Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_7/2011 {T 0/2} Arręt du 24 mars 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Karlen, Juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, requérants, contre Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 10. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_164/2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 17 février 2011, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arręt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice du canton de Genčve en matičre de révision d'une décision de taxation d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001, parce que leur mémoire ne répondait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (case 2C_164/2011). 2. Par mémoire du 7 mars 2011, invoquant les art. 121 let. a, c et d et 124 LTF, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral la révision de l'arręt rendu le 17 février 2011 "pour violation du droit cantonal et fédéral". En substance, ils soutiennent que l'arręt attaqué était prématuré, que l'application des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF d'entrée de cause a violé leur droit d'ętre entendus, qu'il fallait tenir compte de leur recours subséquent en matičre de mainlevée définitive de l'opposition formée contre un commandement de payer les impôts cantonal et communal 2001 et que le droit fédéral a été violé, notamment le droit régissant le registre foncier ainsi que les art. 26 et 49 Cst. 3. En vertu de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre requise, notamment, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, ce que le présent mémoire de demande de révision ne démontre en aucune maničre. En particulier, le recours du 15 février 2011 étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la composition du Tribunal fédéral, c'est-ŕ-dire juge unique et greffier, était conforme aux prescriptions de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. De męme, la procédure simplifiée pouvait ętre appliquée et aucun échange d'écriture ne devait ętre ordonné sans vider le droit d'ętre entendus des requérants. Ce motif de révision doit ętre écarté dans la mesure oů il est recevable. 4. En vertu de l'art. 121 let. c et d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose selon la jurisprudence que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. Le présent mémoire de demande de révision n'explique pas clairement sur quelle conclusion contenue dans le recours du 15 février 2011 l'arręt du 17 février 2011 n'aurait pas statué. A supposer qu'il faille les comprendre dans le sens d'une omission de statuer, les allégations des requérants relatives ŕ la procédure de recours contre l'arręt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) doivent ętre écartées. En effet, il convient ŕ cet égard de rappeler que dans le considérant 5 de l'arręt du 17 février 2011 figure la phrase suivante: "La conclusion en suspension de la cause jusqu'au dépôt d'un recours contre l'arręt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) et en jonction des deux procédures de recours sont par conséquent sans objet." L'arręt du 17 février 2011 a par conséquent statué sur ces conclusions. Pour le surplus, les huit pičces produites avec le recours du 15 février 2011 ont été prises en considération. Elles ne changeaient cependant rien ŕ la déclaration d'irrecevabilité de ce dernier. Les motifs de révision de l'art. 121 let. c et d LTF ne sont pas réalisés. 5. Pour le surplus, les nombreux griefs de violation du droit fédéral, notamment de la loi sur le Tribunal fédéral et de la Constitution fédérale (garantie de la propriété, droit d'ętre entendu et force dérogatoire du droit fédéral), que les requérants invoquent dans leur mémoire du 7 mars 2011 ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF. 6. Par conséquent, la demande de révision de l'arręt 2C_164/2011 du 17 février 2011 doit ętre rejetée. Succombant, les requérants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision de l'arręt 2C_164/2011 du 17 février 2011 est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des requérants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux requérants, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, 1čre Section, et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal fédéral. Lausanne, le 24 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Karlen Dubey