Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.21/2002/dxc Arręt du 1er mars 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, Hungerbühler, Müller, greffičre Rochat. X.________, recourant, contre Département de justice, police et sécurité (anciennement: Département de Justice et Police et des Transports), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. art. 8, 27 et 46 Cst.: permis de stationnement pour taxi (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 11 décembre 2001) Faits: A. Au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis avec droit de stationnement depuis 1980, Y.________ a demandé au Département de justice, police et sécurité (ci-aprčs: le département) de pouvoir transmettre sa concession ŕ X.________, fils de son épouse, qui travaillait pour lui depuis le 1er janvier 1987. Il est toutefois décédé peu aprčs avoir formulé sa demande auprčs du département, le 24 novembre 1999. Le 21 janvier 2000, le département a ordonné ŕ X.________ de déposer la plaque GE 295, comportant un permis de stationnement. B. X.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif en faisant valoir que l'art. 12 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (en abrégé: LST) ne pouvait s'appliquer avec rigueur, du moment que lui-męme devait soutenir sa mčre financičrement et que celle-ci avait été l'épouse du concessionnaire décédé. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arręt du 11 décembre 2001, pour le motif que la loi n'autorisait la transmission d'un permis de stationnement qu'au conjoint survivant ou ŕ l'héritier en ligne directe ou collatérale du titulaire du permis. C. Par acte du 17 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre l'arręt du Tribunal administratif du 11 décembre 2001, pour violation des art. 8, 27 et 46 Cst. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt, ainsi que de la décision du département du 21 janvier 2001 et demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice du permis de stationnement GE 295. Le 24 janvier 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant que les chances de succčs de son recours paraissaient limitées et lui a donné la possibilité de retirer ce recours sans frais. Dans le délai imparti, X.________ a déclaré maintenir son recours et a sollicité l'assistance judiciaire pour le paiement de l'avance de frais requise. Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le Département de justice, police et sécurité a déposé des observations et conclut ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet. D. Par ordonnance du 11 février 2002, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, traitée comme demande de mesures provisionnelles, a été rejetée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93). 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, le recours de droit public ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et les arręts cités). Il doit en outre ętre dirigé contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ) lorsque, comme en l'espčce, l'autorité cantonale de derničre instance a statué avec un libre pouvoir d'examen (ATF 115 Ia 414 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2čme éd., Berne 1994, p. 346). Le recourant ne peut donc pas requérir plus que l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif, de sorte que ses conclusions qui sortent de ce cadre sont irrecevables. 1.2 Selon l'art 90 al. 1 OJ le recours de droit public doit, pour ętre recevable, non seulement contenir les conclusions du recourant (lettre a), mais aussi un exposé des faits essentiels et un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (lettre b). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision entreprise est en tous points conforme au droit ou ŕ l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais encore suffisamment motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut pas se contenter de mentionner formellement ce moyen en opposant sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi la décision attaquée serait arbitraire (110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire. 1.2.1 En l'espčce, le recourant soutient que l'application de l'art. 12 LST ŕ son cas constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) et serait également contraire ŕ la mise en oeuvre du droit fédéral par les cantons (art. 46 Cst.). Toutefois, il ne motive nullement ses griefs par rapport aux violations alléguées, de sorte que le recours ne remplit pas les exigences de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence précitées et doit, par conséquent, ętre déclaré irrecevable en ce qui concerne la violation des art. 8, 27 et 46 Cst. 1.2.2 Le recourant se plaint, en réalité, de la réglementation contenue ŕ l'art. 12 LST, prévoyant la dévolution et la cession des permis de stationnement au conjoint survivant ou ŕ un héritier en ligne directe ou collatérale d'une personne physique. Le délai pour attaquer la constitutionnalité de cette disposition, entrée en vigueur le 1er juin 1999, est cependant échu depuis longtemps (art. 89 OJ). Le recourant pourrait faire valoir ce grief ŕ titre incident; toutefois, un tel moyen n'est pas soulevé de maničre conforme ŕ l'art. 90 al. 1 OJ. Quant ŕ l'application de cette disposition au cas du recourant, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de beau-fils du titulaire du permis de stationnement décédé, l'intéressé n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires prévus par la loi cantonale pour pouvoir hériter du permis de son beau-pčre, męme s'il a exercé sa profession avec ce dernier, puis a assumé seul l'exploitation. Il n'est pas davantage déterminant qu'il ait dű aider financičrement sa mčre aprčs le décčs de son mari. Toutes ces considérations sont certes méritoires sur le plan personnel, mais ne peuvent pas ętre prises en considération dans le cadre de l'application de l'art. 12 LST. Le Tribunal administratif est d'ailleurs parvenu au męme résultat dans l'arręt attaqué et le recourant ne formule ŕ cet égard que des critiques de caractčre appellatoires, qui sont irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public. 2. 2.1 Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 2.2 Dans la mesure oů les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chance de succčs, la demande d'assistance présentée par le recourant doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dčs lors de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant en tenant compte du fait qu'il a maintenu son recours en dépit des informations reçues quant ŕ son issue probable (art. 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Département de justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 1er mars 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: