Tribunale federale Tribunal federal 2P.175/2003/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 2 octobre 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Conseil d'Etat du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet assermentation en qualité de traducteur-juré, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 10 juin 2003. Faits: A. Domicilié ŕ Genčve, X.________ a présenté, le 29 mai 2000, ŕ la chancellerie d'Etat du canton de Genčve une requęte en vue de son assermentation en qualité de traducteur-juré pour différentes langues de travail. Il y a joint notamment deux brevets de technicien supérieur (BTS) obtenus en France: l'un a été délivré le 30 juin 1982 et mentionne comme spécialité "traducteur commercial russe", l'autre a été décerné le 27 juin 1986 et indique comme spécialité "traducteur commercial - anglais - mention complémentaire d'interprčte d'entreprise - allemand". Le 20 septembre 2002, la commission d'examen des traducteurs-jurés a émis un préavis négatif. Elle a estimé que X.________ ne remplissait aucune des deux conditions cumulatives de l'art. 2 al. 1 lettres a et b du rčglement genevois du 5 juillet 2000 relatif aux traducteurs-jurés, prévoyant, en substance, que le candidat doit ętre titulaire d'un diplôme de traduction (ou d'une licence universitaire) et justifier d'une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée ŕ titre d'activité professionnelle. Par arręté du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande d'assermentation. B. X.________ a recouru contre cet arręté devant le Tribunal adminis- tratif du canton de Genčve, lequel a demandé des précisions sur les diplômes BTS. Par lettres des 6 et 20 février 2003, les autorités françaises compétentes en la matičre ont répondu que les diplômes BTS de traducteur commercial ne pouvaient ętre assimilés aux diplômes d'interprčte et qu'ils avaient été abrogés "au motif que les emplois de traducteurs commerciaux se situent ŕ un niveau plus élevé que celui auquel on accčde avec un BTS". Le 26 février 2003, une copie de ces courriers a été transmise ŕ l'intéressé qui s'est déterminé le 21 mars 2003. Par arręt du 10 juin 2003, le Tribunal administratif a confirmé la décision attaquée du 6 novembre 2002. Il retenu en bref que les diplômes produits ne pouvaient ętre assimilés ŕ des diplômes de traduction au sens de la réglementation cantonale. C. Le 23 juin 2003, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours contre l'arręt du 10 juin 2003, dont il demande implicitement l'annulation. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés; il n'a pas ŕ vérifier de lui-męme si l'arręt attaqué est en tous points conforme au droit et ŕ l'équité (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arręt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arręt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a; voir aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 1.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. A cet égard, le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation. Le recourant n'explique pas en quoi la réglementation cantonale topique aurait été interprétée et appliquée arbitrairement, ni en quoi le Tribunal administratif aurait constaté les faits pertinents de maničre arbitraire. Le recourant se borne ŕ affirmer que l'équivalence des titres devait ętre admise, car, ŕ son avis, le diplôme BTS de traduction serait ŕ la fois un diplôme universitaire et un diplôme de traduction. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits ŕ celle des autorités cantonales, sans pour autant démontrer en quoi, sur ce point, les constatations de fait seraient insoutenables. 2. Pour le surplus, le recourant reproche ŕ la Cour cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu, dans la mesure oů elle ne lui aurait pas transmis les deux réponses écrites communiquées par les autorités françaises en février 2003. Mais ce grief est manifestement mal fondé, voire téméraire. Il résulte en effet du dossier que non seulement une copie de ces lettres a été adressée au recourant le 26 février 2003, mais encore que celui-ci a pu se déterminer ŕ leur sujet le 21 mars 2003. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judi- ciaire, dont le montant sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financičre (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 2 octobre 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: