Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.219/2001/dxc Arręt du 28 mars 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, Hungerbühler, Meylan, juge suppléant, greffier Langone. X.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, avocat, rue des Maraîchers 10, case postale 148, 1211 Genčve 8, contre Y.________, intimé, représenté par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genčve 12, Office du personnel de l'État de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Conseil d'État du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. fin de la procédure pour harcčlement psychologique (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 26 juin 2001) Faits: A. X.________ travaille comme fonctionnaire auprčs de l'Office cantonal de la statistique du canton de Genčve. Le 24 mai 2000, il a saisi la direction générale de l'Office du personnel de l'Etat genevois (ci-aprčs: l'Office du personnel) d'une plainte pour harcčlement psychologique ŕ l'encontre de son directeur Y.________. Le 19 septembre 2000, l'Office du personnel a ouvert une enquęte interne sur la base de l'art. 3 du Rčglement d'application de la LPAC adopté le 24 février 1999 par le Conseil d'Etat genevois (ci-aprčs: le Rčglement) et l'a confiée ŕ Me Z.________, avocat. Le 14 décembre 2000, l'Office du personnel a rejeté la requęte présentée par Y.________ tendant ŕ la récusation de l'enquęteur Me Z.________. B. Le 22 décembre 2000, Y.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve qui, par décision présidentielle du 30 janvier 2001, a octroyé l'effet suspensif au recours, de sorte que l'enquęte interne a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le fond. Par arręté du 4 avril 2001, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a ordonné ŕ l'encontre de Y.________ une enquęte administrative au sens de l'art. 27 de la la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du canton de Genčve (en abrégé: LPAC), enquęte confiée ŕ un ancien magistrat. Le 6 avril 2001, l'Office du personnel a alors fait savoir au Tribunal administratif qu'ŕ son avis, cette derničre enquęte mettait "un terme ŕ la procédure de plainte" qu'il avait ouverte le 19 septembre 2000, que le recours n'avait plus d'objet et que la cause pouvait ętre rayée du rôle. Le 12 avril 2001, le Conseiller d'Etat compétent a informé l'avocat de Y.________ que ses services étaient intervenus auprčs de l'Office du personnel afin que celui-ci considčre que l'enquęte interne était devenue sans objet du fait de l'ouverture de l'enquęte administrative. Par lettre du 19 avril 2001, l'Office du personnel a confirmé au mandataire de X.________ que l'enquęte administrative portait sur les męmes faits que ceux faisant l'objet de l'enquęte interne et qu'il s'ensuivait que cette derničre était close. Le 25 avril 2001, le Conseil d'Etat a répondu au męme mandataire qu'il avait décidé d'ouvrir une enquęte administrative, dans la mesure oů celle-ci pouvait déboucher sur des mesures sévčres ŕ l'encontre de Y.________ si les faits étaient avérés, tout en soulignant qu'il "n'était évidemment pas dans nos intentions de court-circuiter la procédure engagée conformément ŕ l'article 3 du rčglement [...]." Le 27 avril 2001, l'Office du personnel a alors demandé audit mandataire de considérer son courrier du 19 avril comme nul, compte tenu de la lettre du Conseil d'Etat. Le 27 avril 2001, X.________ a demandé au Tribunal administratif d'ętre autorisé ŕ intervenir dans la procédure de recours pendante. Par arręt du 26 juin 2001, le Tribunal administratif a dénié ŕ X.________ la qualité de partie ŕ la procédure et dit que le recours était devenu sans objet, sans avoir donné l'occasion ŕ l'intéressé de s'exprimer ŕ ce sujet. Une copie de l'arręt ŕ été communiquée ŕ X.________ pour information. C. Agissant le 30 aoűt 2001 par la voie du recours de droit public pour violation du droit d'ętre entendu, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 26 juin 2001. L'Office du personnel conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable, tandis que le Tribunal administratif a renoncé ŕ se déterminer. Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. D. Le 26 septembre 2001, le Conseil d'Etat a prononcé la clôture de l'enquęte administrative suite au dépôt du rapport d'enquęte du 2 aoűt 2001 concluant ŕ l'absence de harcčlement psychologique au sein de l'Office cantonal de la statistique. E. Invité par lettre présidentielle du 11 octobre 2001 ŕ se déterminer sur l'existence ou non d'un intéręt actuel au recours, le recourant a déposé, le 26 octobre 2001, une écriture complémentaire, ainsi qu'une annexe. Il a produit par la suite diverses pičces. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Déposé aprčs l'échéance du délai de recours de trente jours sans qu'un second échange d'écritures ait été ordonné, le mémoire complémentaire du 26 octobre 2001 n'a pas ŕ ętre pris en considération, dans la mesure oů le recourant ne se borne pas ŕ répondre ŕ la lettre présidentielle du 11 octobre 2001 au sujet de l'intéręt actuel au recours, mais soulčve de nouveaux griefs qui auraient pu et dű ętre invoqués en temps utile dans le recours de droit public du 30 aoűt 2000. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1, 257 consid. 1a). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a en principe qualité pour former un recours de droit public au regard de l'art. 88 OJ, dans la mesure oů il reproche au Tribunal administratif de lui avoir dénié ŕ tort la qualité de partie ŕ la procédure (cf. ATF 121 II 171 consid. 1 et les arręts cités). 3.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 432), l'art. 88 OJ exige un intéręt actuel et pratique ŕ l'annulation de la décision attaquée, respectivement ŕ l'examen des griefs soulevés. L'intéręt au recours doit encore exister au moment oů statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrčtes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b, 429 consid. 1b 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arręts cités). Que le recourant se plaigne, comme en l'espčce, notamment d'un déni de justice formel (par exemple violation du droit d'ętre entendu), n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167). L'intéręt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487). 3.3 En l'espčce, il apparaît que le recourant n'avait déjŕ plus d'intéręt au recours au moment oů il a saisi le Tribunal fédéral (soit le 30 aoűt 2001). En effet, la procédure cantonale de recours portait sur le bien-fondé d'un refus de donner suite ŕ la demande de récusation présentée par Y.________ ŕ l'encontre de l'enquęteur chargé de mener l'enquęte interne ouverte le 19 septembre 2000 par l'Office du personnel; or, on peut raisonnablement admettre que cette enquęte avait été remplacée par l'enquęte administrative ouverte le 4 avril 2001 par le Conseil d'Etat et confiée ŕ un autre enquęteur. Il est donc pour le moins douteux que le présent recours soit recevable sous cet angle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1). On peut męme se demander si le présent recours - supposé recevable - ne devrait pas de toute façon ętre déclaré sans objet du fait que l'enquęte administrative a été close selon arręté du 26 septembre 2001 du Conseil d'Etat (entré en force) prenant acte du rapport d'enquęte qui a entičrement innocenté Y.________ de toute accusation de harcčlement psychologique. On ne discerne pas quel intéręt juridique aurait encore le recourant au maintien du recours. Certes, le recourant voudrait que l'enquęte interne ouverte par l'Office du personnel - qui apparemment confčre une meilleure position juridique ŕ l'auteur d'une plainte qu'une enquęte administrative qui est de nature différente - soit réactivée. Mais l'éventuelle annulation de l'arręt attaqué n'aurait pas pour effet de faire renaître ladite enquęte interne. Il incombe au recourant de saisir les autorités administratives compétentes pour demander la réouverture d'une enquęte interne, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 25 janvier 2002 adressée ŕ la Conseillčre d'Etat compétente. Point n'est cependant besoin de trancher définitivement ces questions, du moment que les griefs soulevés sont de toute maničre mal fondés. 4. 4.1 Dans son arręt du 26 juin 2001, le Tribunal administratif a d'une part dénié au recourant la qualité de partie ŕ la procédure au motif que celui-ci ne pouvait de toute façon pas ętre affecté dans sa situation juridique par l'issue d'une procédure de recours portant sur le refus de récuser l'enquęteur chargé de l'enquęte interne ouverte le 19 septembre 2000 par l'Office du personnel et, d'autre part, a estimé que le recours déposé par Y.________ était devenu sans objet ŕ la suite de l'ouverture, le 4 avril 2001, d'une enquęte administrative, laquelle avait mis fin ŕ l'enquęte interne, l'Office du personnel ayant révoqué sa propre décision d'ouverture d'une enquęte interne pour harcčlement psychologique. Le Tribunal administratif n'a pas donné au recourant l'occasion de s'exprimer sur le fait que le recours n'avait plus d'objet. Mais c'est ŕ tort que le recourant y voit une violation de son droit d'ętre entendu. En effet, le recourant n'a pas démontré - du moins pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al.1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175 ŕ propos des exigences de motivation pour établir la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ; voir aussi, plus généralement, ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités) - en quoi il pouvait ętre touché, en tant qu'auteur d'une plainte pour harcčlement, dans sa situation juridique par ladite procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif et en quoi le refus d'ętre reconnu comme partie serait constitutif d'une violation de ses droits constitutionnels. Dčs lors, force est d'admettre que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'ętre entendu du recourant - qui n'était pas touché dans ses droits de partie - en ne lui donnant pas l'occasion de s'exprimer avant de déclarer sans objet le recours formé par Y.________. Le présent recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Dans la mesure oů le recourant entend critiquer le fait que le Tribunal administratif a déclaré le recours sans objet, il n'est pas légitimé ŕ le faire. Car cela supposerait que le recourant ait été touché dans ses intéręts personnels dignes de protection par la procédure de recours cantonale, ce qui n'a pas été démontré, comme on vient de le voir. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'apparaît pas arbitraire sur ce point. Il n'est pas déraisonnable de soutenir que l'enquęte administrative ouverte par le Conseil d'Etat le 4 avril 2001 s'était substituée ŕ l'enquęte interne ouverte par l'Office du personnel. C'est d'ailleurs ce que celui-ci avait, le 6 avril 2001, indiqué au Tribunal administratif. Le 12 avril 2001, le Conseiller d'Etat compétent avait également informé l'avocat de Y.________ que ses services étaient intervenus auprčs de l'Office du personnel afin que celui-ci considčre que l'enquęte interne était devenue sans objet du fait de l'ouverture de l'enquęte administrative. Certes, dans sa réponse du 25 avril 2001 ŕ une lettre du mandataire du recourant, le Conseil d'Etat a précisé qu'il n'était pas dans ses intentions de "court-circuiter" l'enquęte interne engagée par l'Office du personnel. Celui-ci a été amené, le 27 avril 2001, ŕ demander au mandataire de considérer sa lettre précédente du 19 avril 2001 comme nulle, sans toutefois se prononcer sur le sort réservé ŕ l'enquęte interne. Sur la base de ces circonstances, le Tribunal administratif pouvait, sans arbitraire, considérer que seule l'enquęte administrative ouverte par le Conseil d'Etat était encore valablement pendante au moment oů il a statué. La lettre du 25 avril 2001 du Conseil d'Etat n'y change rien. En effet, il n'y est pas dit expressément que l'enquęte interne serait poursuivie parallčlement ŕ l'enquęte administrative. En tout cas, le recourant n'explique pas - de maničre conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi le Tribunal administratif aurait admis de maničre insoutenable que l'enquęte administrative avait supplanté l'enquęte interne et donc que le recours déposé par Y.________ était devenu sans objet, męme en l'absence d'une décision formelle de mettre fin ŕ l'enquęte interne de la part de l'Office du personnel. 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi qu'une indemnité ŕ verser ŕ la partie intimée, assistée d'un avocat, ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé Y.________ une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ l'Office du personnel de l'Etat de Genčve, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 28 mars 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: