Tribunale federale Tribunal federal 2P.177/2006/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 11 octobre 2006 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 25, case postale, 1014 Lausanne, Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. Objet Art. 8 et 9 Cst. (exclusion définitive de la Haute Ecole Pédagogique), recours de droit public contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud du 1er juin 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, née le 19 janvier 1984, a été admise ŕ la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-aprčs: HEP/VD), en vue de suivre la formation initiale de maîtresse généraliste dčs le mois de février 2004. Le 16 mars 2005, elle a échoué ŕ l'examen de "Mathématiques pour généralistes". Le 6 juillet 2005, elle a échoué une nouvelle fois ŕ cet examen, cet échec étant définitif. X.________ ayant sollicité de la HEP/VD le réexamen de son cas, une ultime chance lui a été offerte pour se mettre ŕ niveau dans ladite discipline, compte tenu de l'importante mutation que les modalités d'évaluation étaient en voie de subir en relation avec le passage au nouveau plan d'études de la filičre préscolaire et primaire. 1.2 Par décision du 14 novembre 2005, le Conseil de direction de la HEP/VD a informé X.________ qu'elle avait échoué une troisičme fois ŕ l'épreuve de mathématiques, ce qui entraînait l'interruption définitive de sa formation. Le 22 novembre 2005, X.________ a recouru contre cette décision auprčs du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-aprčs: le Département), qui l'a autorisé ŕ poursuivre sa formation jusqu'ŕ droit connu sur son recours. Le 1er juin 2006, le Département a confirmé ladite décision du Conseil de direction. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du 1er juin 2006. Elle requiert l'effet suspensif. Le Département conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. Le 29 aoűt 2006, la recourante a sollicité le remboursement de l'avance de frais effectuée, au motif que son recours de droit public aurait été rejeté. Invitée ŕ communiquer au Tribunal fédéral, dans un délai échéant le 19 septembre 2006, si elle entendait retirer son recours, X.________ ne s'est pas prononcée, son silence valant, en l'espčce, maintien du recours. 2. 2.1 La recourante reproche en premier lieu au Département une application arbitraire de la législation cantonale sur les modalités d'appréciation des résultats de l'examen de remédiation, sans toutefois indiquer la disposition qui serait concernée par ce grief. Par ailleurs, la motivation du Département ŕ cet égard (consid. VI 2.3 p. 9) n'apparaît pas comme étant entachée d'arbitraire. En effet, il n'est pas insoutenable de retenir que les critčres d'évaluation et de réussite sont identiques ou similaires ŕ ceux usuellement appliqués ŕ la HEP/VD. Hormis le fait que la recourante aurait pu se renseigner au sujet des critčres d'évaluation, elle ne démontre pas en quoi l'examen de remédiation se distinguerait des autres examens organisés par la HEP/VD au point de devoir ętre soumis ŕ des modalités d'évaluation spécifiques. 2.2 La recourante soutient ensuite qu'aucun poids n'aurait été accordé par les examinateurs ŕ son mémoire écrit, qui aurait été plus que suffisant, et se plaint de ce que la seule défense orale aboutisse ŕ l'échec total de l'examen. A cet égard, le Département précise notamment (consid. VII 2.2 p. 11) que le dossier écrit ne donne pas lieu ŕ une évaluation spécifique, soit qu'il n'est pas susceptible d'entraîner ŕ lui seul la réussite ou l'échec de l'examen de remédiation, mais qu'il entre en considération dans la détermination du résultat de cet examen. Le point de vue du Département ŕ ce sujet n'apparaît pas comme étant arbitraire. 2.3 Selon la recourante, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision insuffisamment motivée de la direction de l'école quant aux raisons de l'échec. La recourante est d'avis que le "manque de précision" reproché ŕ l'une de ses réponses ne suffirait pas ŕ entraîner un échec définitif de la totalité de l'examen. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante et comme relevé par le Département (consid. VII 2.1 p. 10), l'expression incriminée n'est pas ambiguë. De plus, la recourante perd de vue que son échec a également été motivé par le fait qu'elle n'a pas pu répondre ŕ la question portant sur la congruence. Or, la recourante ne s'exprime pas sur cette motivation. 2.4 Enfin, pour la recourante, c'est ŕ tort et de maničre arbitraire que l'autorité intimée a refusé de lui appliquer le nouveau rčglement RBA -2+4, entré en vigueur le 1er octobre 2005, qui lui aurait été plus favorable, dans la mesure oů il prévoit la possibilité de suivre un cours de rattrapage avant de subir un nouvel examen. En outre, invoquant une inégalité de traitement, la recourante fait valoir que des camarades de classe se trouvant dans une situation identique auraient bénéficié dudit rčglement. A cet égard, il convient cependant de relever que ces étudiantes ont définitivement échoué au mois d'octobre 2005, de sorte que, pour elles, la remédiation ne pouvait avoir lieu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En revanche, l'échec définitif de la recourante remontant au mois de juillet 2005, la question de l'application du rčglement RBA -2+4 ŕ son cas ne se posait pas de la męme maničre que pour ses camarades. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi la motivation trčs détaillée de la décision attaquée au sujet des normes applicables (droit transitoire) violerait le principe d'égalité de traitement ou serait arbitraire. Au demeurant, l'application du rčglement RBA -2+4 aurait offert ŕ la recourante la possibilité de se présenter deux fois ŕ l'examen de remédiation, créant par lŕ-męme une inégalité de traitement. 3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: