[AZA 0] 2P.181/2000/VIZ IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 12 septembre 2000 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone. _____________ Statuant sur le recours de droit public formé par A.________, né le 4 décembre 1978, domcilié ŕ Fribourg, représenté par Me Jacques Piller, avocat ŕ Fribourg, contre la décision prise le 3 juillet 2000 par le Président de la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant au Département de la police du canton de Fribourg, (refus de prolonger une autorisation de séjour) Considérant : que, le 16 novembre 1999, le Département de la police du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant congolais, que cette décision a été notifiée sous pli recommandé ŕ la curatrice du prénommé en date du 18 novembre 1999, ainsi que sous pli simple ŕ l'intéressé, que, le 5 janvier 1999, celui-ci a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Fribourg, que, le 3 juillet 2000, le Président de la Ičre Cour administrative a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, tout en retenant - ŕ titre subsidiaire - que le recours était de toute façon mal fondé, qu'en effet, l'intéressé, qui n'avait aucun droit ŕ la prolongation d'une autorisation de séjour, avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 1994 et dépendait de l'aide sociale, qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 3 juillet 2000, que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particuličre du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, que le présent recours est dčs lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arręts cités) en relation avec l'art. 101 lettre a OJ, que le recourant n'a donc pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, que, męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b), que la motivation principale de l'arręt attaqué paraît discutable dans la mesure oů l'on peut douter qu'en l'espčce en tout cas, la notification ait été réguličre, que, lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espčce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2; cf. aussi ATF 121 IV 94 consid. 1b), que le tribunal cantonal a principalement déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté ce qui est loin d'ętre convaincant, mais que, dans une motivation subsidiaire, il l'a rejeté au fond, que le recourant ne conteste la décision attaquée que sous le premier aspect, mais ne dit pas, en tout cas d'une maničre conforme ŕ l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, en quoi le Tribunal administratif aurait violé ses droits de partie lors de l'examen de l'affaire au fond, qu'il fait allusion aux garanties de publicité de l'art. 6 CEDH, que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, du moment que le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH est de toute maničre mal fondé, qu'en effet, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (cf. arręt non publié du 19 juin 1997 en la cause Ivanic Brance c. canton de Vaud, consid. 2a), qu'au surplus, le grief selon lequel le recourant a été privé d'un examen du fond par le Tribunal administratif confine ŕ la témérité puisque, précisément, cette autorité a subsidiairement confirmé le bien-fondé de la décision attaquée, que le présent recours de droit public doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet, que le recours apparaissant d'emblée voué ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 et 2 OJ), si bien que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1.- Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. ŕ la charge du recourant. 4.- Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Département de la police et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg. _____________ Lausanne, le 12 septembre 2000 LGE Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,