Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.26/2002/viz Arręt du 14 février 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Hungerbühler, Müller, greffier Langone. A.________, recourant, représenté par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genčve 6, contre Conseil d'État du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. art. 9 et 36 Cst. (résiliation des rapports de service) (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 27 novembre 2001) Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 En 1985, A.________ a été engagé en qualité de commis administratif auprčs du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; en 1988, il a été nommé fonctionnaire. Le 2 avril 1996, il s'est vu adressé un avertissement pour avoir manqué ŕ ses devoirs professionnels. Le 4 novembre 1997, il a reçu un nouvel avertissement parce qu'il s'absentait indűment de son poste de travail et ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs. Le 27 octobre 1999, une enquęte administrative a été ouverte contre l'intéressé. Il lui était notamment reproché d'avoir modifié, sans en référer ŕ sa hiérarchie, le systčme de classement des minutes des jugements sommaires. Par arręté du 13 décembre 2000, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 mars 2001. Il a retenu que les manquements aux devoirs de service commis par l'intéressé constituaient un motif de licenciement objectivement fondé. 1.2 Statuant sur recours le 27 novembre 2001, le Tribunal administratif genevois a confirmé l'arręté attaqué du 13 décembre 2000. Il a considéré en substance que, s'il existait un certain flou quant au mode de classement des jugements sommaires, il appartenait cependant ŕ l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation en interpellant ses supérieurs hiérarchiques; il ne pouvait de sa propre initiative modifier le systčme de classement. Les manquements de l'intéressé ŕ cet égard revętaient une gravité certaine. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst (protection contre l'arbitraire), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 27 novembre 2001 et de renvoyer la cause ŕ celui-ci pour qu'il soit statué dans le sens des considérants. 2. 2.1 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delŕ de la simple demande d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espčce (ATF 127 II 1 consid. 2c et la jurisprudence citée). 2.2 Le recourant reproche implicitement ŕ l'autorité cantonale une constatation et une appréciation arbitraires des faits. A cet égard, il se contente essentiellement d'opposer sa propre version des faits ŕ celle retenue par le Tribunal administratif, sans tenter de démontrer en quoi cette derničre serait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88), parce que le juge du fait aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). En particulier, il n'explique pas en quoi le juge aurait méconnu des preuves pertinentes ou n'en aurait arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne cherche pas non plus ŕ établir que des constatations de fait soient manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et les arręts cités). Il reproche simplement aux autorités cantonales de s'ętre écartées des faits tels qu'il ressortent de l'enquęte administrative. Or les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-męme ŕ l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il ne suffit donc pas que le recourant complčte ou modifie l'état de fait selon sa propre appréciation. Il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur ce moyen. Dans la mesure oů le recourant se plaint d'une application insoutenable du droit cantonal, le grief est également irrecevable faute de motivation suffisante. Supposé recevable, il devrait de toute façon ętre rejeté. S'il est vrai que le licenciement du recourant peut paraître sévčre, la décision attaquée n'est cependant pas disproportionnée ŕ l'ensemble des circonstances du cas au point d'apparaître arbitraire dans son résultat, surtout si l'on tient compte des deux avertissements préalables qui avaient été adressés au recourant. 2.3 Le recourant soutient que la décision du Tribunal administratif serait insuffisamment motivée. Le droit d'obtenir une décision motivée, découlant du droit d'ętre entendu, implique que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise ŕ leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Or tel est bien le cas en l'espčce. La décision attaquée contient une motivation suffisante, quoique succincte. Aprčs avoir soigneusement procédé ŕ une constatation et ŕ une appréciation des faits, le Tribunal administratif a en tout cas trčs clairement indiqué les raisons pour lesquelles il avait retenu l'existence d'un motif objectivement fondé justifiant le licenciement du recourant. 3. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Quant ŕ la requęte d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ), elle doit ętre rejetée, puisque le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'État et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 14 février 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: