Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_22/2015 {T 0/2} Arręt du 2 décembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Haag. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Marc-Etienne Burdet, requérant, contre Service de la population du canton de Vaud, Juge de paix du district de Lausanne, intimés, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Objet Demande de révision de l'arręt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 ; détention en vue de renvoi, Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours que X.________ avait déposé le 11 novembre 2015 contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2015 confirmant son maintien en détention en vue de renvoi de Suisse. La requęte de récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral pour appartenance ŕ la franc-maçonnerie a été déclarée irrecevable faute d'ętre dűment motivée. 2. Par courrier du 24 novembre 2014, X.________ demande la révision de l'arręt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 pour violation de l'art. 38 LTF sur la récusation. Il conclut ŕ ce que la révision de la révocation de son permis d'établissement soit ordonnée, ŕ ce que l'effet suspensif immédiat sur la procédure de renvoi soit accordé, ŕ sa libération immédiate, ŕ l'annulation de la procédure de renvoi et ŕ ce qu'une enquęte pénale soit ordonnée contre Philippe Leuba. Il se plaint de la violation de l'art. 38 LTF. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (cf. art. 127 LTF). 3. La présente procédure ne peut porter que sur la révision de l'arręt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 qui portait sur le maintien en détention en vue de renvoi de Suisse du requérant. Sont par conséquent irrecevables tous les griefs et toutes les conclusions qui concernent autre chose que ces deux objets. 4. Aux termes de l'art. 38 al. 3 LTF, si un motif de récusation n'est découvert qu'aprčs la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. En l'espčce, les allégations du requérant relatives ŕ la récusation des juges du Tribunal fédéral lui étaient connues avant le dépôt du recours du 11 novembre 2015. Elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une demande de récusation dans ledit recours et le grief a été dűment examiné dans l'arręt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015. Il n'y a par conséquent plus de place pour une demande de révision pour ce motif, qui a déjŕ pu ętre invoqué, a été examiné et a été déclaré irrecevable (cf. art. 61 et art. 125 LTF). 5. Pour le surplus, les griefs présentés dans la demande n'exposent pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier 2C_1006/2015 (art. 121 let. d LTF). 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet de la demande de révision dans la mesure oů elle est recevable. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande en révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cham-bre des recours civile. Lausanne, le 2 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey