Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2G_1/2012 {T 0/2} Arręt du 30 aoűt 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Nicolas Iynedjian, avocat, requérante, contre Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, rue de Plaisance 2, 1400 Yverdon-les-Bains, tous les deux représentés par Me François Bellanger, avocat, intimés, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 1014 Lausanne. Objet Demande d'interprétation (art. 129 al. 1 LTF), demande d'interprétation de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 2C_66/2011 du 1er septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt MPU.2010.0008 du 6 décembre 2010, le Tribunal cantonal avait partiellement admis le recours formé par X.________ SA et annulé l'appel d'offres du 30 mars 2010 publié par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV) visant ŕ externaliser les travaux de laboratoire. Il avait enjoint aux EHNV de lancer un nouvel appel d'offres public, en faisant procéder ŕ la publication prescrite ŕ l'art. 13 du rčglement d'application du 7 juillet 2004 de la loi vaudoise sur les marchés publics (RLMP/VD). Il avait notamment considéré qu'il y avait un problčme de préimplication et que la pondération du critčre du prix était trop faible. 2. Par arręt 2C_66/2011 du 1er septembre 2011, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours des EHNV contre l'arręt rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal cantonal. Le dispositif de l'arręt était le suivant: "1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. ŕ charge des recourants est allouée ŕ la société X.________ SA. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants et de l'intimée et ŕ la Cour de droit administratif et public au Tribunal cantonal du canton de Vaut." 3. Le 21 septembre 2011, le juge instructeur de la cause MPU 2010.0008 a enjoint les EHNV de lancer l'appel d'offres en faisant procéder ŕ la publication prévue par l'art. 13 RLMP/VD jusqu'au 31 décembre 2011. Le 27 septembre 2011, les EHNV ont informé le juge instructeur qu'ils renonçaient ŕ recourir aux services d'une société externe pour les travaux en cause. Ils n'ont donc pas publié l'appel d'offres auquel ils devaient procéder et ont interrompu la procédure d'adjudication. X.________ SA a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 16 mars 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, constatant le bien-fondé de l'internalisation de l'activité de laboratoire. 4. Par écriture datée du 7 février 2012, X.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de compléter le dispositif de l'arręt 2C_66/2011 en ce sens qu'un délai est imparti aux EHNV pour lancer un appel d'offres public en faisant procéder ŕ la publication prescrite par la rčglementation cantonale sur les marchés publics. Subsidiairement, il requiert le constat d'illicéité de l'inexécution de l'arręt du Tribunal fédéral, qu'ordre soit donné aux EHNV de procéder ŕ la publication litigieuse sous menace de la sanction de l'art. 292 CPS et de charger le Secrétariat de la Commission de la concurrence de l'exécution de l'arręt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2011, le tout sous suite de dépens. Les EHNV concluent au rejet du recours, sous suite de dépens. Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de l'arręt en cause. 5. 5.1 Conformément ŕ l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. Selon la jurisprudence, l'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation peu claire, incomplčte, équivoque ou en elle-męme contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter ŕ des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent ŕ la modification du contenu de la décision ou ŕ un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complčtement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors męme qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, ŕ la conformité au droit ou ŕ la pertinence de celle-ci (arręts 1G_3/2011 du 7 juin 2011; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008). En l'espčce, l'arręt du Tribunal fédéral est clair et la requérante n'indique nullement oů se situerait la contradiction entre les motifs et le dispositif. Ce dernier est par ailleurs complet. Au demeurant, le Tribunal cantonal a parfaitement compris la teneur dudit jugement puisqu'il a fixé un second délai aux EHNV pour procéder ŕ l'appel d'offres. En réalité, sous couvert de requęte en interprétation, la requérante tente d'obtenir l'exécution de l'arręt du 1er septembre 2011, en faisant totalement abstraction de l'évolution des circonstances, notamment de la décision des EHNV de procéder eux-męmes aux analyses en question, ce qui a donné lieu ŕ un nouveau contentieux tranché par le Tribunal cantonal. L'arręt rendu par ce dernier fait d'ailleurs l'objet d'une procédure 2C_388/2012 parallčle devant le Tribunal fédéral. Les conditions donnant droit ŕ une interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Les autres conclusions, qui n'ont pas leur place dans une telle procédure, sont irrecevables. 6. Succombant, la requérante est condamnée aux frais (art. 66 LTF). Les EHNV, qui ont obtenu gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif. Lausanne, le 30 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey