questions que posent le courrier de la requérante sont identiques en matičre d'impôt fédéral direct, d'impôt cantonal et communal de sorte qu'il convient de joindre les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013 et de ne rendre qu'un seul arręt pour les deux causes. 3.2. Le recours en matičre de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit ŕ ce que l'arręt du Tribunal fédéral se substitue ŕ la décision attaquée. Dans cette hypothčse, la demande en révision doit ętre formée devant le Tribunal fédéral dont l'arręt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'ętre révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit ętre formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matičre de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arręt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). 3.3. En l'espčce, la procédure (principale) concernant les décisions de taxation et de prononcés d'amendes fiscales a fait l'objet d'un arręt rendu le 31 juillet 2012 par la Cour de Justice du canton de Genčve et d'un arręt du Tribunal fédéral du 11 février 2013, qui a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre de droit public dirigé contre l'arręt cantonal. La recourante a donc déposé ŕ tort sa demande en révision fondée sur des faits et moyens de preuve nouveaux auprčs l'Administration fiscale; c'est en effet la voie de la révision devant le Tribunal fédéral qui est ouverte. Il convient donc d'entrer en matičre. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore ętre allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués ŕ l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjŕ existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arręt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent ętre pertinents, c'est-ŕ-dire de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de la décision entreprise et ŕ conduire ŕ une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure ŕ un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible ŕ une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir ŕ remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procčs (arręt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). Au demeurant, en application de l'art. 125 LTF, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 7 et les références). 4.2. Le courrier du 11 avril 2013 faisant office de témoignage de C.________ est un fait postérieur ŕ l'arręt rendu le 11 février 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que le contenu du témoignage figurant dans ce courrier ainsi que le jugement de police P/***/2004 du 2 février 2009 ont été pris en considération non seulement dans l'arręt de la Cour cantonale mais également dans l'arręt du Tribunal fédéral du 11 février 2013 (cf. arręt du 11 février 2013, notamment consid. 2.2), de sorte que ces faits ne sont pas de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt entrepris. Il s'ensuit que la demande en révision doit ętre rejetée. 5. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange des écritures, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013 sont jointes. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la requérante, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 1er aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey