Tribunale federale Tribunal federal 2P.192/2003/elo {T 0/2} Arręt du 11 juillet 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, contre Hospice général, service juridique, cours de Rive 12, case postale 356, 1211 Genčve 3, intimé, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet prise en charge de la cotisation d'assurance maladie de base au titre du subside cantonal, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal admi- nistratif du canton de Genčve du 24 juin 2003. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 25 avril 2003, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général du canton de Genčve a débouté X.________ dans une cause d'assistance sociale (prise en charge d'une cotisation d'assurance maladie). L'intéressé a déposé un recours en allemand auprčs du Tribunal administratif. Cette autorité l'a, par correspondance du 19 mai 2003, invité ŕ lui faire parvenir jusqu'au 30 mai 2003 un recours en français, ŕ défaut de quoi son intervention serait déclarée irrecevable. X.________ ne s'est pas exécuté et, en date du 24 juin 2003, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. 2. Par acte du 8 juillet 2003, X.________ saisit le Tribunal fédéral en se plaignant de n'avoir pas pu procéder devant le Tribunal administratif en allemand, qui est sa langue maternelle et une langue nationale suisse. Cette intervention peut ętre traitée comme un recours de droit public qui, étant manifestement infondée, doit ętre rejetée dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités cantonales. En effet, l'allemand est certes une langue nationale qui peut par exemple ętre utilisée pour procéder devant le Tribunal fédéral, qui est une autorité fédérale, et cela męme si la décision attaquée émane d'un canton francophone et a été rédigée en français. En revanche, les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc ętre déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée ŕ l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37; arręts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et, pour Genčve, in SJ 1998, 311; dans le męme sens, Décision d'irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l'homme in JAAC 1997, 105 950). Tel a été le cas en l'espčce. Le recours doit donc ętre rejeté. L'arręt du Tribunal fédéral sera rédigé dans la langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). L'émolument judiciaire sera mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: