Tribunale federale Tribunal federal 2P.151/2003/KJE/elo {T 0/2} Arręt du 11 février 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Betschart, Müller, Yersin et Merkli. Greffičre: Mme Kurtoglu-Jolidon. Parties X.________ AG, recourante, représentée par Me Markus Jungo. contre Direction des finances du canton de Fribourg, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, rue André-Piller 21, 1762 Givisiez. Objet art. 9 et 29 al. 2 Cst. (acquisition d'une participation majoritaire indirecte dans une société immobiličre), recours de droit public contre l'arręt de la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 2 mai 2003. Faits: A. La société X.________ AG est une société de participations. Par convention des 3 et 5 juin 1997, elle a acquis, de A.________, B.________ et C.________, 5'100 actions au porteur d'une valeur de 1'000 fr. de la société D.________ SA, pour un prix total de 5.1 millions. Elle détenait ainsi le 25.1% du capital-social de ladite société (11.6% des voix). B. D.________ SA a modifié sa structure, en septembre et octobre 1997. Elle a également changé sa raison sociale en E.________ SA. Cette société, qui était un pur holding, détenait six sociétés qui formaient les divisions industrielles du groupe, une société de services et la totalité du capital-actions d'une société immobiličre, F.________ SA, qui gérait les immeubles utilisés par les entreprises du groupe. La situation financičre du groupe s'est détériorée. Aprčs avoir examiné différentes solutions d'assainissement, X.________ AG a décidé d'augmenter sa participation dans E._________ SA. Le 7 juin 1999, elle a ainsi acquis 16'675 actions nominatives et 733 actions au porteur supplémentaires auprčs des personnes physiques susmentionnées. Elle disposait dčs lors de 46.1% du capital-actions et de 51.2% des voix au sein de E.________ SA. Un nouveau conseil d'administration et une nouvelle direction ont été mis en place. Il a été procédé ŕ des modifications structurelles et opérationnelles. C. Le 13 novembre 2000, le Conservateur du registre foncier du district de la Sarine a adressé ŕ X.________ AG un bordereau d'un montant total de 534'047.55 fr. au titre de droits de mutation cantonaux et de centimes additionnels pour les quatre communes sur lesquelles se situent les vingt-deux immeubles de F.________ SA. La taxation a été effectuée sur la base du 50.1% de la valeur vénale totale (de 43'818'000 fr.) des immeubles, soit 21'952'818 fr. D. Par décision sur réclamation du 15 janvier 2002, la Direction des finances du canton de Fribourg (ci-aprčs: la Direction des finances) a partiellement admis la réclamation de X.________ AG contre la taxation précitée. Elle a en effet fixé la base de calcul ŕ 46.1% de la valeur vénale des immeubles, soit 20'200'098 fr. Le montant d'impôt dű a ainsi été réduit ŕ 491'408.95 fr. Le principe de l'imposition a toutefois été maintenu. E. Par arręt du 2 mai 2003, la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ AG contre la décision de la Direction des finances du 15 janvier 2002. Le Tribunal administratif a considéré en substance que, par sa prise de participation de 51.2% des voix dans E.________ SA, qui elle-męme détient l'entier de la société immobiličre F.________ SA, X.________ AG avait obtenu indirectement le pouvoir de disposer des immeubles de cette société immobiličre, et cela męme si X.________ AG avait acquis les actions de la société holding E.________ SA, et non pas directement celles de la société immobiličre fille. F. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ AG demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 2 mai 2003. Elle invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Elle fait valoir que l'attitude de l'autorité intimée est contradictoire en ce qu'elle se réfčre, dans la męme décision, ŕ la fois ŕ la réalité économique et ŕ la forme juridique du groupe de sociétés. En outre, elle soutient que son droit d'ętre entendu a été violé, l'arręt attaqué n'étant pas suffisamment motivé. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours sous suite de frais. La Direction des finances conclut au rejet du recours. G. Par ordonnance du 4 juillet 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, qui ne peut ętre attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses intéręts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. 2. 2.1 Selon l'art. 1 de la loi fribourgeoise du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (ci-aprčs: LDMG/FR ou la loi fribourgeoise sur les droits de mutation), entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l'Etat prélčve des droits de mutation sur les transferts immobiliers ŕ titre onéreux ayant pour objet des immeubles situés dans le canton. L'art. 4 let. e LDMG/FR prévoit: "Sont assimilés ŕ des transferts immobiliers: (...) e) l'acquisition, en une ou plusieurs opérations, de la participation majoritaire directe ou indirecte dans une société immobiličre; le prélčvement a également lieu si, par une acquisition minoritaire, l'acquéreur accroît sa majorité." L'art. 7 LDMG/FR dispose: "Sont des sociétés immobiličres: a) celles dont l'activité effective consiste principalement ŕ acquérir des immeubles ou ŕ aliéner, gérer ou exploiter un ou des immeubles leur appartenant; b) celles dont les immeubles représentent le principal actif; c) celles dont la participation directe ou indirecte ŕ des sociétés visées aux lettres a et b représente, isolément ou compte tenu d'une propriété d'immeuble, le principal actif." La recourante admet que F.________ SA est une société immobiličre et que le transfert des actions de cette société est en soi imposable. Par contre, elle conteste que le holding E.________ SA soit une société immobiličre car celle-ci détient sept sociétés d'exploitation ou de services et une seule société immobiličre. Il s'agit donc de déterminer si le transfert des actions d'un tel holding peut ętre soumis aux droits de mutation dans la mesure oů, avec la société immobiličre (et les immeubles qu'elle représente), sont transférées d'autres sociétés. La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir apprécié le męme état de fait, d'une part, selon sa forme juridique, en se contentant de constater que le holding détient, entre autres sociétés, une société immobiličre, et en ignorant que, sous l'angle économique, l'acquisition devait ętre vue comme celle d'une entreprise industrielle et commerciale, dont les immeubles ne servent qu'ŕ l'activité du groupe et ne forment qu'une part des actifs. D'autre part, ledit tribunal aurait soumis cet état de fait ŕ une imposition selon la réalité économique, en appliquant l'art. 4 let. e LDMG/FR qui assimile l'acquisition d'actions ŕ un transfert immobilier. Ce procédé constituerait un dualisme de méthodes inadmissible au regard de l'art. 4 aCst. 2.2 Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 117 Ia 97 consid. 5b p. 106, 292 consid. 3a p. 294 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). 2.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprčte en premier lieu d'aprčs sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments ŕ considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la rčgle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singuličrement de l'intéręt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 128 II 56 consid. 4 p. 62; 125 II 192 consid. 3a p. 196, 183 consid. 4 p. 185, 177 consid. 3 p. 179; RDAF 1998 II p. 148 consid. 2c p. 151). 2.4 En application de ces principes, le Tribunal administratif a estimé que la loi fribourgeoise sur les droits de mutation permettait de soumettre l'acquisition indirecte d'une société immobiličre aux droits de mutation. Afin de définir si l'acquisition opérée par la recourante peut ętre imposée, il s'agit de déterminer si l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire, premičrement, que celle-lŕ détient une participation majoritaire dans une société immobiličre et, deuxičmement, qu'elle a une participation indirecte au sens de l'art. 4 let. e LDMG/FR. 3. Le Tribunal administratif s'est fondé sur les éléments suivants: 3.1 Non seulement l'art. 4 LDMG/FR assimile l'acquisition de certains droits (tels que l'acquisition résultant d'un changement des personnes au sein d'une communauté en main commune ou d'une modification des parts de personnes composant cette communauté [let. a], l'acquisition d'une construction consécutive ŕ l'extinction ou au retour relatifs ŕ un droit de superficie [let. b], les cessions d'un droit d'acquérir ou les renonciations ŕ un tel droit [let. c et d]) ŕ un véritable transfert immobilier économique (Crausaz Pierre, La nouvelle loi fribourgeoise sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG), in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 1996, p. 87), mais, de plus, il définit de maničre extensive le transfert économique imposable en se référant aux notions de Ť l'acquisition ... de la participation majoritaire ... indirecte dans une société immobiličre; ... ť (let. e). Le Message qui accompagnait le projet de loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers du 27 juin 1995 (ci-aprčs: le Message) précise, ŕ propos de l'art. 4 let. e LDMG/FR, que le prélčvement aura lieu en cas d'acquisition d'une participation majoritaire directe ou indirecte et cite, comme exemple, le transfert de la majorité des actions d'une société holding, dont les actifs se composent principalement d'une participation majoritaire ŕ une société immobiličre. Il ressortirait de ce qui précčde que le législateur vise l'imposition des transferts d'immeubles et de ceux du capital-actions de sociétés immobiličres męme dans les cas oů l'immeuble est transféré par l'acquisition d'une participation indirecte ŕ travers un holding. En outre il y aurait imposition, toujours selon l'art. 4 let. e LDMG/FR, que l'acquisition se fasse en une ou plusieurs opérations, et lorsque l'acquéreur accroît sa majorité par une acquisition minoritaire. En l'espčce, les immeubles appartiennent ŕ la société immobiličre F.________ SA qui est détenue ŕ 100% par E.________ SA. En augmentant sa participation dans cette derničre société, pour passer de 25.1% du capital-actions détenu ŕ 46.1%, la recourante est devenue détentrice de la majorité des droits de vote (51.2%). Ainsi, la recourante a bien acquis une participation majoritaire dans la société immobiličre F.________ SA par l'intermédiaire du holding E.________ SA - męme si celui-ci comporte par ailleurs des actions de sociétés industrielles. En effet, par sa participation de 51.2% ŕ E.________ SA, elle détient, indirectement, le męme pourcentage de la société immobiličre. Or, l'actionnaire majoritaire, en termes de droits de vote, domine l'assemblée générale ce qui lui confčre le pouvoir de disposition sur les immeubles de la société. En l'occurrence, cet actionnaire majoritaire est la recourante. 3.2 L'interprétation du Tribunal administratif n'est pas arbitraire. Elle paraît conforme ŕ la volonté du législateur: la lettre de l'art. 4 let. e LDMG/FR permet de considérer que l'acquisition d'une participation ŕ un holding peut constituer un transfert d'immeubles imposable en tant que tel. C'est en effet le pouvoir de disposition sur les immeubles de F._________ SA qui est déterminant et l'achat des actions supplémentaires a eu pour conséquence que ce pouvoir a également été transféré ŕ la recourante. Ainsi, ce n'est pas lors de sa premičre prise de participation minoritaire dans le groupe que la recourante a été soumise aux droits de mutation mais lors de sa deuxičme acquisition par laquelle elle a obtenu la majorité des droits de vote dans le holding et donc le pouvoir de disposition sur les immeubles en cause. A cet égard, la situation n'est pas différente lorsque plusieurs personnes acquičrent une part prépondérante des actions d'une société anonyme dont l'actif principal consiste en un immeuble, męme si individuellement leur part est minoritaire (RDAF 1993 426, 2P.289/1992; Archives 31 49). 4. Il reste ŕ définir si la recourante détient une participation indirecte au sens de l'art. 4 let. e LDMG/FR. 4.1 Dans l'arręt entrepris, le Tribunal administratif a jugé que la société, dont les actions sont acquises et qui domine la société immobiličre concernée, ne doit pas ętre nécessairement une société immobiličre au sens de l'art. 7 LDMG/FR. Ainsi, l'acquisition indirecte du capital-actions d'une société immobiličre, par l'intermédiaire d'un holding qui détient également des sociétés d'exploitation, est soumise aux droits de mutations si, comme on l'a vu (consid. 3), l'acquéreur obtient le pouvoir de disposer des immeubles. Ni le texte légal, ni le Message n'exigeraient que la société acquise soit elle-męme une société immobiličre. Selon l'art. 4 let. e LDMG/FR, l'acquisition d'une participation indirecte dans une société immobiličre signifie que le capital-actions d'une société immobiličre peut ętre détenu par l'intermédiaire d'une société holding, autre qu'immobiličre, dominant la société immobiličre concernée. Cela suffirait ŕ justifier une imposition. Comme le relčve le Tribunal administratif, la notion de participation "indirecte" n'a de sens que si le holding dont la participation est acquise n'est pas lui-męme une société immobiličre, tout en détenant une telle société. Si la loi exigeait que la société mčre dont le capital est acquis soit également immobiličre au sens de l'art. 7 LDMG/FR, la notion de participation indirecte figurant dans le texte légal serait vidée de son sens, car l'acquisition des actions de la société mčre représenterait toujours celle d'une participation directe ŕ une société immobiličre. Enfin, le Message - relčve l'arręt entrepris - ne fait que mentionner, ŕ titre d'exemple, que, dans l'hypothčse oů la société acquise est elle-męme une société immobiličre, l'imposition aurait lieu dans tous les cas (Message p. 27 et p. 29). 4.2 Bien que les textes en cause puissent faire l'objet d'une interprétation plus restrictive, il n'apparaît pas dépourvu de sens de considérer que seule doit répondre ŕ la définition de l'art. 7 LDMG/FR, la société filiale de celle dont les actions sont acquises, en l'occurrence F.________ SA. La société qui détient cette société immobiličre, dans le cas présent E.________ SA, n'y est pas tenue. Au demeurant, l'art. 4 let. e LDMG/FR parle d'acquisition d'une participation majoritaire indirecte "dans" une société immobiličre et non de l'acquisition "d'une" société immobiličre. Il faut également relever que l'art. 7 LDMG/FR se borne ŕ indiquer que sont des sociétés immobiličres celles dont les immeubles ou les participations déterminantes représentent le principal actif, sans toutefois définir la notion d'actif principal. Ainsi, męme si l'on admettait que le holding dont les actions sont acquises devait ętre une société immobiličre, il faudrait encore définir si ces immeubles ou participations déterminantes doivent représenter 50% des actifs ou s'il suffit qu'ils soient l'actif le plus important de façon relative. Pour l'exercice 1998-1999 (l'achat des actions supplémentaires ayant eu lieu le 7 juin 1999), le bilan au 30 juin 1999 du groupe E.________ mentionne que la valeur comptable des immeubles étaient de 35'971'000 fr. pour des actifs totaux de 85'695'000 fr. Les immeubles représentaient ainsi le 41.97% des actifs du groupe et représentaient le poste le plus élevé du bilan. Enfin, l'acquéreur de la majorité des actions d'un holding qui n'est pas une société immobiličre demeure imposable uniquement sur les valeurs immobiličres de la filiale qui doit ętre une société immobiličre. Les art. 12 et 19 LDMG/FR excluent toute extension de l'imposition ŕ des éléments non immobiliers, comme des éléments d'exploitation. Cette imposition n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. En l'espčce, seule la valeur des immeubles transférés - en proportion des actions achetées - a été imposée et non le capital-actions acquis. La valeur vénale des immeubles s'élevait ŕ 43'818'000 fr. et la base de calcul ŕ 20'200'098 fr. (43'818'000 fr. x 46.1%). 4.3 La recourante invoque la jurisprudence. Dans un arręt du 19 septembre 1956 (publié in: Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen 1957 p. 153), le Tribunal fédéral a considéré qu'il était justifié d'imposer uniquement l'acquisition du capital-actions d'une société immobiličre et non celui d'une société ŕ but lucratif car, dans ce cas, les effets de cette acquisition ne se limitaient pas au transfert du pouvoir de disposer des immeubles de la société. La législation bernoise, dont il était question, assimilait aux mutations d'immeubles imposables les actes juridiques dissimulant un transfert de propriété sous une autre forme ou qui, au lieu de revętir la forme d'un transfert immobilier, accordaient le pouvoir de disposition sur les immeubles ŕ un tiers comme s'il en était propriétaire. Elle ne mentionnait pas expressément l'acquisition du capital-actions d'une société immobiličre. Dans un deuxičme arręt (ATF 99 Ia 459), le Tribunal de céans a admis d'assimiler ŕ un transfert immobilier l'acquisition des actions d'une société holding ŕ condition que le holding soit lui-męme une société immobiličre. Il a refusé de voir dans l'acquisition du capital-actions d'une société d'exploitation une opération destinée ŕ transférer les immeubles de la société, et, partant, d'admettre l'imposition d'une telle opération. Toutefois, la législation lucernoise, en cause dans cet arręt, ne contenait pas de disposition prévoyant l'imposition d'opérations équivalant économiquement ŕ une mutation d'immeubles. A la différence de ces deux cas, le législateur fribourgeois assimile expressément, ŕ l'art. 4 let. e LDMG/FR, l'acquisition de la participation majoritaire indirecte dans une société immobiličre ŕ un transfert immobilier (Message p. 27 et 29). C'est donc en vain que la recourante invoque l'arbitraire d'une appréciation contradictoire de sa situation. En l'occurrence, c'est le législateur qui a prévu d'imposer un tel transfert économique. En outre, l'art. 7 LDMG/FR, qui mentionne de maničre toute générale la propriété d'immeubles, n'exclut pas l'imposition du transfert d'immeubles d'exploitation ŕ travers les sociétés immobiličres qui les détiennent. A cet égard, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité intimée une interprétation dualiste et contradictoire de la loi, du moment que les immeubles sont imposés en tant que tels, qu'ils soient de placement ou d'exploitation, et que le critčre déterminant pour définir la société immobiličre est l'importance de l'actif immobilier et non sa fonction. 4.4 Au vu de ce qui précčde, le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire soumettre aux droits de mutation selon l'art. 4 let. e LDMG/FR la part des immeubles acquise par la recourante ŕ travers sa participation majoritaire ŕ E.________ SA, qui lui assure indirectement celle de la société immobiličre et le droit de disposer des immeubles. 5. La recourante se plaint de ce que l'autorité intimée n'ait pas débattu, dans son arręt, de la jurisprudence et de la doctrine selon lesquelles le transfert des actions d'une société d'exploitation n'est pas assimilable ŕ un transfert immobilier; cette autorité aurait ainsi violé son droit d'ętre entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Ainsi, lorsque le choix que le juge est amené ŕ faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait ou de droit contestés par les parties, il lui appartient de dire, dans la motivation de son arręt, pourquoi il a admis tel point plutôt que tel autre afin de permettre, d'une part, aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure et, d'autre part, ŕ cette derničre de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 119 Ia 264 consid. 4d p. 269; 117 Ia 1 consid. 3a p. 3). Cela ne signifie toutefois pas que le juge doive s'exprimer expressément et distinctement sur chaque allégation de fait et sur chaque point de droit, invoqués ou non. Il peut se limiter aux points essentiels pour la décision (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 118 V 56 consid. 5b p. 57; 117 Ib 481 consid. 6b/bb p. 492; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109/110). 5.2 En l'espčce, le grief de la recourante est manifestement infondé. L'autorité intimée a consacré plus de neuf pages (considérants 3 ŕ 7) de son arręt ŕ exposer pour quels motifs l'argumentation que la recourante prétendait tirer des différentes interprétations possibles de la disposition légale appliquée (considérant 5), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence (considérant 4c sur la notion de société immobiličre et, partant, la délimitation par rapport ŕ la société d'exploitation), ne conduisait pas ŕ l'exonérer des droits de mutation. La motivation de l'arręt en question est donc amplement suffisante. En fait, la recourante reproche au Tribunal administratif non pas tant de n'avoir pas examiné ses arguments que de ne pas les avoir admis. Dčs lors, son droit d'ętre entendu n'a pas été violé et son grief doit ętre rejeté. 6. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ la Direction des finances et ŕ la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Lausanne, le 11 février 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: