Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2F_19/2011 Arręt du 22 décembre 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre 1. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), VPAA DAF, Centre Est 1530, Station 1, 1015 Lausanne, 2. Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, 3001 Berne, intimées, Tribunal administratif fédéral, Cour I, Schwarztorstrasse 59, 3007 Berne. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_923/2011 du 14 novembre 2011, Faits: A. Par décision du 25 février 2010 concernant la session d'examens d'hiver 2010 en section Z.________ ŕ laquelle se présentait X.________, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a admis deux certificats médicaux ŕ propos de deux examens qui devaient dčs lors ętre présentés une nouvelle fois et rejeté un autre certificat médical comme tardif ŕ propos de deux autres examens qui ont été considérés comme non-acquis. Cette décision a été confirmée par un arręt de la Commission de recours interne des EPF du 29 juin 2010. Le 11 septembre 2010, X.________ a interjeté recours contre l'arręt rendu le 29 juin 2010 auprčs du Tribunal administratif fédéral. Par décision du 30 juillet 2010, l'EPFL a prononcé l'échec définitif de X.________ aprčs la session d'examens d'été 2010, en raison de la production tardive de certificats médicaux relatifs aux examens auxquels l'intéressé ne s'était pas présenté. Cette décision a été confirmée sur recours par un arręt de la Commission de recours interne des EPF du 22 février 2011. Le 28 mars 2011, X.________ a interjeté recours contre l'arręt rendu le 22 février 2011 auprčs du Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 27 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de X.________ tendant ŕ la désignation d'un défenseur d'office et par décision incidente du 28 juillet 2011, le męme Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant ŕ la récusation du juge Y.________. X.________ a alors saisi le Tribunal fédéral. Par arręt 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé le recours contre la décision en matičre d'assistance judiciaire tardif et donc irrecevable et rejeté le recours en tant qu'il demandait la récusation du juge Y.________. Par arręt du 21 septembre 2011, notifié le 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a joint les recours des 11 septembre 2010 et 28 mars 2011 déposés par X.________ contre les décisions rendues les 29 juin 2010 et 22 février 2011 par la Commission de recours interne des EPF et les a rejetés. Par arręt du 14 novembre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, le Juge fédéral A. Zünd, a déclaré irrecevable en application de la procédure prévue par l'art. 108 LTF, le recours 2C_923/2011 déposé par X.________ contre l'arręt rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral. B. Par courrier du 17 décembre 2011, X.________ adresse au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arręt du 14 novembre 2011 ainsi qu'un recours de droit public contre l'arręt du 14 novembre 2011 au motif que le juge fédéral A. Zünd et son greffier devaient se récuser parce qu'ils avaient participé ŕ l'arręt rendu le 18 septembre 2011. Il demande en outre le droit d'ętre rejugé par un autre juge et la désignation d'un conseil au bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus faire l'objet de recours devant une instance judiciaire suisse. Dans la mesure oů le requérant entend diriger un "recours de droit public" contre l'arręt rendu le 14 novembre 2011, son mémoire et les griefs y relatifs longuement développés qui concernent notamment les objets jugés définitivement dans les arręts 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011 et 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 sont irrecevables. 2. Seule est ouverte la voie de la révision des arręts du Tribunal fédéral telle qu'elle est prévue par la loi sur le Tribunal fédéral et dont la recevabilité dépend d'une motivation de la part du requérant qui corresponde aux exigences de l'art. 42 LTF, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 2.1 Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Les motifs de récusation des juges du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 34 ss LTF. Y figure en particulier l'obligation pour les juges et les greffiers du Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la męme cause ŕ un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (art. 34 al. 1 let. b LTF). Cette disposition ne vise pas la participation en tant que juge ou greffier du Tribunal fédéral. En effet, l'art. 34 al. 1 let. b LTF précise expressément que la participation dans la męme cause d'avoir eu lieu "ŕ un autre titre" (ISABELLE HÄNER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n° 9 ad art. 34 LTF). 2.2 En l'espčce, le requérant soutient ŕ tort que le juge fédéral A. Zünd et le greffier C.-E. Dubey devaient se récuser et ne pas participer ŕ l'examen du recours 2C_923/2011. Le fait de siéger dans la composition qui a rendu l'arręt du Tribunal fédéral 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011 ne constitue en effet pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, puisque le juge et le greffier en cause ont agi dans les deux affaires au męme titre de juge fédéral et de greffier. 2.3 Au surplus, la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (art. 34 la. 2 LTF), de sorte que le juge et le greffier récusés peuvent participer ŕ la présente procédure. 2.4 La requęte de révision est irrecevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer ŕ l'autorité précédente (art. 127 LTF). 3. Les conclusions de la présente requęte paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte considérée comme recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. La requęte considérée comme demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Tribunal fédéral suisse. Lausanne, le 22 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey