Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.261/2003 /dxc Arręt du 25 octobre 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, recourants, tous représentés par F.________, contre Commune de Champéry, Administration communale, 1874 Champéry, Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet art. 8 et 29 Cst. (taxe de promotion touristique 2002), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 aoűt 2003. Faits: A. Entrée en vigueur le 1er novembre 1996, la loi valaisanne du 9 février 1996 sur le tourisme (ci-aprčs citée: LT ou loi sur le tourisme) prévoit notamment qu'en lieu et place de la taxe d'hébergement jusqu'ici prélevée, les communes ont dorénavant le droit de percevoir une taxe de promotion touristique (art. 27 al. 1 LT). Cette taxe doit ętre perçue sur la base d'un rčglement soumis ŕ l'approbation de l'autorité communale délibérante et ŕ l'homologation du Conseil d'Etat (art. 27 al. 2 LT). Elle doit respecter les principes de modicité des taxes et de couverture des coűts (art. 27 al. 3 LT). Le 15 juin 1998, l'assemblée primaire de la commune de Champéry (ci-aprčs: la Commune) a adopté un rčglement sur la taxe de promotion touristique (ci-aprčs cité: RTPT ou rčglement communal). Homologué par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, ce rčglement est entré en vigueur le 1er novembre suivant. Il pose le principe que la commune prélčve chaque année une taxe de promotion touristique (ci-aprčs citée: la taxe) auprčs des bénéficiaires du tourisme local (art. 1 RTPT). Le montant de la taxe annuelle est constitué d'une Ťtaxe de baseť correspondant ŕ un montant forfaitaire fixé en fonction du lien entre l'activité de l'assujetti et le tourisme, et d'un Ťmontant complémentaireť, qui varie selon Ťl'importance économique de l'assujettiť (cf. art. 5 RTPT). B. F.________, propriétaire d'un magasin de sport ŕ Champéry, agissant en son propre nom et pour le compte d'autres commerçants de la Commune soumis ŕ la taxe (ci-aprčs cités: les consorts), a formé réclamation contre chacune des décisions de taxation des années 1999, 2000 et 2001. Pour l'essentiel, il faisait valoir que ces décisions ne respectaient pas les principes de la légalité, d'égalité, de proportionnalité et de modicité. Ses réclamations ont toutes été rejetées par la Commune. Pour des raisons formelles, le recours formé par F.________ et consorts devant le Conseil d'Etat valaisan contre la décision sur réclamation pour l'année de taxation 1999 a été déclaré irrecevable au terme d'une procédure qui a été portée jusque devant le Tribunal fédéral (arręt 2P.68/2000 du 4 septembre 2000). Par ailleurs, excepté le recours concernant la taxe de l'année 2000 que le Conseil d'Etat a admis pour certains consorts, tenanciers d'hôtels, au motif que le critčre retenu pour calculer leur taxe de base (soit le nombre de lits) n'était pas valable (décision du 7 février 2001 qui a donné lieu ŕ une modification du rčglement communal le 7 juin 2001, homologuée le 29 aoűt suivant par le Conseil d'Etat), les recours déposés par F.________ et consorts contre les décisions sur réclamation de la Commune pour les années de taxation 2000 et 2001 ont été rejetés, successivement par le Conseil d'Etat et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Dans ses arręts (des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002), le Tribunal cantonal a néanmoins relevé que, pour certains contribuables, la taxe tenait Ťinsuffisamment compte des différences d'avantages retirés de l'activité touristique localeť, en raison de la prédominance excessive de la Ťtaxe de baseť (forfaitaire) par rapport au Ťmontant complémentaireť (variable); malgré ces critiques, les juges cantonaux se sont cependant abstenus d'annuler ou de réformer les décisions de taxation attaquées, en estimant qu'ils ne disposaient pas des Ťpoints de comparaisonť nécessaires ŕ cette fin et que, par ailleurs, la Commune s'était engagée, en 2001, ŕ remédier ŕ cette situation, engagement qu'elle avait ensuite tenu en entreprenant dčs l'année suivante une nouvelle révision (aprčs celle précitée du 7 juin 2001) de son rčglement; finalement acceptée par l'assemblée primaire le 16 décembre 2002, cette deuxičme révision a été homologuée par le Conseil d'Etat le 19 février 2003. C. Entre-temps, le 21 février 2002, la Commune a fait parvenir aux différentes personnes assujetties ŕ la taxe une décision de taxation pour l'année courante établie sur la base des données utiles de l'exercice précédent (1er novembre 2000 au 31 octobre 2001). Etaient notamment visés les contribuables suivants : Noms Taxe de base Complément Total A.________ et 800.- 678.- 1'478.- B.________ (cabinet médical) C.________ 2'000.- 228.- 2'228.- (hôtel) D.________ 400.- 83.- 483.- (menuiserie) E.________ 800.- 456.- 1'256.- (café-restaurant) E.________ 2'000.- 114.- 2'114.- (auberge) F.________ 800.- 272.25 1'072.25 Saisie d'une réclamation des prénommés formée en leur nom par F.________, la Commune l'a rejetée, par décision du 20 mai 2002. Sur recours, cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat puis par le Tribunal cantonal respectivement par décision du 29 janvier 2003 et par arręt du 22 aoűt 2003. D. Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler les décisions de taxation pour l'année 2002 les concernant et de mettre les frais de la procédure cantonale ŕ la charge de la Commune. Ils se plaignent de violation du droit d'ętre entendu et des principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire ainsi que d'une constatation inexacte des faits. La Commune et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. E. Le 1er mai 2004, aprčs un second échange d'écritures, les recourants ont déposé de nouvelles observations en requérant Ťune prolongation de l'échange d'écrituresť. Le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté leur requęte, en réservant les mesures d'instruction que le Juge délégué pourrait estimer nécessaires d'ordonner (lettre du 4 mai 2004). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Déposées spontanément aprčs l'échéance du délai de recours prévu ŕ l'art. 89 OJ, sans qu'un troisičme échange d'écritures au sens de l'art. 93 al. 3 OJ n'ait été ordonné, les observations des recourants du 1er mai 2004 ne peuvent pas ętre prises en considération (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5b p. 143), ainsi que le Président de la Cour de céans le leur a signifié dans sa lettre du 4 mai 2004. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1 Sauf exceptions non pertinentes en l'espčce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). Est dčs lors irrecevable la conclusion des recourants tendant ŕ ce que les frais de procédure devant les instances précédentes (Conseil d'Etat et Tribunal cantonal) soient mis ŕ la charge de la Commune. 2.2 Par ailleurs, sous réserve des exceptions de l'art. 86 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Les décisions des autorités inférieures peuvent néanmoins ętre simultanément attaquées si l'autorité de derničre instance n'avait pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF 128 I 46 consid. 2c p. 51; 126 II 377 consid. 8b p. 395; 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ia 165 consid. 2b p. 169 et la jurisprudence citée). En l'espčce, le Tribunal cantonal disposait d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 79 al. 2 et 3 de męme que 17 al. 1 par renvoi des art. 80 al. 1 lettre d et 56 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-aprčs: LPJA ou loi cantonale sur la procédure]), de sorte que la conclusion par laquelle les recourants demandent l'annulation des décisions de taxation prises ŕ leur encontre par la Commune est irrecevable. Męme s'ils ne prennent pas d'autre conclusion formelle en annulation, on doit néanmoins considérer qu'ils demandent implicitement l'annulation de l'arręt attaqué, car la plupart des griefs sont dirigés contre cet acte. Dans cette mesure, le recours est recevable. 2.3 Au surplus, touchés dans leurs intéręts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, les recourants ont procédé en temps utile et dans les formes prescrites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 3. En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si l'arręt entrepris est en tous points conforme au droit et ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arręt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arręt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). C'est ŕ la lumičre de ces principes que doivent ętre appréciés les moyens soulevés par les recourants. 4. 4.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendu, au motif que des pičces importantes dont ils avaient demandé l'édition en procédure cantonale ne leur ont pas été communiquées, ŕ savoir les décisions de taxation pour l'année 2002 concernant trois établissements soumis ŕ la taxe (un centre sportif, un centre équestre et un gîte rural), ainsi que les justificatifs attestant que ces établissements ont payé la taxe pour les années allant de 1999 ŕ 2002. Ces pičces étaient destinées ŕ établir que la Commune avait exonéré ces commerçants du paiement de la taxe sans motif valable et en violation du principe de l'égalité. 4.2 Se fondant sur les dispositions de la loi cantonale sur la procédure, le Tribunal cantonal a considéré que les griefs insuffisamment motivés ou consistant en de simples redites pouvaient ętre rejetés de maničre sommaire (art. 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA), tandis que ceux qui avaient déjŕ été soulevés dans une précédente affaire similaire divisant les męmes parties pouvaient ętre traités par un simple renvoi aux motifs de l'arręt qui avait été rendu dans ce cadre (art. 80 al. 1 lettre e et 59 LPJA). Aprčs avoir constaté que la violation alléguée du droit d'ętre entendu était une question qu'il avait déjŕ tranchée précédemment, le Tribunal cantonal a renvoyé les recourants aux considérants 2a et 2b de son arręt du 18 octobre 2002. Selon cet arręt, le droit de consulter les pičces requises par les recourants doit céder le pas devant la protection de la sphčre privée des tiers (contribuables) concernés par ces pičces. Aussi le Tribunal cantonal est-il d'avis que la Commune n'a pas violé le droit d'ętre entendu des recourants en ne donnant pas suite ŕ leur demande. Les recourants ne critiquent ni le procédé consistant ŕ les renvoyer ŕ la motivation de l'arręt du 18 octobre 2002, ni le contenu de cette motivation, se bornant ŕ faire valoir que des pičces importantes ne leur ont pas été soumises et qu'ils ont de la sorte été privés de leur droit de faire valoir leur point de vue. Du moment qu'ils ne démontrent pas en quoi l'argumentation des premiers juges pour leur refuser l'accčs ŕ ces pičces serait arbitraire (protection de la sphčre privée des tiers), le grief tiré de la violation du droit d'ętre entendu est insuffisamment motivé (cf. supra consid. 3). Au demeurant, il apparaît que les décisions de taxation et les attestations de paiement pour les années 2001 et 2002 concernant les établissements mis en cause ont bien été produites par la Commune dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat (en annexe ŕ une prise de position du 4 septembre 2002), ainsi que cette derničre l'a rappelé dans sa détermination au Tribunal cantonal le 1er avril 2003. Or, en réponse ŕ cette détermination, les recourants ont simplement invité la Cour cantonale ŕ leur confirmer qu'elle était bien en possession de ces pičces (détermination du 12 mai 2003, point 2.2), ce que cette juridiction a fait dans l'arręt attaqué (consid. 3b in fine). Le grief tiré de la violation du droit d'ętre entendu est mal fondé. 5. Les recourants invoquent les principes d'égalité (art. 8 Cst.) et d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 5.1 Le principe de l'égalité n'est violé que si ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique ou si ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454 et les arręts cités). Par ailleurs, le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité; en conséquence, le justiciable ne peut généralement pas prétendre ŕ l'égalité dans l'illégalité, ŕ moins qu'il y ait lieu de prévoir que l'administration persévérera, ŕ l'avenir, dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les références citées). Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). 5.2 Outre ceux précités (le centre sportif, le centre équestre et le gîte rural; cf. supra consid. 4.1), les recourants soutiennent que trois autres établissements qui bénéficient du tourisme ŕ Champéry n'ont pas été soumis ŕ la taxe (le bar de l'hôtel Z.________, la Poste et un magasin d'appareils ménagers), alors qu'une application correcte et uniforme du rčglement communal aurait dű conduire ŕ leur imposition. Ils estiment par conséquent que les premiers juges devaient les faire bénéficier du męme traitement de faveur que ces établissements en vertu du principe d'égalité (art. 8 Cst.). Tel qu'allégué, ce grief recouvre le moyen, également invoqué dans le recours, tiré de l'application arbitraire du rčglement communal (art. 9 Cst.). Les recourants reprochent également aux premiers juges de n'avoir pas sanctionné le retard pris par la Commune pour donner suite aux injonctions du Tribunal cantonal de corriger l'inégalité de traitement que consacre le rčglement communal en prévoyant, pour le calcul de la taxe, un montant de base (forfaitaire) trop important par rapport au montant complémentaire (variable selon l'importance économique de l'assujetti). Vu le caractčre accessoire du premier grief invoqué par rapport au second, c'est ce dernier qu'il convient d'examiner en premier lieu: en effet, si le retard pris par la Commune s'avčre inconstitutionnel, il est inutile de vérifier l'application du rčglement qui a été faite par la Commune. 5.3 Les premiers juges ont renoncé ŕ sanctionner ou ŕ corriger eux-męmes l'inconstitutionnalité (par rapport ŕ l'art. 8 Cst.) qu'ils ont constatée dans le rčglement communal, préférant rendre des décisions incitatives (ŤAppelentscheidť) ŕ l'adresse de la Commune afin qu'elle résolve elle-męme le problčme (cf. les arręts des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002). Pas plus lorsque cette solution a été choisie qu'aujourd'hui, les recourants ne développent d'argument mettant en cause son bien-fondé ou simplement son opportunité, si ce n'est dans une écriture du 7 avril 2003 - qui n'a pas valeur de recours - adressée par l'un d'eux au Juge d'instruction cantonal. Ils se limitent ŕ soutenir que, dčs l'année suivant la premičre injonction du Tribunal cantonal, contenue dans son arręt du 27 septembre 2001, la taxe aurait dű ętre prélevée sur la base d'un rčglement corrigé conformément ŕ cette injonction. Ce grief est infondé. Il méconnaît en effet que les décisions incitatives ont notamment pour conséquence de légitimer les autorités ŕ continuer d'appliquer, au moins temporairement, la norme inconstitutionnelle, jusqu'ŕ ce qu'une nouvelle réglementation ait été adoptée (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c p. 313; consid. 4.1 non publié de l'ATF 130 I 106 [arręt du 24 janvier 2004, 1P.487/2003]). Autrement dit, c'est seulement si, dans le cas particulier, la Commune était restée sourde ŕ l'injonction judiciaire qu'elle n'aurait plus été en droit de prélever la taxe sur la base de son rčglement, mais non si, comme elle l'a fait, elle entreprenait sans attendre la révision dudit rčglement. Il apparaît en effet que, dčs l'année 2002, la Commune a modifié les bases de calcul réglementaires de la contribution litigieuse dans le sens d'une sensible diminution de la taxe de base (partie forfaitaire) et d'une sensible augmentation de la taxe complémentaire (partie variable). Ainsi, le montant de la taxe de base est passé, pour les hôtels et les pensions, de 2'500 fr. ŕ 1'500, tandis que la taxe complémentaire de ces établissements a été portée de 1 ŕ 4 pour mille de la valeur ajoutée par employé (cf. nouvel art. 4 du rčglement communal). Acceptée par l'assemblée primaire le 16 décembre 2002 et homologuée par le Conseil d'Etat le 19 février 2003, cette révision a été menée ŕ terme dans un délai qui ne pręte nullement le flanc ŕ la critique (cf. arręt du 23 décembre 2003, 2P.106/2003, consid. 3.4) Par conséquent, jusqu'ŕ l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, prévue pour 2004, la Commune pouvait continuer d'appliquer l'ancien rčglement. 5.4 Il reste ŕ examiner si le rčglement communal a été appliqué conformément au principe de l'égalité, ŕ savoir si les personnes qui devaient l'ętre ont été soumises ŕ la taxe ou si certaines d'entre elles ont indűment bénéficié d'une exonération. L'assujettissement ŕ la taxe est réglementé ŕ l'art. 2 RTPT, tandis que l'art. 3 RTPT prévoit les cas d'exonération. Ces dispositions ont la teneur suivante: ŤArt. 1 Assujettissement 1 Sont assujettis ŕ la taxe les bénéficiaires du tourisme, c'est-ŕ-dire les personnes morales et les personnes physiques ayant une activité indépendante de toutes les branches qui, directement ou indirectement, tirent profit du tourisme. Il y a profit indirect lorsqu'une entreprise ou un indépendant vend ses services ou ses produits ŕ une entreprise ou ŕ un indépendant qui vend les siens directement aux touristes. 2 Si l'activité est accessoire, elle est taxée de la męme maničre. 3 La taxe s'applique aux bénéficiaires qui sont soumis sans restriction ou de maničre limitée aux impôts communaux en vertu de leur situation personnelle ou économique (art. 2, 3, 73 et 74 de la loi fiscale cantonale). Sont donc aussi assujettis, notamment les entreprises qui ont leur sičge social en dehors de la commune pour leurs activités locales ayant un établissement stable (art. 3 al. 2, art. 74 al. 3 de la loi fiscale cantonale) ainsi que les loueurs de chalets et appartements qui habitent ŕ l'extérieur de la Commune. Art. 3 Exonérations Sont exonérées de la taxe: a) les personnes exonérées de l'impôt au sens de l'art. 79 de la loi fiscale cantonale b) les activités agricoles et forestičres c) les personnes physiques ayant une activité lucrative indépendanteť. 5.5 En ce qui concerne le centre sportif, le centre équestre et le gîte rural, la Commune a prouvé, ainsi qu'on l'a vu (supra consid. 4.2, troisičme paragraphe), que ces établissements avaient payé la taxe des années 2001 et 2002. Certes, on ignore s'ils s'en sont également acquittés les années antérieures. Peu importe toutefois: si tel n'a pas été le cas, la Commune a montré qu'elle n'avait pas maintenu sa pratique - supposée contraire au principe de l'égalité -, aprčs que les recourants eurent attiré son attention sur le problčme. Ces derniers ne peuvent par conséquent rien tirer de l'art. 8 Cst., vu la rčgle selon laquelle il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité (cf. supra consid. 5.1). 5.6 D'aprčs les recourants, le Tribunal cantonal Ťfait preuve d'une véritable mauvaise foiť en retenant qu'ils Ťn'ont pas contesté l'absence des taxations du Bar de l'hôtel Z.________, du magasin d'appareils ménagers et du Bureau de Posteť. Il leur échappe toutefois que c'est parce qu'ils n'ont ŕ aucun moment pris la peine de discuter les arguments de la Commune que le Tribunal cantonal n'est pas entré en matičre sur leurs griefs - relatifs au premier et au troisičme des établissements précités - mais s'est borné, conformément aux rčgles de la procédure cantonale précitées (supra consid. 4.2), ŕ les renvoyer aux explications fournies par l'administration communale. Or, on cherche effectivement en vain dans leurs différentes écritures au Tribunal cantonal oů les recourants critiquent la position défendue par la Commune, leur argumentation se perdant, sur le ton de la polémique et sur le mode du procčs d'intention, dans de stériles accusations de népotisme et de Ťclientélismeť proférées ŕ l'adresse des autorités communales. C'est donc sans arbitraire que les premiers juges s'en sont tenus, par le jeu d'un simple renvoi, aux explications de ces derničres concernant la situation de l'hôtel Z.________ (infra consid. 5.7) et de la Poste (infra consid. 5.8). 5.7 Pour l'hôtel Z.________, il ressort des éclaircissements apportés par la Commune que cet établissement est doublement soumis ŕ la taxe, une premičre fois en sa qualité d'hôtel pour son activité Ťd'hébergementť, et une seconde fois pour son activité de Ťrestaurationť qui englobe notamment l'exploitation du bar. Le Département a précisé que l'exploitation du restaurant et du bar de l'hôtel dépendait d'une seule et męme patente. Les recourants font valoir qu'ŕ teneur du rčglement communal, tous les bars de Champéry doivent, comme bénéficiaires du tourisme, s'acquitter de la taxe, sans Ťaucune exceptionť et, notamment, sans distinction selon qu'ils sont exploités Ťavec ou sans patenteť. Ils demandent donc ŕ Ťętre traités comme le bar de l'hôtel Z.________ qui ne reçoit pas de taxe de promotion touristiqueť. Contrairement aux allégations des recourants, le bar mis en cause n'est pas exonéré de la taxe, puisque, ainsi qu'on l'a vu, selon les explications - non contestées - de la Commune, il est imposé au titre de l'activité Ťrestaurationť de l'hôtel Z.________. Autrement dit, bien qu'il ne soit pas soumis pour lui-męme au paiement de la Ťtaxe de baseť, le bar entre dans le calcul du Ťmontant complémentaireť de cette taxe, en tant qu'elle est prélevée pour l'exploitation du restaurant de l'hôtel. Certes, la jouissance ou l'usage d'une patente ne figurent, dans le rčglement communal, ni comme critčre d'assujettissement (cf. art. 2 RTPT), ni comme élément entrant dans les bases de calcul de la taxe (cf. art. 5 RTPT). Cela ne suffit pourtant pas pour établir que l'interprétation retenue du rčglement communal serait arbitraire (cf. supra consid. 3). En particulier, il n'apparaît pas que les dispositions précitées interdiraient de soumettre ŕ la męme Ťtaxe de baseť des activités hôteličres (au sens large) exercées sous un seul et męme toit, par un seul et męme exploitant, sous le couvert d'une seule et męme patente. 5.8 Quant ŕ la Poste, la Commune a exposé qu'elle n'était pas soumise ŕ la taxe en vertu de l'exonération prévue ŕ l'art. 3 lettre a du rčglement communal en faveur Ťdes personnes exonérées de l'impôt au sens de l'art. 79 de la loi fiscale cantonaleť. Considérant que la Poste est le principal bénéficiaire du tourisme de Champéry, les recourants en infčrent que c'est faire preuve d'une inégalité de traitement Ťcriardeť que de ne pas la soumettre ŕ la taxe. Ils relčvent que l'art. 79 de la loi fiscale cantonale Ťconcerne uniquement les impôts et non les taxes communalesť, ajoutant que l'autorité intimée semble confondre ces deux sortes de contributions. Contrairement ŕ ce que pensent les recourants, nonobstant sa dénomination, la taxe litigieuse revęt le caractčre d'un impôt (cf. arręt du 12 mars 2001, 2P.215/2000, consid. 4 reproduit in: RF 57/2002 p. 43 ss). Quoi qu'il en soit, sa qualification n'est d'aucune importance pour déterminer si le motif d'exonération prévu ŕ l'art. 3 lettre a du rčglement communal est réalisé, la seule question déterminante ŕ ce sujet étant de savoir si la Poste est exonérée du paiement de l'impôt cantonal en vertu de l'art. 79 de la loi fiscale cantonale. Or, les recourants ne contestent pas que tel est bien le cas. Au surplus, ils ne soutiennent pas que le motif d'exonération prévu ŕ l'art. 3 lettre a RTPT (exonération de l'impôt cantonal) serait arbitraire. 5.9 Pour ce qui est du magasin d'appareils ménagers (qui appartient ŕ la Société Y.________), les premiers juges ont considéré que, dans la mesure oů les recourants n'indiquaient pas en quoi consistait l'inégalité de traitement alléguée et oů un tel magasin ne figurait pas dans la liste des cas d'assujettissement énumérés ŕ l'art. 5 RTPT, le grief de violation du principe de l'égalité n'était pas fondé. Les recourants font valoir qu'en vertu de l'art. 5 al. 6 RTPT, une Ťcommission ad hocť doit statuer sur les cas d'assujettissement non énumérés dans le rčglement communal. Initialement prévue dans la premičre version du rčglement communal, la disposition précitée n'a pas été homologuée par l'autorité compétente (cf. décision du Conseil d'Etat du 23 septembre 1998). Le moyen tombe donc ŕ faux. Il n'empęche que l'argumentation des premiers juges ne saurait ętre confirmée, car elle conduit ŕ un résultat insoutenable, en ce sens qu'une personne soumise ŕ la taxe ne pourrait se plaindre d'une inégalité de traitement qu'ŕ l'égard d'une personne exerçant une activité que la Commune a portée sur la liste des cas d'assujettissement, mais non ŕ l'égard d'une personne exerçant une activité que la Commune n'a pas jugé utile - fűt-ce en violation de l'art. 8 Cst. - de soumettre ŕ la taxe. Cela étant, il ne suffit pas que l'arręt attaqué soit arbitraire dans ses motifs pour que le Tribunal fédéral en prononce l'annulation; il faut encore qu'il le soit dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). Or, selon les explications fournies par la Commune en procédure fédérale, les deux activités exercées par la Société Y.________, ŕ savoir l'activité (principale) de fourniture d'eau et d'électricité et l'activité (accessoire) de vente d'appareils ménagers, ont fait l'objet d'une imposition commune de 1999 ŕ 2002. Autrement dit, une seule et męme taxe a été prélevée, durant cette période, au titre de ces deux activités; le montant complémentaire de la taxe a été calculé en multipliant le nombre total d'employés de la Société Y.________ (soit 8, répartis ŕ concurrence de respectivement 5,5 postes pour l'activité principale et 2,5 pour l'activité accessoire) par le coefficient de valeur ajoutée applicable aux fournisseur d'énergie. Il est donc faux de laisser entendre, comme le font les recourants, que le magasin d'appareils ménagers a échappé ŕ toute taxation durant la période en cause. En revanche, on peut, avec les recourants, se demander si cette activité accessoire n'aurait pas dű ętre taxée séparément de l'activité principale exercée par la Société Y.________ (cf. art. 2 al. 2 du rčglement communal). Toutefois, comme le met en évidence le calcul comparatif effectué par la Commune dans sa détermination du 23 avril 2004, une imposition séparée des deux activités en cause aurait débouché sur le prélčvement de deux taxes d'un montant total moindre que la taxe unique qui a été prélevée par la Commune: en effet, la valeur ajoutée par employé prise en compte pour calculer la taxe complémentaire, soit le coefficient applicable aux fournisseurs d'énergie (268), est nettement plus élevé que le coefficient se rapportant aux activités commerciales (99), ce qui, au final, a largement compensé le fait que la Société Y.________ n'avait dű s'acquitter que d'une seule taxe de base. Dans cette mesure, cet établissement n'a pas été favorisé par rapport aux recourants. Au demeurant, les deux activités exercées par la Société Y.________ ont fait l'objet d'une imposition séparée dčs 2003. Fűt-elle avérée, l'inégalité de traitement alléguée par les recourants ne leur serait donc d'aucun secours: en changeant sa pratique dčs que le problčme lui est apparu, la Commune a en effet démontré qu'elle n'entendait pas maintenir une situation - supposée contraire ŕ l'art. 8 Cst. - ŕ l'avenir, étant précisé que les recourants n'ont pas soulevé ce problčme avant 2003 (pas d'égalité dans l'illégalité; cf. supra consid. 5.1 et 5.5). 6. Au titre d'une constatation inexacte des faits, les recourants semblent encore reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas pręté attention au fait que la modification du rčglement communal intervenue le 7 juin 2001 avait aggravé leur situation, la Ťtaxe de baseť de l'un d'entre eux étant passée de 2'000 ŕ 2'500 fr. (cf. art. 5 du rčglement dans sa version telle qu'homologuée par le Conseil d'Etat le 29 aoűt 2001). Non soulevé en instance cantonale, ce grief est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ). Au demeurant, cette adaptation était consécutive ŕ la décision du Conseil d'Etat enjoignant la Commune d'abandonner le critčre du nombre de lits pour fixer la Ťtaxe de baseť. 7. Enfin, les recourants contestent les frais que les instances précédentes ont mis ŕ leur charge, en soulignant que ceux-ci avaient été Ťremisť par le Tribunal cantonal dans ses arręts des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002. Dans l'arręt entrepris, la juridiction cantonale a toutefois précisé que c'est parce que les intéressés avaient choisi Ťen connaissance de cause d'attaquer avec les męmes arguments que précédemment (c'est-ŕ-dire en 2001 et 2002) la taxe 2002ť qu'ils devaient supporter de tels frais. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette motivation serait arbitraire, si bien que le moyen soulevé n'est tout simplement pas recevable (cf. supra consid. 3); au demeurant, dite motivation échappe ŕ toute critique. 8. Il suit de ce qui précčde que, en tous points mal fondés, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au représentant des recourants, ŕ la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 25 octobre 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: