Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_5/2015 {T 0/2} Arręt du 18 mars 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Aubry Girardin. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal administratif fédéral, Cour III. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_933/2014 du 29 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 2C_933/2014 du 29 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours déposé par les époux B.X.________, ressortissante suisse, et A.X.________, ressortissant marocain, contre l'arręt rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral rejetant leur recours contre le refus par l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial au conjoint, et le prononcé de son renvoi de Suisse. Selon l'arręt du Tribunal fédéral, bien que A.X.________ pűt, en sa qualité de conjoint d'une Suissesse avec laquelle il faisait ménage commun, prétendre ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 42 al. 1 LEtr et 8 par. 1 CEDH, celle-ci devait lui ętre refusée en application des art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, en particulier en raison du grand nombre d'infractions pénales que l'intéressé avait commises en Suisse. En outre, l'intéręt public ŕ l'éloignement de l'étranger l'emportait in casu sur l'intéręt privé des recourants ŕ ce que le couple puisse poursuivre sa vie commune en Suisse. 2. Par courriers datés des 16 et 19 février 2015, les époux X.________ requičrent la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2015. En substance, ils font valoir que l'arręt entrepris serait arbitraire au vu de l'évolution positive de la situation socio-professionnelle du requérant durant ces derničres années, de la gravité mineure des infractions pénales perpétrées, de sa coopération avec les autorités, de ses attaches conjugales et familiales en Suisse (confirmées par une attestation écrite de la belle-mčre de l'intéressé), des difficultés que son départ causerait ŕ son épouse et de la sincérité de leur vie de couple. B.X.________ prie par ailleurs la Cour de céans, en joignant des copies de ses passeports italien et suisse, de tenir compte de sa nationalité italienne (européenne); elle précise elle-męme qu'il lui semble que cet élément n'a pas été évoqué au cours de la procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (cf. art. 127 LTF). 3. D'aprčs l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arręts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, ŕ tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relčve pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). 3.1. En tant qu'ils consistent ŕ se plaindre de la sévérité (des conséquences) de l'arręt du 29 janvier 2015 et de l'appréciation prétendument arbitraire de la situation et du comportement de A.X.________ par le Tribunal fédéral, les griefs des requérants - et la déclaration écrite y relative de la belle-mčre du requérant - sont appellatoires. Les requérants n'indiquent du reste pas en quoi ces arguments seraient constitutifs d'un quelconque motif de révision. Ils doivent partant ętre déclarés irrecevables. 3.2. Reste la question de la nationalité italienne de la requérante. 3.2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Une inadvertance survient lorsque le tribunal ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie, ou s'il transcrit incomplčtement une pičce du dossier et se met en contradiction avec elle; l'inadvertance doit porter sur un fait susceptible d'entraîner une solution différente, plus favorable ŕ la partie requérante (arręts 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 2.1; 4F_5/2010 du 9 aoűt 2010 consid. 1). Conformément ŕ l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre ętre demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Il y a lieu de conclure ŕ un manque de diligence de la part du requérant lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible ŕ une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir ŕ remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procčs (cf. arręts 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1; 2F_13/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 4.2; 2F_14/2013 du 1er aoűt 2013 consid. 4.1). Les (éventuels) actes et omissions de l'avocat sont imputables ŕ son mandant (cf. arręts 2D_56/2014 du 4 aoűt 2014 consid. 3.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.5). 3.2.2. En l'espčce, la nationalité italienne (UE) de la requérante - en sus de sa nationalité suisse dont le Tribunal fédéral avait tenu compte dans l'arręt entrepris - n'a, jusqu'au dépôt de la présente requęte en révision, jamais été invoquée durant la procédure devant les instances inférieures, ni devant le Tribunal fédéral, ce que semble d'ailleurs admettre l'intéressée dans son courrier du 19 février 2015 ŕ l'attention de la Cour de céans. Une inadvertance de la part du Tribunal fédéral d'aprčs l'art. 121 let. d LTF n'entre ainsi pas en considération et les requérants ne l'invoquent du reste pas. Pour le surplus, les requérants ne prétendent pas (cf. art. 42 al. 2 LTF) qu'ils auraient "découvert" seulement aprčs coup la nationalité italienne de B.X.________, ou qu'il leur aurait été objectivement impossible de s'en prévaloir dans la procédure précédente devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (avant le 1er janvier 2015: l'Office fédéral des migrations) ou le Tribunal administratif fédéral, si bien que l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'est manifestement pas applicable. En tout état, l'hypothétique ignorance (non alléguée) de la pertinence de ce fait par les requérants, voire par leur avocat pendant la phase de recours leur serait entičrement imputable et donc d'aucune utilité pour l'issue de la présente requęte en révision (cf., mutatis mutandis, arręt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2 et 4). 3.2.3. Par conséquent, la requęte en révision ne s'accompagne d'aucune argumentation suffisante qui permettrait au Tribunal fédéral de retenir qu'il existe un motif de révision. La demande de révision doit partant ętre rejetée dans la faible mesure oů elle peut ętre considérée comme recevable. 4. Au vu de ce qui précčde, les frais du présent arręt sont mis ŕ la charge des requérants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte en révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des requérants, débiteurs solidaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux requérants, au Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit public, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 18 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton