Tribunale federale Tribunal federal 2P.126/2003/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 5 juin 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, av. Général-Guisan 18, case postale 956, 3960 Sierre, contre Y.________, intimée, représentée par Me Nicolas Voide, avocat, av. de la Gare 8, 1920 Martigny, Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet art. 29 Cst. (demande d'effet suspensif), recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 mai 2003. Considérant: Que, par ordonnance du 5 mai 2003 (communiquée le lendemain), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formé par la société X.________ ŕ l'encontre de la décision du Conseil d'Etat adjugeant les travaux de ventilation du tunnel de Z.________ ŕ la société Y.________, que le Tribunal cantonal a considéré en bref que les chances de succčs du recours ne pouvaient ętre estimées prima facie avant qu'une expertise ne soit mise en oeuvre, et que, vu la caractčre urgent de la réalisation des travaux, l'intéręt public ŕ l'exécution immédiate de la décision d'adjudication devait l'emporter sur l'intéręt financier de la soumissionnaire évincée, que, le 19 mai 2003, X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public ŕ l'encontre de l'ordonnance précitée du 5 mai 2003, dont elle demande l'annulation, que le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement valaisan conclut au rejet du recours, tout en produisant le contrat d'entreprise conclu le 8 mai 2003 entre le pouvoir adjudicateur et la société adjudicataire, Y.________, que Y.________ conclut implicitement au rejet du recours dans le cadre de sa réponse ŕ la requęte d'effet suspensif au recours de droit public, que la décision attaquée, relative au rejet d'une demande d'effet suspensif en matičre de marchés publics, constitue une décision incidente de nature ŕ causer un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 126 I 207 consid. 2; 122 I 39 consid. 1a/bb; 120 Ia 260 consid. 2b et les arręts cités), qu'en principe, la voie du recours de droit public est donc ouverte, qu'en l'espčce, la recourante n'avait toutefois déjŕ plus d'intéręt juridique au recours (art. 88 OJ) au moment oů elle a saisi le Tribunal fédéral (le 19 mai 2003) du fait de l'existence du contrat conclu le 8 mai 2003 entre l'adjudicateur et l'adjudicataire, que le présent recours doit donc ętre déclaré irrecevable faute d'intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée et non rayé du rôle en raison de la disparition, aprčs coup, de l'intéręt ŕ recourir au sens de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ) (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a), qu'ŕ titre subsidiaire, on peut relever que le recours - si tant est qu'il soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - serait de toute maničre mal fondé, qu'il y a lieu de se rallier ŕ la motivation convaincante du Tribunal cantonal, qui n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'effet suspensif au recours cantonal, qu'il apparaissait en effet que les conclusions du recours ne présentaient pas prima facie notablement moins (ou plus) de chances d'ętre admises que rejetées, et qu'aucun intéręt public ou privé essentiel n'avait été négligé dans la pesée des intéręts en présence, qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable, qu'avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet, qu'un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), ainsi qu'une indemnité ŕ titre de dépens ŕ verser ŕ la société intimée (art. 159 al. 1 OJ), seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe, Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Dit que la recourante versera ŕ la société intimée Y.________ une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 5 juin 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: