Tribunale federale Tribunal federal 2P.21/2005/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 31 janvier 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Objet déni de justice formel, retard ŕ statuer, recours de droit public contre le Tribunal administratif du canton de Vaud. Considérant: Que, le 27 décembre 2004, X.________ a déposé devant le Tribunal administratif du canton de Vaud un recours ŕ l'encontre d'un avis du 17 décembre 2004 de l'Office d'impôt du district de Lausanne-District l'informant que sa taxation pour la période fiscale 2001-2002 demeurait provisoire, qu'il a requis l'effet suspensif ŕ son recours, qu'agissant le 13 janvier 2005 par la voie du recours de droit administratif pour déni de justice formel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal administratif ŕ produire le dossier, ŕ admettre sa requęte d'effet suspensif et ŕ lui accorder l'assistance judiciaire, que, par acte du 26 janvier 2005 transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal administratif, le recourant se plaint en outre d'une jonction tacite de sa cause avec un autre recours qu'il avait déposé pour la période fiscale 1999/2000, que le Tribunal administratif - qui a produit son dossier - conclut implicitement au rejet du recours, qu'en l'espčce, il est douteux que le présent recours - qu'il soit traité comme recours de droit administratif ou comme recours de droit public - soit recevable, faute de motivation suffisante, qu'au surplus, il n'est pas certain que le recourant dispose d'un intéręt actuel et pratique ŕ agir, que, comme l'observe ŕ juste titre le Tribunal administratif, l'acte attaqué du 17 décembre 2004 ne porte pas condamnation ŕ payer un montant d'impôt mais constate simplement que la taxation fiscale 2001-2002 demeure provisoire, si bien qu'il n'y a pas de sens ŕ statuer sur l'effet suspensif, que le recourant n'explique pas - en tout cas pas de maničre claire et intelligible - les raisons pour lesquelles le recours cantonal devrait néanmoins bénéficier de l'effet suspensif, que par ailleurs, le recourant a été dispensé de verser l'avance de frais par acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, de telle sorte que l'on ne comprend pas pourquoi le recourant demande que le Tribunal administratif statue sur sa requęte d'assistance judiciaire, que le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal administratif a tacitement joint sa cause avec un autre recours, que lŕ encore, on ne voit pas quel préjudice pourrait en résulter pour le recourant, que la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise, du moment que le Tribunal administratif ne peut de toute maničre se voir reprocher aucun déni de justice formel, soit un retard injustifié ŕ statuer (art. 29 al. 1 Cst.; cf. aussi ŕ propos de l'art. 4 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 I b 311 consid. 5b p. 325 et les arręts cités), que c'est en vain que le recourant fait grief au Tribunal administratif d'avoir imparti un délai disproportionné - prétendument de trois mois - ŕ l'autorité fiscale pour produire le dossier de la cause, qu'un tel délai a été fixé en réalité au 4 mars 2005 selon acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, ce qui paraît raisonnable compte tenu des circonstances, qu'en définitive, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, dans la mesure oů le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requęte doit ętre rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée dénuées de chances de succčs (152 al. 1 OJ), que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte notamment de sa façon de procéder, qui est ŕ la limite de la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Adminis- tration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 31 janvier 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: