Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.176/2004 /fzc Arręt du 28 juillet 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffičre: Mme Revey. Parties A.________ et B.________, et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, recourants, tous représentés par Me Alexis Turin, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet art. 29 Cst. (refus de l'assistance judiciaire), recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 juin 2004. Faits: A. A.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo) né en 1960, a travaillé en Suisse comme saisonnier dčs 1989. Le 12 décembre 1992, il a obtenu la transformation de son autorisation de séjour saisonničre en autorisation de séjour annuelle. Le 4 février 1995, son épouse B.________ et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ l'ont rejoint en Suisse en vertu du regroupement familial. En 1997, A.________ a déposé une demande de prolongation d'autorisation de séjour pour lui-męme et sa famille. Par décision du 11 janvier 2001, le Service valaisan de l'état civil et des étrangers a écarté la requęte, considérant notamment que la famille A.________ et B.________ bénéficiait de l'assistance sociale depuis de nombreux mois. Statuant le 16 octobre 2002 sur recours des intéressés, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du Service cantonal. Le 20 novembre 2002, la famille A.________ et B.________ a recouru contre ce prononcé, en requérant simultanément l'assistance judiciaire. Le 24 octobre 2003, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours au motif que les intéressés se trouvaient ŕ la charge de l'assistance publique - dont ils avaient déjŕ reçu des montants importants - et que l'on ne discernait aucune perspective d'amélioration de leur situation financičre. Par ordonnance séparée du męme jour, le Président de la cour cantonale précitée a de męme écarté la demande d'assistance judiciaire. Par arręt rendu le 29 janvier 2004 sur le recours de droit public formé par les intéressés (2P.315/2003), le Tribunal fédéral a annulé les deux prononcés du 24 octobre 2003 en raison d'une violation du droit d'ętre entendu, les recourants n'ayant pas eu connaissance des pičces du dossier postérieures au 16 janvier 2003. B. Statuant ŕ nouveau le 3 juin 2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a derechef rejeté le recours formé le 20 novembre 2002 et confirmé la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 2002. Elle a néanmoins renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires. Par ordonnance séparée du męme jour, le Président de ladite cour a de męme réitéré le refus de la requęte d'assistance judiciaire. C. Agissant le 7 juillet 2004 par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance sur l'assistance judiciaire rendue le 3 juin 2004 par le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Ils dénoncent une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur) et de l'alinéa 2 de cette disposition (droit ŕ une décision motivée). Ils déposent par ailleurs une nouvelle pičce, datée du 30 juin 2004. Il n'a pas été requis d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espčce, seule est attaquée une décision incidente d'assistance judiciaire fondée sur le droit cantonal, le recours de droit administratif est irrecevable, męme si le litige sur le fond pourrait - ce qui n'est pas le cas en l'espčce, cf. consid. 1.2 infra - faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 123 I 275 consid. 2). Entre alors en considération la voie du recours de droit public. 1.2 1.2.1 D'aprčs l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 II 297 consid. 2.1). Sur le fond, le présent litige traite du refus de renouveler les autorisations de séjour des recourants. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. Ainsi, l'étranger n'a pas de droit ŕ une autorisation de séjour, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (cf., sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a). En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition de ce type, de sorte qu'ils n'ont pas d'intéręt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ ŕ obtenir une autorisation de séjour. Ainsi, l'absence d'un droit ŕ une autorisation de séjour les empęche non seulement d'agir par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ), mais également d'attaquer la décision sur le fond par un recours de droit public (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a; aussi ATF 126 I 81 consid. 7a). 1.2.2 Toutefois, męme en l'absence de la qualité pour agir au fond, un recourant est habilité ŕ se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, dans la mesure oů il ne remet pas en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4; 122 I 267 consid. 1b; 120 Ia 227 consid. 1 et les arręts cités). Le droit ŕ l'assistance judiciaire constitue une garantie de procédure conférée par l'art. 29 al. 3 Cst., en l'absence de dispositions cantonales plus larges, de sorte que le recours de droit public est recevable de ce point de vue (ATF 122 I 267 consid. 1b relatif ŕ l'art. 4 aCst.; voir aussi SJ 1998 p. 189). En conséquence, les recourants sont légitimés ŕ contester la décision incidente refusant de leur accorder l'assistance judiciaire. Formé de surcroît dans les formes et le délai requis, le présent recours de droit public est donc recevable. 1.3 Avec leur recours, les intéressés ont déposé un document datant du 30 juin 2004. Nouvelle, cette pičce ne saurait ętre prise en considération (ATF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2čme éd., Berne 1994, p. 369-371). 2. Les recourants dénoncent l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Aucune disposition cantonale n'étant invoquée, ce grief doit ętre examiné ŕ la seule aune de l'art. 29 al. 2 Cst. La décision querellée est certes laconique, mais elle permet de comprendre les motifs sur lesquels elle repose, soit l'insuffisance des chances de succčs du recours au regard de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, d'autant que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a simultanément rendu un jugement détaillé sur le fond. Il s'ensuit qu'elle respecte les exigences tirées de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 111 Ia 2 consid. 4b). 3. S'agissant du droit ŕ l'assistance judiciaire, les recourants se prévalent exclusivement de l'art. 29 al. 3 Cst., de sorte que le bien-fondé de la décision attaquée doit ętre jugé ŕ la lumičre de cette disposition. 3.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arręts cités). Un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent gučre ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas ętre considérée comme dépourvue de toute chance de succčs lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou lorsque les premičres sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.2; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c). 3.2 L'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit examiner le critčre des chances de succčs au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant l'exécution des mesures probatoires (ATF 124 I 304 consid. 2c in fine; 101 Ia 34 consid. 2). 3.3 Lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour relčve exclusivement de la libre appréciation accordée aux autorités cantonales par l'art. 4 LSEE, le droit fédéral n'oblige pas celles-ci ŕ accorder un tel permis, mais ne les en empęche pas davantage. Théoriquement, elles peuvent ainsi admettre toute requęte en ce sens (pour autant qu'aucune disposition fédérale ne s'y oppose). Cela ne signifie toutefois pas que chaque recours formé en la matičre présente nécessairement des chances de succčs. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut substituer sa propre appréciation des chances de succčs du recours ŕ celle de l'instance cantonale; il ne saurait ainsi rechercher quelle serait sa propre décision s'il était lui-męme habilité ŕ statuer sur le recours avec un libre pouvoir d'examen (ATF 122 I 267 consid. 3). Au contraire, il ne doit mesurer qu'avec retenue les perspectives de réussite d'un recours fondé sur l'art. 4 LSEE, notamment en se référant ŕ cet égard ŕ la jurisprudence ou ŕ la pratique du canton concerné applicables dans le domaine de telles autorisations. 4. 4.1 En l'occurrence, le Conseil d'Etat a écarté la requęte des intéressés tendant au renouvellement de leur autorisation de séjour, au motif qu'il existait un risque concret qu'ils (re)tombent d'une maničre continue et dans une large mesure ŕ la charge de l'assistance publique, au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. En effet, il apparaissait clairement que le pčre, qui travaillait ŕ 50%, ne disposait pas d'un revenu suffisant pour entretenir une famille de six personnes, ce qui était du reste corroboré par l'aide financičre obtenue de leur commune de domicile, de 475 fr. par mois en tout cas de mai 2001 ŕ février 2002. Au demeurant, la dette sociale de la famille s'élevait ŕ 87'526.65 fr. Enfin, la pesée de l'intéręt des recourants ŕ demeurer en Suisse ne conduisait pas ŕ une autre conclusion, compte tenu notamment de leur faible intégration dans notre pays. Pour sa part, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a considéré "qu'il résulte d'un examen sommaire des pičces du dossier au vu de la jurisprudence relative ŕ l'application de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, que les conclusions des requérants apparaissent d'emblée comme présentant notablement moins de chances d'ętre admises que d'ętre rejetées, de sorte que, dans les męmes circonstances, un plaideur raisonnable aurait renoncé ŕ procéder." 4.2 Les intéressés affirment qu'au moment du dépôt du recours (et de celui de la requęte d'assistance judiciaire) le 20 novembre 2002, un examen sommaire des pičces du dossier révélait qu'ils n'émargeaient plus ŕ l'assistance publique, si bien que la décision attaquée doit ętre annulée pour ce seul motif. De plus, l'épouse avait retrouvé du travail ŕ 60% dčs le 1er novembre 2002. S'il est vrai que leurs finances s'étaient ensuite dégradées, cela résultait notamment de l'interdiction faite ŕ l'épouse de travailler, faute d'autorisation de séjour valable. Enfin, il découlait du dossier que leur situation était ŕ tout moment susceptible d'améliorations notables, vu les procédures en demande de prestations ouvertes devant la SUVA ou l'Assurance-invalidité, ou encore devant la caisse de chômage. 4.2.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un étranger peut ętre expulsé si lui-męme, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une maničre continue et dans une large mesure ŕ la charge de l'assistance publique. Lorsque les cantons statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 4 LSEE, la liberté d'appréciation dont ils bénéficient les habilite ŕ tenir compte dans leur décision, et dans la mesure qui leur convient, du motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. En particulier, ils sont légitimés ŕ refuser une autorisation de séjour en considérant, comme en l'espčce, que les requérants présentent le risque concret de réaliser un tel motif d'expulsion. Au demeurant, ce choix correspond ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un tel danger concret suffit ŕ entraîner l'extinction du droit ŕ l'autorisation de séjour tiré des art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 81 consid. 2; étant rappelé qu'une expulsion proprement dite exige que la dépendance envers l'assistance publique soit effective). Les cantons sont dčs lors d'autant plus habilités ŕ appuyer le refus d'une autorisation de séjour sur ce risque concret lorsque, comme en l'espčce, le requérant n'a aucun droit ŕ un permis de séjour. En l'occurrence par conséquent, et dčs lors que les intéressés ne soutiennent pas que l'emploi de ce critčre serait contraire ŕ la pratique cantonale usuelle, le Conseil d'Etat pouvait, sur le principe, fonder le refus de leur autorisation de séjour sur l'existence d'un danger concret de dépendance envers l'assistance publique. 4.2.2 Enfin, les recourants ne démontrent pas que le recours déposé le 20 novembre 2002 ŕ l'encontre de la décision du Conseil d'Etat ait revętu des chances de succčs au moment - déterminant (cf. consid. 3.2. supra) - du dépôt de la requęte d'assistance judiciaire, ŕ savoir en l'occurrence ŕ cette męme date. Contrairement ŕ ce qu'ils soutiennent, il ne suffisait pas qu'ils n'émargent plus ŕ l'assistance publique depuis plusieurs mois, encore fallait-il que le risque concret de retomber dans cette dépendance - critčre retenu par le Conseil d'Etat - ait disparu. Or, męme si l'épouse avait retrouvé du travail ŕ 60% en novembre 2002, cela ne suffisait pas ŕ éliminer un tel danger concret, notamment au vu du montant nécessaire ŕ l'entretien de six personnes. A cela s'ajoutait la ténuité de leurs attaches avec notre pays, d'autant que la durée de leur séjour devait ętre relativisée, puisque celui-ci relevait d'une tolérance depuis 1997. Dans ces circonstances, męme s'il paraît avoir appuyé sa décision sur l'état du dossier au 3 juin 2004 (décision attaquée p. 3, 5čme §; p. 4, 2čme ligne du dernier §), le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal était fondé, sur le résultat, ŕ considérer le recours formé devant le Tribunal cantonal comme dépourvu de toute chance de succčs. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire est ainsi conforme ŕ l'art. 29 al. 3 Cst. 5. Vu ce qui précčde, le recours est mal fondé et doit ętre rejeté. Succombant, les recourants, qui n'ont pas formellement requis d'assistance judiciaire, devraient en principe supporter les frais du présent recours (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Compte tenu de la précarité de leur situation financičre, il y a néanmoins lieu d'y renoncer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé ŕ percevoir un émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 juillet 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: