Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2F_15/2007 /fzc Arręt du 24 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, requérante, contre Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal, case postale 56, 1702 Fribourg, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet Thčse de doctorat, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007 (2D_58/2007), Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 12 février 2007, la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre la décision rendue le 22 aoűt 2006 par le Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, retenant qu'en tant que ce recours contestait sur le fond le refus de la thčse de doctorat de l'intéressée, il était irrecevable et que, pour le reste, il était entičrement mal fondé. Par arręt du 10 septembre 2007 (2D_58/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arręt du Tribunal administratif du 12 février 2007. Comme recours en matičre de droit public, ce recours était irrecevable, au regard de l'art. 83 lettre t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et, en tant que recours constitutionnel subsidiaire, il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. 2. Le 27 septembre 2007, X.________ a envoyé au Tribunal fédéral un courrier contestant son arręt 2D_58/2007 du 10 septembre 2007. A la demande du Tribunal fédéral, elle a précisé qu'il s'agissait d'une demande de révision. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. 3. Les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils peuvent ętre soumis ŕ révision pour l'un des motifs figurant aux art. 121 ŕ 123 LTF. La requérante s'en prend essentiellement ŕ l'Université de Fribourg ainsi qu'ŕ la Police cantonale fribourgeoise et invoque différents textes de lois, notamment la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273). Elle reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération les pičces du dossier, mais ne conteste aucunement les motifs sur lesquels il s'est fondé pour déclarer irrecevable le recours 2D_58/2007. En l'absence de motivation topique critiquant les causes d'irrecevabilité retenues par le Tribunal fédéral dans son arręt 2D_58/2007 pour l'un des motifs de révision des art. 121 ŕ 123 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur la demande de révision. 4. Vu ce qui précčde, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Elle demande l'assistance judiciaire en se référant ŕ la législation fribourgeoise. Toutefois, c'est la loi sur le Tribunal fédéral qui s'applique ŕ une demande de révision adressée au Tribunal fédéral. La question de l'assistance judiciaire fait l'objet de l'art. 64 LTF. Comme les conclusions de la requérante étaient dénuées de toute chance de succčs, il n'y a pas lieu de lui accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral avertit la requérante qu'il considčre cette affaire comme définitivement close et que toute correspondance relative au présent litige pourrait désormais ętre classée sans réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la requérante, au Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Lausanne, le 24 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: