Tribunale federale Tribunal federal 2P.147/2004/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 9 juin 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Betschart et Hungerbühler. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, représenté par Me Y.________, avocat, contre Office fédéral des réfugiés, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Commission suisse de recours en matičre d'asile, case postale, 3052 Zollikofen. Objet art. 9 et 29 Cst. (asile et renvoi de Suisse), recours de droit public contre la décision de la Com- mission suisse de recours en matičre d'asile du 6 mai 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et droit: que par décision du 6 mai 2004, la Commission suisse de recours en matičre d'asile a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant colombien né en 1985, contre contre la décision de non-entrée en matičre prise le 23 mars 2004 par l'Office fédéral des réfugiés, que le 7 juin 2004, Me Y.________, avocat ŕ Genčve, a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matičre d'asile du 6 mai 2004, qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 OJ, cette voie de droit n'est ouverte qu'ŕ l'encontre d'une décision ou d'un arręté cantonal, que le recours de droit public n'est donc pas recevable contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives fédérales, que le mandataire du recourant n'a, ŕ juste titre, pas formé un recours de droit administratif, cette voie de droit étant exclue en matičre d'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), qu'il faut cependant admettre qu'en formant un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matičre d'asile, il a méconnu une rčgle élémentaire de procédure, que tout avocat devrait respecter avec un minimum d'attention, qu'il a ainsi causé des frais inutiles qui doivent dčs lors ętre mis ŕ sa charge (art. 156 al. 6 OJ; ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207 et les arręts cités), qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire ne peut ętre que rejetée (art. 159 al. 1 OJ), que le recours devant ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet, Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de Me Y.________, avocat ŕ Genčve. 4. Le présente arręt est communiquée en copie au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des réfugiés et ŕ la Commission suisse de recours en matičre d'asile. Lausanne, le 9 juin 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: