Tribunale federale Tribunal federal 2P.223/2002/elo {T 0/2} Arręt du 13 janvier 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Merkli et Berthoud, Juge suppléant. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, contre Commission d'examens des avocats du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet art. 8, 9 et 29 Cst. (examens d'avocat), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 27 aoűt 2002. Faits: A. Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genčve, X.________ a effectué un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise. Aprčs trois échecs lors des sessions d'examens de fin de stage auxquelles il s'était présenté, soit en mai 2000, novembre 2000 et mai 2001, la Commission d'examens des avocats (ci-aprčs: la Commis- sion d'examens) lui a signifié, le 5 juin 2001, que son troisičme échec était définitif. Cette décision a été confirmée en derničre instance par le Tribunal fédéral dans son arręt du 29 juillet 2002 (2P.67/2002). Lors de l'épreuve écrite d'examens du mois de novembre 2000, X.________, ŕ l'instar de quatorze autres candidats, s'est porté volontaire pour rédiger ses copies d'examens sur ordinateur. Le réseau des ordinateurs ayant été paralysé par une panne temporaire, les candidats ont bénéficié d'une heure supplémentaire pour rendre leurs copies. A l'occasion de la session d'examens de novembre 2001, dont l'épreuve écrite était rédigée sur ordinateur, une nouvelle panne informatique est survenue; elle a entraîné l'impossibilité pour les candidats de poursuivre la rédaction de leur copie et a causé la perte d'une partie de leur travail. La Commission d'examens a ainsi décidé, le 27 novembre 2001, que les candidats qui n'avaient pas obtenu le brevet d'avocat étaient admis ŕ repasser l'épreuve écrite, en la forme manuscrite, le 14 janvier 2002. B. Le 14 janvier 2002, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001 constatant son échec définitif. Il faisait valoir que ses épreuves écrites et orales avaient été notées arbitrairement et demandait que ses deux épreuves soient réévaluées dans le sens qu'une note supérieure ŕ 4,25 obtenue par le candidat A lui était attribuée pour l'examen écrit et une note supérieure ŕ 3,75 sur 6 était fixée pour l'examen oral. Par décision du 5 février 2002, la Commission d'examens a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par l'intéressé. Elle a estimé qu'aucun des faits exposés par le requérant ne pouvait ętre considéré comme nouveau et important. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arręt du 27 aoűt 2002. Il a notamment retenu que les candidats des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001 ne s'étaient pas trouvés dans une situation identique. En ce qui concerne le recourant, il ne saurait se prévaloir de la possibilité de repasser l'épreuve écrite, dčs lors que cette mesure avait été décidée par la Commission d'examens pour des motifs exceptionnels, ŕ la suite de la session de novembre 2001. C. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 27 aoűt 2002. Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de son arręt. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179; 46 consid. 1 p. 48). 1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses intéręts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe recevable. 1.2 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et ŕ l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 71 consid. 1c p. 76) En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. lb p. 495 et la jurisprudence citée). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'ętre entendu en omettant d'instruire les faits pertinents, soit en confirmant sans autre investigation l'appréciation de la Commission d'examens selon laquelle les dysfonctionnements informatiques survenus en novembre 2000 étaient sans commune mesure avec les difficultés rencontrées en novembre 2001. 2.1 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer ŕ l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjŕ de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient ŕ la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arręts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 2.2 En l'espčce, le recourant faisait valoir devant le Tribunal administratif que les problčmes informatiques rencontrés en novembre 2000 et en novembre 2001 étaient identiques et que la seule différence tenait au nombre de candidats touchés par la paralysie du systčme informa- tique. Il a offert la preuve par témoins, sans préciser quelles seraient les personnes susceptibles d'ętre entendues. En particulier, il n'a pas communiqué le nom d'un candidat qui aurait été victime des deux pannes litigieuses et qui aurait pu se prononcer sur leur intensité et leurs conséquences pratiques respectives. Pour sa part, la Commis- sion d'examens a exposé de maničre convaincante, en produisant notamment une note écrite de la division informatique de l'Université de Genčve relative ŕ l'ampleur du dysfonctionnement survenu en novembre 2000, que les difficultés informatiques rencontrées lors des deux sessions concernées n'étaient en rien comparables dans leur gravité et que la décision d'organiser une nouvelle épreuve écrite suite ŕ la session de novembre 2001 était indépendante du nombre de candidat concernés. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire qu'il n'était pas nécessaire d'entendre encore des témoins sur la nature des problčmes informatiques rencontrés lors des deux sessions d'examens en cause. 3. Au sujet du grief de violation du droit d'ętre entendu, le recourant se plaint aussi du fait que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de reconsidération de la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2001, en raison de l'absence de moyens de preuve nouveaux et importants. 3.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matičre sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la premičre décision, une modification notable ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la premičre décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir ŕ cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matičre sur la requęte de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir ŕ remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées). Ces principes sont contenus dans la législation cantonale genevoise (art. 48 al. 1 et 80 lettres a et b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). 3.2 Le seul fait nouveau dont le recourant pouvait se prévaloir était la décision de la Commission d'examens du 27 novembre 2001 accor- dant aux candidats de la session d'examens de novembre 2001 l'autorisation de se représenter ŕ l'examen écrit du 14 janvier 2002. A cet égard, le recourant qualifie cette décision de changement de pratique de la Commission qui, sous l'angle de l'égalité de traitement, serait assimilable ŕ un changement de jurisprudence d'une autorité judiciaire. Il n'explique cependant pas pourquoi le caractčre excep- tionnel de la décision du 27 novembre 2001 serait applicable ŕ son cas et n'établit pas davantage que la Commission d'examens ait instauré une nouvelle pratique de portée générale. Sur ce point, la motivation du recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. De toute maničre, la décision de la Commission d'examens du 27 novem- bre 2001 ne constitue pas un changement de pratique. Fondée sur une situation exceptionnelle, liée ŕ un dysfonctionnement important du réseau informatique ayant entraîné la perte d'une partie du travail des candidats d'une session d'examens déterminée, elle ne revęt aucune portée générale. Le Tribunal administratif pouvait dčs lors retenir sans violer le droit d'ętre entendu du recourant que ce dernier n'avait invoqué aucun fait nouveau important et pertinent justifiant un réexamen de la décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001. 4. Invoquant l'art. 8 al. 1 et 3 Cst., le recourant soutient enfin que l'autorité intimée aurait violé le principe d'égalité en confirmant une décision qui consacrait une différence de traitement injustifiable entre les candidats des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001 victimes d'une panne du systčme informatique. Cet état de fait constituerait aussi une violation de l'interdiction de l'arbitraire. 4.1 En l'espčce, l'arręt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité de la décision de la Commission d'examens du 5 février 2002. Le recours ne peut dčs lors porter que sur l'examen des conditions de recevabilité de sa demande de reconsidération, soit sur l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants justifiant l'entrée en matičre sur cette demande. Dans la mesure oů il s'écarte de ce cadre, le recourant raisonne comme si les autorités cantonales avaient rejeté sa demande de réexamen aprčs avoir admis sa recevabilité. Son argumentation est ainsi irrecevable. 4.2 A supposer qu'elle soit recevable, elle devrait de toute façon ętre rejetée. La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les arręts cités). Dans le cas particulier, il est établi que les difficultés informatiques rencontrées en novembre 2000 et en novembre 2001 n'étaient pas comparables. Lors de la session de novembre 2000, c'est essentiellement un problčme d'impression qui s'est présenté. Il a été résolu sans grande difficulté en réinitialisant les postes de travail. Les candidats n'ont pas perdu de données et n'ont subi qu'une perte de temps. Le recourant a estimé lui-męme que cette perte de temps pouvait ętre évaluée ŕ une heure environ. Or la durée de l'épreuve écrite a été allongée d'une heure. Le recourant n'a au demeurant pas recouru contre son échec; il n'a donc pas estimé que la panne informatique avait influencé la qualité de sa prestation. Aucun des quatorze autres candidats ayant rédigé leur épreuve écrite sur ordinateur n'a d'ailleurs recouru. Lors de la session de novembre 2001, la panne informatique survenue était sensiblement plus grave puisqu'elle a empęché l'accčs aux fichiers informatiques et aux imprimantes. Non seulement les candidats n'ont pas pu poursuivre la rédaction de leurs copies mais, lorsque la connexion au réseau a été rétablie, le bon état du fichier ne pouvait pas ętre garanti et certains candidats ont perdu une partie de leur travail. Le seul prolongement de la durée de l'épreuve ne suffisait donc pas ŕ garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats. Le traitement différent réservé aux candidats des deux sessions d'examens litigieuses était ainsi justifié, du moment qu'il reposait sur des circonstances de fait dissemblables. Aucune violation du principe de l'égalité ne pouvait ainsi ętre constatée. 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Commis- sion d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 13 janvier 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: