Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2F_8/2015 {T 0/2} Arręt du 1er mai 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, requérant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, intimé, Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. Objet Demande de révision de l'arręt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 ; autorisations de séjour. Considérant en fait et en droit : 1. Par décisions du 10 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et de ses deux enfants mineurs, B.________ et C.________ ainsi que celle de D.X.________, désormais majeure, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. Par arręt 2C_840/2014 du 4 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arręt rendu le 16 juillet 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, confirmant les décisions rendues le 10 janvier 2014 par le Service de la population et des migrants. 2. Par courrier du 14 avril 2015, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 4 mars 2015. Il maintient qu'il n'a pas fait un mariage blanc, que la venue de ses enfants en Suisse a eu lieu avec le consentement de son épouse, qui a des problčmes de santé, et demande un délai jusqu'ŕ la fin de la scolarité des enfants pour demeurer en Suisse, car ils n'ont pas d'avenir en Turquie. 3. 3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus ętre modifiés par la voie d'un recours ou d'une opposition, sous réserve d'une éventuelle révision (arręt 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, consid. 1; P. FERRARI, Commentaire de la LTF, 2čme éd., Berne 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). Il y a lieu de considérer le courrier de l'intéressé comme une demande en révision. 3.2. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle peut aussi ętre demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt (art. 123 al. 2 let. a LTF). En l'espčce, le requérant n'expose aucun motif qui devrait selon la loi sur le Tribunal fédéral conduire ŕ la révision de l'arręt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 par le Tribunal fédéral. Il se borne en substance ŕ répéter ce qu'il a déjŕ fait valoir dans les procédures ayant conduit ŕ l'arręt en cause. 4. Dénuée de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), la requęte en révision doit ętre déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer ŕ l'autorité précédente (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le courrier du 14 avril 2015 considéré comme une requęte en révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 1er mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey