Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.188/2002 /svc Arręt du 5 septembre 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Müller, Merkli, greffier Langone. K.________, recourante, représentée par Me Jacques Pagan, avocat, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genčve, contre Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genčve, boulevard Carl-Vogt 102, 1211 Genčve 4, Commission de recours de l'Université de Genčve, c/o Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. déni de justice formel et matériel (exclusion de la faculté pour dépassement du délai de réussite du premier cycle), recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve du 13 juin 2002. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par décision sur opposition du 5 décembre 2001 (notifiée le 7 décembre 2001), K.________ a été exclue de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genčve. Cette décision portait l'indication de la voie de recours dans les trente jours auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve (sičge de la Commission de recours de l'Université [CRUNI]). Le 3 janvier 2002, la prénommée, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a adressé une demande de reconsidération de son cas au Doyen de ladite faculté. Celui-ci a répondu, le 17 janvier 2002, qu'il n'était pas compétent pour modifier la décision du 5 décembre 2001, tout en renvoyant l'intéressée ŕ agir éventuellement devant la Commission de recours de l'Université. Le 23 janvier 2002, K.________ a demandé au Doyen de transmettre l'acte du 3 janvier 2002 qu'elle qualifiait de "demande de reconsidération/recours" ŕ la juridiction administrative compétente. Le 24 janvier 2002, K.________ a informé la Commission de recours de l'Université de ses démarches précédentes et sollicité un délai supplémentaire pour compléter son acte de recours. Par décision du 13 juin 2002, la Commission de recours de l'Université a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 janvier 2002 contre la décision du 5 décembre 2001 pour cause de tardiveté, le délai de recours étant venu ŕ échéance le 7 janvier 2002. Elle a considéré en bref qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une demande de reconsidération de la décision du 5 décembre 2001, si bien que le Doyen n'avait pas ŕ lui transmettre l'acte du 3 janvier 2002. En outre, ce n'était que le 23 janvier 2002, soit aprčs l'écoulement du délai de recours, que K.________ avait pour la premičre fois qualifié sa demande de reconsidération de recours. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours de l'Université du 13 juin 2002. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 27 al. 2 du rčglement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours (RIOR), adopté le 25 février 1977 par l'Université de Genčve, "le recours adressé ŕ un organe incompétent est transmis d'office ŕ la Commission de recours et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé ŕ la date ŕ laquelle il a été adressé au premier organe" (cf. aussi art. 64 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE] dont la teneur est similaire). Selon la recourante, la demande en reconsidération présentée le 3 janvier 2002 (soit dans le délai de recours de 30 jours dčs la notification de la décision du 5 décembre 2001) aurait dű ętre traitée comme un recours et donc transmise ŕ l'autorité de recours compétente. En rendant une décision de non-entrée en matičre pour cause de tardiveté, la Commission de recours de l'Université aurait commis un déni de justice formel et plus précisément fait preuve d'un formalisme excessif. Dans une procédure administrative, de męme que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier adresse aux autorités doivent ętre interprétées selon le principe de la confiance, c'est-ŕ-dire d'aprčs le sens qui peut et doit leur ętre donné de bonne foi, d'aprčs leur texte et leur contexte, ainsi que d'aprčs toutes les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (cf. ATF 126 III 119 consid. 2a p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; arręt 1P.440/2001 du 24 janvier 2002, consid. 5). Or, en l'occurrence, au lieu de saisir l'autorité compétente de recours conformément ŕ l'indication des voies de recours figurant clairement en bas de la décision du 5 décembre 2001, la recourante - par l'intermédiaire d'un avocat - s'est délibérément adressée au Doyen de la faculté par acte du 3 janvier 2002 pour lui demander de "revoir" son cas en faisant valoir un "fait nouveau". Les motifs contenus dans cet acte ne sont manifestement pas ceux d'un recours. Ainsi, l'acte du 3 janvier 2002 intitulé "demande de reconsidération" ne saurait, de bonne foi, ętre interprété comme un acte de recours au sens des dispositions cantonales précitées. La Commission de recours de l'Université n'a en tout cas pas commis de déni de justice formel ou matériel en retenant que l'acte en question ne pouvait pas ętre considéré comme un recours déposé en temps utile. 2.2 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la demande de reconsidération du 3 janvier 2002 aurait dű au moins ętre traitée comme telle. Elle prétend que c'est ŕ tort que le Doyen n'est pas entré en matičre le 17 janvier 2002 sur la demande de reconsidération. Il est douteux qu'un tel grief soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités), partant recevable. A noter que ce moyen est de toute façon mal fondé, puisque l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales prévue par l'art. 86 al. 1 OJ n'a pas été respectée en l'espčce. En effet, il incombait ŕ la recourante de saisir formellement la Commission de recours de l'Université d'un recours pour se plaindre d'un éventuel déni de justice formel du Doyen. 2.3 Manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit ętre rejetée. Quant aux conditions d'exemption des frais judiciaires au sens de l'art. 154 al. 2 OJ, elles ne sont pas non plus remplies. Succombant, la recourante doit donc supporter un émolument judiciaire (art. 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ la la Faculté des sciences économiques et sociales et ŕ la Commission de recours de l'Université du canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: