Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_6/2010 {T 0/2} Arręt du 15 septembre 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Merkli et Aubry Girardin. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg, Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Révision de l'arręt du Tribunal fédéral [2C_511/2010]), demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_511/2010 du 27 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public le 9 juin 2010, X.________ a attaqué devant le Tribunal fédéral l'arręt rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejetant dans la mesure oů elle était recevable l'action qu'il avait déposée contre l'Etat de Fribourg. Par arręt 2C_511/2010 du 27 aoűt 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours en matičre de droit public irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. X.________ a reçu l'arręt du Tribunal fédéral le 6 septembre 2010. 2. Par un mémoire daté du 8 septembre 2010, X.________ demande la révision de l'arręt 2C_511/2010. Il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération. Il se réfčre ŕ l'art. 121 let. d LTF. Le requérant demande ŕ ętre entendu oralement par le Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Le requérant n'invoque aucune disposition légale ŕ l'appui de sa demande d'ętre entendu oralement, de sorte qu'il faut s'en tenir aux garanties conférées par l'art. 29 al. 2 Cst. Or, selon la jurisprudence, ŕ lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confčre pas le droit d'ętre entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Cela vaut également en procédure de révision d'un arręt du Tribunal fédéral. La demande tendant ŕ ętre entendu oralement déposée par le requérant est par conséquent rejetée. 4. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose selon la jurisprudence que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve de l'application du droit. En outre, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008, consid. 3 in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). En l'espčce, le requérant fait en premier lieu référence ŕ des chapitres de son recours en matičre de droit public inscrit sous le n° 2C_511/2010 et non pas ŕ des pičces du dossier qui auraient été omises ou mal lues, comme l'exige l'art. 121 let. d LTF. Il fait référence au "§A4 p. 46 et 47". Or, les pages 40 ŕ 48 du mémoire de recours sont expressément mentionnées dans l'arręt 2C_511/2010 du 27 aoűt 2010 (consid. 4). Ce qu'elles contiennent n'a par conséquent pas été omis au sens de l'art. 121 let. d LTF. Pour le reste, le requérant s'en prend ŕ l'application du droit de procédure fédéral qui rčgle les exigences de motivation qui doivent ętre respectées lorsqu'une partie recourante entend se plaindre devant le Tribunal fédéral de la violation du droit cantonal par une derničre instance judiciaire cantonale. Un tel grief, dirigé contre l'application du droit, ne constitue ŕ l'évidence pas un moyen tiré de l'omission par inadvertance de faits pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF. Par conséquent, la demande de révision doit ętre rejetée. 5. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat et ŕ la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg Lausanne, le 15 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey