2P.238/2001 [AZA 0/2] IIe COUR DE DROIT PUBLIC *********************************************** 18 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. _____________ Statuant sur le recours de droit public formé par S.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 29 mai 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, dans la cause qui oppose la recouranta ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve; (art. 34 OLE; refus d'accorder une autorisation de séjour pour rentier) Considérant : que S.________, ressortissante russe, est arrivée en Suisse en novembre 1999 pour s'occuper de ses petits-enfants, A.________, né en 1989, et B.________, née en 1985, que ces enfants, dont les parents sont restés en Russie, ont obtenu des autorisations de séjour temporaire en tant qu'ils avaient été admis comme élčves internes dans une école privée en Suisse, que, par décision du 21 février 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé d'octroyer une autorisation de séjour ŕ S.________, que celle-ci a sollicité le réexamen de cette décision, en invoquant le fait que les enfants en question étaient en réalité inscrits comme élčves externes et vivaient auprčs d'elle, que, le 27 juin 2000, l'Office cantonal de la population a refusé de reconsidérer sa décision du 21 février 2000, faute d'élément nouveau, que, statuant sur recours le 29 mai 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé cette décision du 27 juin 2000, qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 mai 2001, que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle ou temporaire ou encore ŕ quelque autre titre que ce soit, que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), en particulier son art. 34, ne lui confčre pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d), qu'elle ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprčs de ses petits-enfants, dans la mesure oů ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour temporaire (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), que le présent recours est dčs lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arręts cités), que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit ŕ une autorisation de séjour, qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution (art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protection contre l'arbitraire ne confčre pas, ŕ elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3-6), que, męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b), qu'en l'espčce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle, que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. ____________ Lausanne, le 18 septembre 2001 LGE/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,