Tribunale federale Tribunal federal 2P.19/2004/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 10 février 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Yersin et Merkli. Greffičre: Mme Rochat. Parties Y.________, recourant, représenté par Me Gérard Gillioz. contre Administration communale de X.________, représentée par Me Jacques Allet, avocat, rue de Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet résiliation des rapports de service, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 novem- bre 2003. Faits: A. Depuis le 1er décembre 1980, Y.________, né en 1944, a travaillé comme agent de police de la commune de X.________. Son comportement général pendant le service a donné lieu ŕ deux avertissements, les 8 mars 1995 et 9 septembre 1999. Z.________, secrétaire au bureau communal de X.________ depuis 1998, s'est plainte ŕ plusieurs reprises du comportement de Y.________ ŕ son égard, lui reprochant des attitudes inadéquates, ŕ connotation sexuelle. En 1999, elle a obtenu de pouvoir disposer de toilettes réservées aux dames et l'entrée de son bureau a été interdite ŕ l'intéressé. Les problčmes ayant persisté, le conseil communal a décidé, au mois de février 2001, de convoquer les deux employés pour un entretien avec une consultante spécialisée en matičre de harcčlement. Celle-ci a déposé son rapport le 12 mai 2002, d'oů il ressort que Y.________ a prononcé ŕ l'encontre de Z.________ des paroles de nature sexuelle et a eu des contacts physiques déplacés, qui ont complčtement insécurisé cette derničre ŕ sa place de travail. La conciliation entre les parties n'ayant pas abouti, le conseil communal a décidé d'ouvrir une enquęte administrative, le 23 mai 2002. Cette enquęte a été confié ŕ un ancien Juge d'instruction pénale qui, dans ses conclusions du 18 septembre 2002, a proposé de retenir le harcčlement sexuel et de sanctionner cette violation du devoir de fonction conformément ŕ l'art. 16 de la loi valaisanne du 11 mai 1983 fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais (LStF). B. Aprčs avoir entendu Y.________ ŕ deux reprises sur les faits qui lui étaient reprochés, le conseil communal a décidé de le licencier avec effet immédiat, par décision du 24 octobre 2002. Les recours successifs de l'intéressé contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d'Etat, le 25 juin 2003, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par arręt du 28 novembre 2003. C. Y.________ forme auprčs du Tribunal fédéral un recours de droit public pour arbitraire et conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal cantonal du 28 novembre 2003. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ procéder ŕ un échange d'écritures et ŕ demander le dossier cantonal. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Déposé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des 84 ss OJ. 2. Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche ŕ la Cour cantonale d'avoir appliqué de maničre insoutenable l'art. 337 CO, en se prévalant des circonstances des années 1995 et 1999 et en ne retenant pas ŕ l'encontre de l'employeur une violation de l'art. 4 de la loi sur l'égalité (LEg; RS 151.1). 2.1 Une décision est arbitraire au regard de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoute- nable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arręt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 2.2 En l'espčce, l'instruction a clairement établi que le comportement du recourant ŕ l'égard de sa collčgue Z.________ pouvait ętre qualifié de harcčlement sexuel, ainsi que le définit l'art. 4 LEg et la jurisprudence (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb). A cet égard, le Tribunal fédéral peut, conformément ŕ l'art. 36a al. 3 OJ, se borner ŕ renvoyer aux motifs de l'arręt attaqué (consid. 3b et 3c), lequel a retenu ŕ juste titre que, par leur répétition et leur contenu, les plaisanteries déplacées du recourant avaient eu pour résultat de nuire au climat de travail en portant atteinte ŕ la dignité de sa collčgue. Aprčs le rapport de la consultante du 12 mai 2002 et les conclusions de l'enquęte administrative du 18 septembre de la męme année, qui ne laissaient planer aucun doute sur l'existence du comportement inopportun et de nature sexuelle de l'employé, il n'était nullement arbitraire d'admettre qu'au vu des rčgles de la bonne foi, la continuation de rapports de service ne pouvait plus ętre exigée de l'autorité com- munale, ŕ moins de porter un préjudice sérieux au bon fonctionnement de l'administration et ŕ la confiance qu'elle-męme et les citoyens placent dans ses agents (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1992, vol. III, n. 5.4.2.5 p. 250; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhähltnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in ZBl 95/194 p. 433 ss, spéc. p. 464; Tomas Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - von Sinn und Unsinn einer Entscheidung, in ZBl 96/1995 p. 39 ss, spéc p. 62 et 64). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne s'agissait pas uniquement d'une affaire privée entre sa collčgue et lui. De par sa fonction qui représente l'autorité, son attitude mettait clairement en péril les relations que doit avoir la police avec les administrés. A cela s'ajoute que, męme si le harcčlement sexuel qui lui est reproché constitue le motif principal du licenciement, l'autorité communale pouvait prendre en considération le contexte défavorable dans lequel il s'inscrivait. En effet, ŕ deux reprises déjŕ, les 8 mars 1995 et 9 septembre 1999, le conseil com- munal avait dű mettre en garde l'intéressé sur la maničre insatisfai- sante dont il exécutait ses tâches, ainsi que sur son comportement général qui n'était pas digne du service de police qu'il devait assumer. Dans ces circonstances, il n'était ni arbitraire, ni disproportionné de licencier le recourant avec effet immédiat, pour juste motif. 2.3 Pour le reste, le recourant est particuličrement mal venu de reprocher ŕ l'autorité communale d'avoir tardé ŕ agir. Il est vrai que les mesures prises au niveau des locaux ont été insuffisantes et que le conseil communal aurait peut-ętre pu intervenir plus rapidement et avec plus de fermeté, encore qu'on pouvait attendre du recourant qu'il s'amende aprčs les mises en garde dont il avait été l'objet. La question de la violation éventuelle des obligations de l'employeur découlant de l'art. 4 LEg n'a toutefois pas ŕ ętre examinée, dans la mesure oů elle ne concerne pas le recourant. Quant ŕ la décision de licenciement elle-męme, il était normal qu'elle intervienne seulement ŕ l'issue de l'enquęte administrative, ordonnée aprčs l'échec des tentatives de conciliation entre les intéressés. Elle n'a, au demeurant, pas été prise en application de l'art. 337 CO, mais sur la base de l'art. 16 al. 1 lettre g LStF, applicable par analogie, ainsi que cela ressort de l'art. 83 al. 1 de la loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le régime communal lorsque, comme en l'espčce, les exécutifs communaux n'ont pas fait usage de leur droit de réglementer le statut de leurs fonctionnaires et employés. Or, l'art. 16 al. 1 lettre g LStF n'implique pas la męme procédure que l'art. 337 CO, notamment en ce qui concerne l'immédiateté de la réaction de l'employeur. En outre, il prévoit expressément, ŕ son alinéa 2, que la mesure disciplinaire est fixée non seulement en fonction du manquement constaté, mais aussi selon la conduite antérieure du fonctionnaire, de sorte que, comme on l'a vu, le conseil communal pouvait tenir compte des avertissements déjŕ donnés en 1995 et 1999. En résiliant les rapports de services du recourant, il n'a donc pas pris une mesure disproportionnée, mais a prononcé la seule sanction possible dans les circonstances qui s'imposaient ŕ lui. Partant, l'arręt attaqué n'est nullement arbitraire sur ce point. 3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a donc lieu mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant en tenant compte de la façon dont il a procédé devant le Tribunal fédéral, aprčs avoir vainement recouru au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, sans pouvoir réellement contester les faits qui lui étaient reprochés (art. 156 al. 1 et 153a OJ). Le présent recours est ainsi ŕ la limite de la témérité au sens de l'art. 31 al. 2 OJ. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ l'Administration communale de X.________, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 10 février 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: