Tribunale federale Tribunal federal 2P.236/2004/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 23 septembre 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, case postale, 1820 Montreux 2, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet art. 9 et 27 Cst. (refus d'autoriser l'exploitation d'un kiosque sur les quais), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 aoűt 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Dčs 1994, X.________ a exploité un kiosque sur les quais de Montreux. Tout au long des années, des problčmes ont surgi en ce qui concerne notamment l'hygične des produits mis en vente. Aprčs de nombreuses péripéties, la Municipalité de Montreux a, dans une décision du 14 février 2003, refusé la requęte de X.________ tendant au renouvellement de son autorisation d'exploiter son kiosque pour l'année 2003. Les recours formés par X.________ ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 29 avril 2003 et par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2003. Dans son arręt, le Tribunal fédéral a relevé qu'une autorisation d'usage commun accru du domaine public ne pouvait ętre délivrée qu'ŕ des candidats offrant toute garantie qu'ils respecteront scrupuleusement les dispositions, notamment de police, régissant les activités qu'ils se proposent d'exercer ŕ la faveur de l'autorisation sollicitée et, en particulier, les conditions d'hygične qui doivent ętre respectées lorsqu'ils ont l'intention de vendre des denrées alimentaires. Or, le recourant ne présentait pas les garanties voulues d'un respect scrupuleux des normes d'hygične applicables ŕ ses activités. 2. Par décision du 11 décembre 2003, la Municipalité de Montreux a rejeté la requęte de X.________ tendant ŕ l'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public pour l'exploitation de son kiosque en 2004 et ordonné l'enlčvement de cette installation, ce qui a été fait ultérieurement. Par arręt du 16 aoűt 2004, le Tribunal administratif a rejeté un recours de X.________ contre la décision municipale. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi du dossier ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées. 3. C'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a constaté que le recourant n'offrait pas les garanties voulues pour l'exploitation envisagée. Certes, les problčmes relevés lors des différents contrôles du kiosque du recourant ne se sont pas révélés particuličrement graves. Toutefois, c'est de maničre quasiment systématique que les contrôles effectués ont révélé des problčmes d'hygične, ceci depuis l'installation du kiosque sur les quais en 1994. De plus, le recourant n'a apparemment pas pris conscience de la nécessité d'une activité irréprochable sur le plan de l'hygične. Dans ces conditions, le refus opposé au recourant, surtout s'agissant de la délivrance d'une nouvelle autorisation, ne viole pas ses droits constitutionnels. Dčs lors, il n'est pas nécessaire d'examiner sous tous ses aspects la pratique de la Municipalité de Montreux quant ŕ la délivrance de ses autorisations, notamment au regard de la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Enfin, le recourant ne peut rien tirer du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse garanti par l'art. 12 Cst., qui ne saurait l'affranchir de ses obligations de droit public en matičre d'hygične pour l'exercice d'une activité économique. Peu importe que le recourant ait de la peine ŕ se plier aux exigences légales et qu'il ne souhaite pas entreprendre une activité d'employé. 4. Manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours était d'emblée voué ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ). L'émolument judiciaire mis ŕ la charge du recourant tiendra compte de sa situation financičre (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire du recou- rant, ŕ la Municipalité de Montreux et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse $Le président: Le greffier: