Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.268/2002 2P.269/2002/svc Arręt du 8 aoűt 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties 2P.268/2002 Commune municipale de N.________, recourante, contre Le Bureau d'architectes C.________, intimé, représenté par Me Philippe Pont, Avocat, Case postale 788, 3960 Sierre, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2, Les Bureaux d'architectes A.________ et B.________, parties intéressées. 2P.269/2002 Les Bureaux d'architectes A.________ et B.________, recourants, contre Le Bureau d'architectes C.________, intimé, représenté par Me Philippe Pont, Avocat, Case postale 788, 3960 Sierre, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Commune municipale de N.________, partie intéressée. Objet art. 9, 27 et 29 Cst. (adjudication), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 septembre 2002. Faits: A. Par un appel d'offres public, la Commune municipale de N.________ (ci-aprčs: la Commune) a mis en soumission un mandat d'architecte portant sur les phases préparatoires d'un projet pour la rénovation et la transformation d'un bâtiment communal. L'avis indiquait que le marché, soumis ŕ la procédure ouverte, était estimé ŕ 8'000'000 fr. selon Ťune étude antérieure et un devis général global.ť Les bureaux d'architecture intéressés étaient invités ŕ s'inscrire jusqu'au mercredi 17 avril 2002 auprčs du Service de l'Edilité qui leur mettrait ŕ disposition, dčs le 6 mai suivant, les documents utiles pour établir et produire les soumissions (ci-aprčs: les documents de l'appel d'offres). Les offres devaient ętre remises jusqu'au mercredi 5 juin 2002 et leur ouverture était prévue pour le 10 juin suivant. L'appel d'offres précisait encore que le marché n'était pas soumis ŕ Ťl'accord OMCť et qu'il pouvait faire l'objet d'un recours, dans les dix jours dčs sa publication, auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-aprčs cité: le Tribunal cantonal). Sous la rubrique Ťétendue du marchéť, les documents de l'appel d'offres remis aux candidats qui se sont inscrits mentionnaient un coűt approximatif de 9'000'000 fr., honoraires compris; figuraient également sur ces documents les critčres d'adjudication suivants, avec l'indication de leur pondération respective: a) Expérience acquise dans le domaine 30 % b) Qualification professionnelle 25 % c) Montant de l'offre 20 % d) Organisation du soumissionnaire 15 % e) Formation d'apprentis et de stagiaires 10 % Par décision du 20 juin 2002, la Commune a adjugé le marché aux Bureaux d'architectes A.________ et B.________, qui avaient présenté une soumission commune. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel, avec l'indication qu'un recours pouvait ętre formé contre elle auprčs du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dčs sa notification. B. Bien qu'il ait obtenu le męme nombre de points que les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ sur les critčres d'adjudication a, b et d et que son offre fűt de 100'000 fr. plus avantageuse (soit approximativement 18,5 %), le Bureau d'architectes C.________ n'est arrivé qu'en cinquičme position dans le Ťclassement des candidatsť établi par la Commune aprčs évaluation des offres. N'ayant pas d'apprentis ŕ son service, il n'a en effet réalisé qu'un seul point (sur quatre) au titre du critčre relatif ŕ la formation des apprentis et des stagiaires (ci-aprčs cité: le critčre des apprentis), alors que l'adjudicataire en a obtenu quatre. Evincé du marché, le Bureau d'architectes C.________ a déposé un recours au Tribunal cantonal contre la décision d'adjudication qui lui a été notifiée personnellement le 9 juillet 2002, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, ŕ l'annulation de la décision entreprise et ŕ l'attribution du mandat ŕ luimęme. Il a élevé toute une série de griefs: violation des principes de la bonne foi et de la transparence, car les documents de l'appel d'offres avaient été remis aux candidats aprčs le délai imparti pour recourir contre l'appel d'offres; illégalité de la procédure suivie qui Ťéludaitť l'application de l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMPu; RS 172.056.4); contestation du critčre des apprentis qui était jugé contraire ŕ l'objectif d'adjuger le marché ŕ l'offre économiquement la plus avantageuse; mise en cause des méthodes de calcul et des facteurs de pondération appliqués au motif qu'ils n'accordaient pas suffisamment d'importance au critčre du prix. Invités ŕ s'exprimer en leur qualité d'adjudicataire, les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ y ont renoncé, en renvoyant ŕ la détermination de la Commune. De son côté, cette derničre a fait valoir, entre autres arguments, que la plupart des griefs invoqués par le Bureau d'architectes C.________ étaient tardifs et donc irrecevables, car ils auraient dű ętre soulevés lors de la remise des documents de l'appel d'offres; elle a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par arręt du 27 septembre 2002, le Tribunal cantonal a admis le recours, en considérant que les griefs n'avaient pas été invoqués tardivement, car les documents de l'appel d'offres avaient été remis aux soumissionnaires aprčs la fin du délai pour recourir contre l'appel d'offres. Sur le fond du litige, les juges ont estimé que le pouvoir adjudicateur avait accordé trop d'importance au critčre des apprentis dans son évaluation, au détriment du critčre du prix, ce qui n'était pas conforme au principe voulant que l'adjudication revienne ŕ l'offre économiquement la plus avantageuse. Ils ont annulé la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ la Commune Ťpour nouvelle décision dans le sens du considérant 8bť, lequel prescrit de reprendre la procédure d'adjudication ŕ son début. C. Agissant par la voie du recours de droit public (cause no 2P.268/2002), la Commune demande au Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arręt précité du Tribunal cantonal. Invoquant la violation de son autonomie communale, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits pertinents et dans l'application de certaines dispositions cantonales de procédure ou relatives aux marchés publics; elle fait également valoir que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit auraient été méconnus. Dans une écriture séparée, les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ forment également un recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal (cause no 2P.269/2002), en soutenant que celui-ci contient une motivation insuffisante sous l'angle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et qu'il fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application des dispositions légales en matičre de marchés publics. Ils invoquent également une violation des principes de la liberté économique et de l'égalité entre concurrents (art. 27 Cst., subsidiairement art. 8 Cst.). Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer sur les recours, tandis que le Bureau d'architectes C.________ conclut ŕ leur rejet sous suite de frais et dépens. La Commune a renoncé ŕ s'exprimer sur le recours formé par les Bureaux d'architectes A.________ et B.________. Ces derniers ont déclaré qu'ils adhéraient Ťentičrementť aux conclusions prises par la Commune dans son propre recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Dirigés contre le męme arręt, le recours de la Commune et celui des Bureaux d'architectes A.________ et B.________ reposent sur le męme complexe de faits. Il se justifie dčs lors de joindre les causes nos 2P.268/2002 et 2P.269/2002 et de statuer dans un seul et męme arręt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20 et les arręts cités). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les références). nO 2p.268/2002 Recevabilité du recours 3. 3.1 Le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions qui, comme en l'espčce (cf. art. 16 de la loi valaisanne du 23 juin 1998 sur les marchés publics; LcMP), sont prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Par ailleurs, ŕ l'exception de celles prises séparément sur la compétence ou sur les demandes de récusation (art. 87 al. 1 OJ), les autres décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Le recours de droit public n'est donc en principe recevable que contre les décisions finales. 3.2 Constitue une décision finale celle qui met un point final ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des rčgles de procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2 p. 215/216; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arręts cités). Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité de premičre instance ou ŕ une autre autorité revęt, en principe, le caractčre d'une décision incidente qui n'entraîne pour l'intéressé aucun dommage irréparable. Il s'agit en effet d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme ŕ la procédure (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les références). Dans un arręt 2P.185/2000 du 4 décembre 2000 (reproduit partiellement in RDAT 2001 II n. 64 p. 255, consid. 2b p. 258), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, en matičre de marchés publics, une décision de renvoi prescrivant ŕ l'adjudicateur d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre au meilleur prix était une décision finale ou partielle au sens de l'art. 87 OJ, car le recours était de toute façon manifestement mal fondé. En revanche, dans une autre affaire de marchés publics (arręt 2P.146/2001 du 6 mai 2002), le Tribunal fédéral a jugé qu'un arręt de renvoi ne laissant aucune latitude de jugement ŕ l'autorité cantonale inférieure pouvait ętre attaqué par la voie du recours de droit public, car il avait pour les parties des effets équivalents ŕ ceux d'une décision finale. Cette interprétation de l'art. 87 OJ découle d'une jurisprudence établie du Tribunal fédéral (cf. ATF 118 Ib 196 consid. 1b p. 198/199; 117 Ib 325 consid. 1b p. 327; 107 Ib 219 p. 221/222 et les références). 3.3 En l'espčce, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué Ťadmet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire ŕ la Commune pour nouvelle décision dans le sens du considérant 8bť. Ce dernier enjoint ŕ la commune recourante de procéder ŕ une nouvelle adjudication qui lui permettra notamment Ťde recueillir d'autres offres et d'exercer son pouvoir d'appréciation de façon ŕ remédier aux irrégularités (touchant la procédure d'adjudication) relevées plus hautť, les premiers juges considérant qu'il ne leur était pas possible d'attribuer directement le marché au Bureau d'architectes C.________. En effet, cette entreprise arrivait en deuxičme position dans le classement des offres selon leur montant, si bien qu'une attribution directe n'était pas de nature ŕ garantir Ťle respect de la priorité du critčre de l'offre la plus avantageuse.ť Bien qu'il prive la Commune de la faculté de choisir ŕ quel stade de la procédure elle entend reprendre l'adjudication (sur l'admissibilité d'un tel procédé cf. infra consid. 10), l'arręt de renvoi litigieux lui ménage tout de męme une certaine latitude de jugement, puisqu'aussi bien le choix des différents critčres d'adjudication que leur pondération ou encore le choix des méthodes de calcul sont laissés ŕ son entičre appréciation. La situation n'est donc, de ce point de vue, pas comparable ŕ l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt précité 2P.146/2001. D'un autre côté, en tant qu'il impose ŕ la Commune d'entamer une nouvelle procédure d'adjudication - et non simplement de reprendre la procédure en cours ŕ partir d'un certain stade - et de modifier la pondération, l'arręt attaqué pourrait ętre considéré comme produisant pour les parties des effets comparables ŕ une décision finale. La question souffre toutefois de rester indécise. En effet, selon la jurisprudence, une décision de renvoi contenant des injonctions ŕ l'adresse d'une commune est réputée causer ŕ cette derničre un dommage irréparable, car on ne saurait exiger d'une corporation publique qu'elle se soumette aux prescriptions de l'autorité de recours dans une nouvelle décision, puis qu'elle attaque ensuite sa propre décision (cf. ATF 128 I 3 consid. 1b p. 7; 120 Ib 207 consid. 1a p. 209; 116 Ia 41 consid. 1b p. 43/44). Nonobstant son éventuel caractčre incident, l'arręt litigieux peut donc ętre attaqué par la Commune par la voie du recours de droit public. 4. 4.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrętés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre ŕ ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte ŕ leurs droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, ŕ l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une décision qui les traite comme autorités. Cette rčgle s'applique aux cantons, aux communes et ŕ leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité en cause n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphčre privée de façon identique ou analogue ŕ un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours de droit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie (art. 50 Cst.; cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a) ou d'une atteinte ŕ leur existence ou ŕ l'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal. Les collectivités concernées peuvent aussi se prévaloir, ŕ titre accessoire, de la violation de droits constitutionnels dans la mesure oů ces moyens sont en relation étroite avec la violation de leur autonomie (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454 consid. 2 p. 456; 121 I 218 consid. 2a p. 219-220; 116 Ia 252 consid. 3b p. 255 et les arręts cités). 4.2 L'arręt attaqué a été rendu dans une procédure d'adjudication de marché public conduite par la commune recourante. A l'inverse d'un particulier, une commune ne peut pas demander des offres et adjuger des travaux en toute liberté. Elle est obligée d'appliquer les procédures légales relatives aux marchés publics et de se soumettre ŕ cet égard ŕ un contrôle judiciaire. Sa position dans une procédure judiciaire en matičre de marchés publics ne se confond donc pas avec celle d'un simple particulier; c'est au contraire en tant que détentrice de la puissance publique qu'elle intervient (cf. arręt du Tribunal fédéral 2P.175/2001 du 12 octobre 2001, cité in ZBl 103/2002 p. 481 ss, consid. 1b p. 482). Aussi bien une commune ne peut-elle, en principe, pas agir par la voie du recours de droit public en matičre de marchés publics, ŕ moins qu'elle n'invoque la violation de son autonomie garantie par le droit cantonal. Pour que le recours soit recevable ŕ ce titre, il suffit que la commune en cause allčgue une telle violation, la question de savoir si elle est réellement autonome dans le domaine en cause étant une question de fond et non de recevabilité (cf. ATF 124 I 223 consid. 1b p. 226 et les références citées). En l'espčce, dans la mesure oů la commune recourante se plaint effectivement d'une violation de son autonomie, elle est recevable ŕ agir sous l'angle de l'art. 88 OJ; par ailleurs, on peut admettre que les autres moyens qu'elle soulčve (cf. infra consid. 5.1, 6.1, 7.1, 8, 9 et 10) sont directement en relation avec cette violation, si bien qu'il y a également lieu d'entrer en matičre sur ceux-ci. 4.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 89 et 90 OJ) contre un arręt qui ne peut ętre attaqué que par la voie recours de droit public (cf. ATF 125 II 86 consid. 2 ŕ 6 p. 92 ss), le présent recours est recevable. EXAMEN DES GRIEFS 5. 5.1 Pour l'essentiel, la Commune soutient que le Tribunal cantonal aurait porté une atteinte inadmissible ŕ son autonomie, garantie ŕ l'art. 69 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907, en interprétant et en appliquant d'une maničre arbitraire des dispositions de droit cantonal en matičre de procédure et de marchés publics. Elle se prévaut également de la violation de certains principes généraux du droit, en particulier de la bonne foi. 5.2 La Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne rčgle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphčre communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b p. 226/227 et les références citées). Les art. 69 de la Constitution du canton du Valais et 2 al. 1 de la loi valaisanne du 13 novembre 1980 sur le régime communal (LRC) confčrent autonomie aux communes dans le cadre de la constitution et des lois et leur accordent la compétence d'accomplir les tâches locales, notamment la gestion des finances municipales (art. 6 lettre a LRC) et les travaux de correction ou de construction relatifs aux cours d'eau qui sont exécutés sur leur territoire (cf. art. 19 de la loi valaisanne du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau). Entrée en vigueur le 1er juillet 1998, la loi valaisanne du 23 juin 1998 sur les marchés publics (LcMP), ŕ laquelle la commune recourante est soumise pour l'attribution du marché en cause, confčre ŕ l'adjudicateur une grande liberté d'appréciation, notamment dans le choix de la procédure (art. 6 ss de l'ordonnance valaisanne du 26 juin 1998 sur les marchés publics; OcMP), des critčres d'adjudication (art. 24 al. 1 OcMP) et finalement dans l'adjudication elle-męme (art. 39 OcMP; cf. aussi ŕ cet égard, ATF 125 II 95 consid. 6 p. 98; arręt du Tribunal fédéral 2P.175/2001 du 12 octobre 2001). En la matičre, la commune recourante dispose ainsi d'une véritable autonomie qui lui permet de se plaindre tant des excčs de compétence du Tribunal cantonal que de la violation par celui-ci des rčgles du droit cantonal applicables. Il convient donc d'entrer en matičre sur les griefs allégués en relation avec cette autonomie et d'en examiner le bien-fondé. 6. 6.1 La Commune invoque une application arbitraire des art. 15 lettre b LcMP et 36 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), ainsi qu'une Ťviolation crasseť des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit. A ses yeux, ŕ l'exception du grief portant sur la méthode de calcul utilisée pour noter le critčre du prix, le Tribunal cantonal ne devait pas entrer en matičre sur les autres moyens soulevés par le Bureau d'architectes C.________. Ceux-ci auraient en effet déjŕ dű ętre présentés au stade de l'appel d'offres ou, au plus tard, lorsque les documents de l'appel d'offres ont été remis ŕ l'intéressé, conformément aux dispositions cantonales précitées et ŕ la jurisprudence y relative. 6.2 L'art. 15 LcMP énumčre les décisions de l'adjudicateur qui sont susceptibles de recours, au rang desquelles figurent notamment la décision d'adjudication (lettre a) et l'appel d'offres (lettre b). La teneur de cette disposition correspond, ŕ peu de choses prčs, aux recommandations émises au par. 33 des Directives pour l'exécution de l'Accord intercantonal sur les marchés publics, dans leur version approuvée en 1995 (publiées in Jean-Baptiste Zufferey/Benoît Revaz, Le nouveau droit des marchés publics: introduction, sources légales et autres documents pratiques, Fribourg 1997, p. 171 ss; ci-aprčs citées: les Directives AIMPu). Quant ŕ l'art. 36 LPJA, il prévoit qu'une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit. Le Tribunal cantonal a certes considéré que, conformément ŕ la jurisprudence (cf. ATF 125 I 203), les documents de l'appel d'offres faisaient généralement partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les affectant devaient ętre contestés ŕ ce stade de la procédure déjŕ, sous peine de forclusion. Il a toutefois constaté que le délai de 10 jours pour recourir contre l'appel d'offres arrivait ŕ échéance bien avant le 6 mai 2002, jour ŕ partir duquel les documents de l'appel d'offres pouvaient, au plus tôt, ętre retirés par les soumissionnaires auprčs de la Commune. Il en a déduit que ces derniers pouvaient Ťlogiquementť penser que les griefs portant sur les documents de l'appel d'offres n'avaient pas ŕ ętre soulevés lors de la procédure de l'appel d'offres déjŕ, mais devaient l'ętre dans le cadre de la décision d'adjudication. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a rappelé qu'une notification irréguličre des voies de droit ne devait entraîner aucun préjudice pour une partie diligente: or, le soumissionnaire évincé n'avait pas fait preuve de négligence en considérant qu'il ne devait recourir contre les documents de l'appel d'offres qu'avec la décision d'adjudication, car aussi bien le droit que la jurisprudence n'étaient pas limpides sur cette question. Ces considérations échappent ŕ l'arbitraire car, quoi qu'en dise la Commune, la situation n'est pas identique ŕ celle qui est ŕ la base de l'ATF 125 I 203 précité. Il est en effet constant, en l'espčce, que les documents de l'appel d'offres ne pouvaient pas ętre retirés avant le 6 mai 2002; ils n'étaient donc disponibles qu'aprčs l'échéance du délai pour recourir contre l'appel d'offres lui-męme. Or, cette maničre de faire prętait effectivement ŕ confusion, en ce sens qu'elle donnait clairement l'apparence que les documents en question n'étaient pas compris dans la phase męme de l'appel d'offres; le délai de recours pour contester ces documents ne pouvait en effet pas commencer ŕ courir avant que les soumissionnaires ne les eussent reçus. De surcroît, il apparaît que l'appel d'offres publié dans le Bulletin officiel indiquait que le marché était estimé ŕ 8'000'000 fr., alors que les documents de l'appel d'offres remis aprčs le 6 mai 2002 font état d'une estimation de 9'000'000 fr. Pour ce motif également, la Commune est mal venue de soutenir que, faute d'avoir été soulevés au stade de l'appel d'offres déjŕ, les griefs portant sur les documents de l'appel d'offres ne pouvaient plus ętre contestés avec la décision d'adjudication. Dčs lors, les griefs tirés de la violation du principe de la bonne foi et de l'application arbitraire des art. 15 lettre b LcMP et 36 LPJA doivent ętre rejetés. 7. 7.1 La Commune se plaint également d'une constatation inexacte et incomplčte des faits pertinents qui toucherait ŕ l'arbitraire. Elle fait ainsi valoir que le Tribunal cantonal aurait omis, Ťen violation crasseť de la maxime d'office inscrite ŕ l'art. 17 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, de prendre en compte le fait que le marché portait sur un mandat d'architecte complexe: classé bâtiment historique, l'ouvrage ŕ rénover présentait des difficultés particuličres. Or, ces constatations seraient essentielles, selon la Commune, pour juger de la pertinence du taux de pondération qu'elle a décidé d'appliquer au critčre du prix dans l'évaluation des offres (soit 20 %), la relative modestie de ce taux s'expliquant par la complexité du mandat en cause: en accord avec l'art. 39 OcMP, elle estime en effet qu'elle pouvait et devait mettre davantage l'accent sur les compétences professionnelles des candidats (expérience, qualifications, organisation, ...) que sur le prix des offres. 7.2 Edicté par le Conseil d'Etat en vertu de la délégation de compétence découlant des art. 13 lettre f AIMPu et 2 de la loi valaisanne concernant l'adhésion du canton du Valais ŕ l'accord intercantonal sur les marchés publics (LcAIMP), l'art. 39 OcMP, intitulé Ťcritčres d'adjudicationť, a la teneur suivante: Ť1. Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans l'évaluation, le rapport prix/prestations doit ętre observé. Dans ce cadre, en dehors du prix, des critčres différents selon la nature des marchés peuvent ętre pris en considération, tels que: la qualité, les délais, la rentabilité, la connaissance des conditions d'exécution, les coűts d'exploitation, le service aprčs-vente, la formation d'apprentis, l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité et l'infrastructure. 2. L'adjudication de biens largement standardisés peut également intervenir exclusivement selon le critčre du prix le plus bas.ť En l'espčce, il est certain que le mandat mis en soumission par la Commune n'est pas assimilable ŕ une prestation largement standardisée pour laquelle l'adjudication pourrait se faire, en application de l'art. 39 al. 2 OcMP, exclusivement ou de maničre prépondérante selon le seul critčre du prix (cf. aussi par. 28 al. 2 des Directives AIMPu). Ce n'est toutefois pas le raisonnement qu'ont suivi les juges cantonaux pour mettre ŕ néant la décision d'adjudication, leur solution étant motivée par le fait que, dans son évaluation des offres, la Commune avait accordé trop de poids au critčre des apprentis par rapport au critčre du prix. Aussi bien, les critiques de la Commune portant sur le fait que la complexité du mandat n'aurait pas été suffisamment prise en compte par la Cour cantonale tombent ŕ faux et sont dénuées de pertinence. 8. La Commune reproche au Tribunal cantonal d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. Elle estime que le jugement attaqué remet de maničre infondée en cause le critčre des apprentis qui serait pourtant Ťmanifestement admis sur le principeť par la doctrine majoritaire. 8.1 A son art. 13, l'Accord intercantonal laisse aux cantons le soin d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir, entre autres choses, une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critčres objectifs et vérifiables (lettre d) ainsi que des critčres d'attribution propres ŕ adjuger le marché ŕ l'offre économiquement la plus avantageuse (lettre f). Les critčres d'adjudication (ou d'attribution) se rapportent directement ŕ la prestation elle-męme et indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie. Ils doivent ętre distingués des critčres d'aptitude (ou de qualification) qui visent ŕ évaluer les capacités financičres, économiques, techniques et organisationnelles des candidats (cf. art. 39 OcMP); bien qu'ils concernent la personne męme du soumissionnaire, les critčres d'aptitude doivent toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, également ętre directement et concrčtement en rapport avec la prestation ŕ accomplir, en ce sens qu'ils doivent porter sur des qualifications nécessaires pour mener ŕ bien cette prestation (cf. Olivier Rodondi, Les critčres d'aptitude et les critčres d'adjudication dans les procédures de marchés publics, in RDAF 2001 I p. 387 ss, 394/395; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics: présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 192; Etienne Poltier, Les marchés publics: premičres expériences vaudoises, in RDAF 2000 I p. 297 ss, 305/306; Gauch/Stöckli/Dubey, Thčses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, p. 19). Dans la pratique, la distinction entre critčres d'aptitude et d'adjudication est parfois difficile ŕ opérer, surtout lorsque l'adjudication se déroule en procédure ouverte (cf. Les débats relatifs ŕ l'exposé de Bernard Pochon, La gestion d'une procédure de premičre instance, in Les juridictions administratives face aux marchés publics, Colloque du 3 octobre 2000 de l'Université de Fribourg, p. 28 ss, 44 ss; Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 88/89; Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 27). 8.2 Bien qu'il soit prévu dans toutes les législations cantonales (cf. Denis Esseiva, La préparation de la procédure d'appel d'offres, in Les juridictions administratives face aux marchés publics, Fribourg 2000, p. 7 ss, 12), le critčre des apprentis n'est pas mentionné dans les Directives AIMPu (cf. par. 19 et 28) qui, męme si elles n'ont assurément pas de force contraignante, n'en constituent pas moins un texte important pour comprendre les principes auxquels les cantons se sont astreints et en définir la portée (cf. ATF 125 II 86 consid. 7a p. 99). La nouvelle version de ces directives élaborée ŕ la suite des modifications apportées ŕ l'Accord intercantonal le 15 mars 2001 (RO 2003 p. 196; RS 172.056.5) - adoptées par le canton du Valais le 10 juillet 2003 et entrées en vigueur le 5 aoűt 2003 (RO 2003 p. 2373) -, ne fait pas davantage mention de ce critčre (cf. par. 21 et 32 de ces nouvelles directives). En Valais, le législateur a rangé le critčre des apprentis dans la catégorie des critčres d'adjudication (cf. art. 39 al. 1 OcMP). 8.3 Contrairement ŕ ce qu'affirme la Commune, tant la jurisprudence cantonale rendue sur le sujet que la doctrine marquent une certaine réserve ŕ l'endroit du critčre des apprentis; elles ne l'admettent en effet qu'en l'assortissant de diverses cautčles quand elles ne le jugent pas tout simplement étranger au systčme. Ainsi, la jurisprudence zurichoise n'accepte ce critčre que si le nombre d'apprentis occupés par le soumissionnaire est mis en proportion du nombre total des employés travaillant dans l'entreprise, afin d'éviter que les grandes entreprises ne soient injustement favorisées au détriment des petites. Pour leur part, les cantons d'Argovie et de Fribourg ne reconnaissent ce critčre qu'autant qu'il ne joue pas un rôle décisif dans l'adjudication, mais serve ŕ départager des offres quasiment semblables. Męme si elle le considčre plutôt comme un critčre étranger ŕ l'adjudication, la pratique thurgovienne n'exclut également pas de l'admettre pour départager des offres équivalentes; elle a toutefois laissé la question ouverte (cf. les arręts cantonaux résumés in Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich/Bâle/Genčve 2003, p. 201/202; voir aussi Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 119). Quant ŕ la doctrine, elle est d'avis qu'il s'agit plutôt d'un critčre étranger ŕ l'adjudication, ŕ tout le moins s'il n'est pas destiné ŕ apprécier la solidité financičre du soumissionnaire (cf. Esseiva, op. cit., p.12; Rodondi, op. cit., p. 403; Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 28). Sa nature est par ailleurs controversée: s'agit-il d'un critčre d'aptitude ou alors, comme le prévoit la législation valaisanne, d'adjudication (sur cette question: cf. Galli/Moser/Lang, op. cit., p. 133; Rodondi, loc. cit.) ? A noter qu'il ne figure pas au nombre des motifs d'exclusion mentionnés ŕ l'art. 23 des Directives AIMPu, qui tirent leur fondement de l'inobservation du droit positif. Certes, la Commune met en avant le rôle central joué par la filičre de l'apprentissage dans l'organisation socioprofessionnelle du travail en Suisse et l'importance voire la nécessité qu'il y aurait, dans ce contexte, ŕ favoriser les entreprises qui occupent des apprentis. Toutefois, la doctrine s'interroge également sur la compatibilité de ce critčre avec les rčgles et principes applicables en matičre de marchés publics ainsi que sur la pertinence de ce moyen pour soutenir de maničre effective la filičre de l'apprentissage (cf. Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 28 ad n. 109). 8.4 Point n'est cependant besoin de trancher définitivement ces questions, puisque le Tribunal cantonal n'a pas écarté d'une maničre générale le critčre des apprentis, comme le soutient la Commune, mais l'a seulement jugé inapproprié dans le cas d'espčce. Plus précisément, les premiers juges ont considéré que ce critčre avait joué un rôle trop important dans l'adjudication, épousant de la sorte implicitement la thčse selon laquelle un tel critčre n'est admissible qu'autant qu'il serve ŕ départager des offres équivalentes ou semblables. Or, vu l'écho qu'elle rencontre dans la pratique et les arguments qui la sous-tendent, cette approche ne saurait ętre tenue pour arbitraire. Les premiers juges ne sont pas non plus tombés dans l'arbitraire en considérant que la Commune ne pouvait pas noter le critčre des apprentis en additionnant, comme elle l'a fait, les apprentis de chacun des deux Bureaux d'architectes A.________ et B.________: une telle façon de faire est en effet contraire au principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 2 lettre b AIMPu), car elle privilégie les entreprises qui s'associent pour présenter un projet au détriment de celles qui soumissionnent seules, et cela sans raison valable par rapport ŕ la prestation mise en soumission (cf. la jurisprudence zurichoise citée supra consid. 8.3); du moins la Commune n'en énonce-t-elle pas. 9. 9.1 La Commune soutient également que les taux de pondération retenus pour les critčres du prix et des apprentis et les méthodes de calcul auxquelles elle a recouru pour noter ces critčres sont parfaitement adéquats, si bien que le Tribunal cantonal aurait excédé son pouvoir d'appréciation en invalidant sa décision d'adjudication. En particulier, elle insiste sur le fait que le critčre des apprentis n'a compté que pour 10 % dans l'évaluation des offres, ce qui serait conforme aux exigences fixées par la pratique; elle souligne également que la rčgle de notation qu'elle a appliquée au critčre du prix est une méthode reconnue, puisque c'est celle qui est préconisée par le Guide romand pour l'adjudication des marchés publics (ci-aprčs cité: le Guide romand). 9.2 Le taux de pondération appliqué en l'espčce au critčre des apprentis peut effectivement, de prime abord, sembler relativement modeste. Mais il n'en est rien: ce seul critčre a en effet permis ŕ un soumissionnaire de l'emporter sur un concurrent qui avait pourtant présenté une offre 100'000 fr. meilleur marché, correspondant ŕ une différence de prix de 18,5 %. C'est que le taux de pondération appliqué au critčre des apprentis ne doit pas ętre considéré isolément, mais mis en relation avec l'évaluation dans son ensemble, ce qui suppose notamment de le confronter au taux de pondération et ŕ la rčgle de notation qui ont été retenus pour apprécier le critčre du prix. En l'espčce, le critčre du prix a été pondéré selon un indice de 20 %, soit un taux qui se situe clairement ŕ la limite inférieure de ce qui est admissible, męme pour un marché complexe, sous peine de vider de sa substance la notion d'offre économiquement la plus avantageuse (cf. Denis Esseiva, in DC 2001 p. 153; voir aussi le Guide romand, Annexes, p. 7, qui semble męme situer ce taux ŕ 30 %). La prise en compte d'un tel taux ne va donc pas de soi, męme si elle n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Mais le taux de pondération n'est pas seul en cause ici: la rčgle de notation utilisée par la Commune pour évaluer le critčre du prix est également sujette ŕ caution. Se présentant sous la forme d'une rčgle de trois, le calcul ici en cause est certes préconisé par le Guide romand, dans sa version de décembre 1999, selon la formule suivante (cf. les annexes ŕ ce guide, p. 14): "(nombre de points en jeu) x (prix offert le plus bas) : (prix offert par le soumissionnaire concerné)." Cette méthode de calcul offre toutefois l'inconvénient d'affaiblir de maničre significative le poids réel du critčre du prix dans l'adjudication. En effet, par comparaison ŕ l'offre la meilleur marché, l'offre la plus chčre obtient encore, avec un tel systčme, un nombre de points non négligeable, ainsi que la doctrine n'a pas manqué de le souligner (cf. Esseiva, La préparation de la procédure d'appel d'offres, op. cit., p. 9 ss; Jacques Pictet/Dominique Bollinger, in DC 2000 p. 63 ss). Rendus attentifs au problčme, les auteurs du Guide romand ont d'ailleurs publié un rectificatif suggérant Ťfortementť d'abandonner la Ťrčgle de troisť au profit de la méthode décrite dans le Guide pratique genevois sur la passation des marchés (cf. complément ŕ l'annexe du 16 octobre 2001). A ce sujet, la présente affaire a valeur de cas d'école: il apparaît en effet qu'entre l'offre la plus chčre, d'un montant de 980'000 fr., et celle la moins chčre, d'un montant de 510'411 fr., l'écart de points (sur quatre points) n'est, avant pondération, que de 1,92 (4 - 2,08) soit, aprčs pondération, de 0,384 (1,92 x 20 : 100). Au cas particulier, l'application de la Ťrčgle de troisť, conjuguée au faible taux de pondération retenu pour le critčre du prix, ont eu pour résultat que, bien que considérable, la différence de prix entre les offres litigieuses, de 100'000 fr., n'a rapporté au Bureau d'architectes C.________ qu'une avance de 0,59 point sur 4 (3,78 - 3,19) par rapport aux Bureaux d'architectes A.________ et B.________ soit, aprčs pondération, 0,12 point (0,59 x 20 : 100); ŕ l'inverse, ces derniers ont obtenu 3 points de plus (sur 4 également) que le Bureau d'architectes C.________ grâce au seul critčre des apprentis ce qui, malgré une pondération plus faible, leur a encore laissé un gain de 0,3 point sur leur concurrent, leur permettant de creuser, au final, un écart en leur faveur de 0,18 point (0,3 - 0,12) et d'emporter le marché. 9.3 L'on voit par lŕ qu'indépendamment des indices de pondération pris en compte, par comparaison ŕ celle choisie pour évaluer le critčre des apprentis, la rčgle de notation appliquée au critčre du prix a moins bien reflété la différence existant entre la meilleure et la moins bonne offre; tout se passe comme si, une fois traduit en points, l'écart de prix entre les deux offres avait été nivelé. Or, compte tenu du fait que le critčre du prix ne pesait que pour 20 % dans l'évaluation, ce nivellement a eu pour effet de le reléguer un peu plus encore ŕ l'arričre-plan par rapport aux autres critčres. Dčs lors est-ce sans excéder son pouvoir d'appréciation que le Tribunal cantonal a invalidé l'adjudication en cause: męme si, pris isolément, ni les taux de pondération retenus, ni les rčgles de notation appliquées, quoi que critiquables pour les raisons indiquées plus haut, n'étaient d'emblée inadmissibles, leur association a abouti ŕ un résultat inacceptable qui a été sanctionné ŕ juste droit par les premiers juges. La Commune fait donc fausse route et échoue dans la démonstration que le jugement attaqué serait arbitraire lorsqu'elle s'épuise ŕ établir que, considérés pour eux-męmes, les facteurs de pondération et les rčgles de notation qu'elle a appliqués sont en soi admissibles. 10. Enfin, dans un dernier moyen, la Commune soutient que le Tribunal cantonal ne pouvait pas la contraindre ŕ reprendre la procédure d'adjudication ŕ son début: comme les offres sont désormais connues, cela provoquerait immanquablement, selon elle, des offres de sousenchčre qui fausseraient Ťcomplčtement le marché ŕ mettre en soumission, principalement du point de vue de la concurrence et de l'égalité de traitementť. Elle estime donc que le Tribunal cantonal n'avait d'autre choix, s'il voulait annuler l'adjudication, que de lui renvoyer la cause en l'invitant Ťŕ appliquer une autre méthode de notation, voire d'utiliser d'autres taux de pondération.ť Il est vrai que l'injonction des premiers juges ordonnant ŕ la Commune de reprendre la procédure ŕ son début comporte le risque de provoquer des offres anormalement basses; peut-ętre aurait-il été préférable, afin de parer ŕ ce risque, de procéder ŕ une nouvelle adjudication sur la base des offres existantes. Pour autant, la solution retenue échappe ŕ l'arbitraire. Il n'apparaît en effet pas que le Tribunal cantonal serait sorti du cadre de ses compétences en adressant une telle injonction ŕ la Commune (cf. art. 18 AIMPu; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 560). Par ailleurs, la procédure peut effectivement ętre envisagée comme ayant été viciée dčs son origine, les facteurs de pondération faisant partie des documents de l'appel d'offres. Au demeurant, il ne serait pas non plus pleinement satisfaisant, au regard du principe de la transparence, de réévaluer les offres en fonction de pondérations ou de rčgles de notation nouvelles dont les soumissionnaires n'avaient pas connaissance pour établir leur offre (cf. ATF 125 II 86 consid. 7d p. 102 s.). Enfin, pour délicat qu'il soit, le problčme des offres anormalement basses n'est pas sans solution (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 120 ss, 232 ss; Poltier, op. cit., p. 306; Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., p. 34 ss). 11. Il suit de ce qui précčde que l'ensemble des moyens soulevés par la Commune sont infondés et que le recours doit ętre rejeté. nO 2P.269/2002 RECEVABILITÉ DU RECOURS 12. Du moment que la Cour de céans est entrée en matičre sur le recours de la Commune, la question de savoir si la décision attaquée revęt un caractčre incident ou final au sens de l'art. 87 OJ peut rester ouverte. Il serait en effet contraire ŕ l'économie de la procédure, ŕ supposer que la décision soit incidente, de ne pas examiner les griefs soulevés par les Bureaux d'architectes A.________ et B.________, car ces moyens coďncident dans une large mesure avec les questions que le Tribunal fédéral doit de toute façon résoudre dans le cadre du recours de droit public formé simultanément par la Commune (cf. ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199/200). Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre un arręt pris en derničre instance cantonale qui ne peut ętre attaqué que par la voie recours de droit public, le présent recours est recevable (cf. supra consid. 3.1 et 4.3). EXAMEN DES GRIEFS 13. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ se plaignent de ce que l'arręt attaqué serait insuffisamment motivé. Le droit d'ętre entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une décision est toutefois suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer ŕ une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre ŕ tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause ŕ juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4). En l'espčce, le Tribunal cantonal a, pour l'essentiel, mis ŕ néant la décision d'adjudication en considérant que, dans son évaluation des offres, la Commune avait accordé trop de poids au critčre des apprentis par comparaison au critčre du prix. Parfaitement intelligible, cette argumentation est suffisante. Certes les juges cantonaux n'ont-ils pas dit précisément comment il convenait de corriger ce résultat ŕ l'occasion de la nouvelle procédure d'adjudication; il n'y a toutefois lŕ rien de critiquable, cette relative imprécision respectant au contraire la liberté d'appréciation qui doit ętre laissée au pouvoir adjudicateur dans le choix et la maničre de pondérer et de calculer les critčres d'aptitude et d'adjudication. Le grief est mal fondé. 14. Les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ se plaignent également d'une constatation incomplčte et arbitraire des faits pertinents (art. 9 Cst.) résidant dans le fait que le Tribunal cantonal aurait Ťjugé dans l'abstraitť, sans tenir compte des particularités du cas d'espčce, notamment de la nature du bâtiment et des travaux ŕ réaliser. Ils estiment également que le Tribunal cantonal aurait excédé son pouvoir d'appréciation, car tant les critčres retenus que leur pondération ou la maničre de les calculer ne pręteraient pas le flanc ŕ la critique. Cette argumentation se confond avec celle élaborée sur le męme sujet par la Commune dans son recours; il suffit par conséquent de renvoyer ŕ ce qui a été dit supra aux considérants 7 ŕ 9. 15. 15.1 Les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ prétendent encore que le jugement attaqué viole l'art. 27 Cst. (subsidiairement l'art. 8 Cst.) en ce qu'il ordonne ŕ la Commune de reprendre la procédure d'adjudication ŕ son début, vu le risque de sous-enchčre qui pourrait en découler. Bien que motivé par rapport ŕ une norme constitutionnelle, ce grief n'a pas de portée propre par rapport ŕ celui invoqué par la Commune qui a été traité au considérant 10. On peut donc mutatis mutandis se référer ŕ ce considérant. 15.2 Selon les Bureaux d'architectes A.________ et B.________, l'arręt attaqué violerait également l'art. 27 Cst. par le fait qu'en n'admettant pas que le critčre de la formation puisse intervenir pour départager des concurrents, il remettrait Ťcomplčtementť en cause le systčme de l'apprentissage: la formation génčre des coűts qui se retrouvent dans le prix des offres, ce qui justifierait d'admettre la prise en compte dudit critčre afin de rétablir une certaine distorsion de la concurrence. Formulé sur un mode appellatoire - les recourants se contentent en effet d'affirmer les faits sans les démontrer -, ce grief, pour peu qu'il soit recevable, est de toute façon mal fondé. Les premiers juges n'ont en effet pas écarté, comme on l'a vu (supra consid. 8.4), de maničre définitive et générale le critčre des apprentis, mais en ont simplement restreint la portée, en accord avec la pratique et la doctrine majoritaires. 16. Enfin, les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ invoquent la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), en soutenant que le Tribunal cantonal ne devait pas entrer en matičre sur la plupart des griefs invoqués par le Bureau d'architectes C.________ en raison de leur tardiveté. Se confondant avec l'argumentation développée ŕ ce sujet par la Commune, ce moyen doit ętre rejeté pour les męmes raisons (cf. supra consid. 6). FRAIS ET DÉPENS 17. Il suit de ce qui précčde que tant le recours formé par la Commune que celui formé par les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ sont mal fondés et doivent ętre rejetés. Succombant dans une procédure d'adjudication oů elle intervient comme pouvoir adjudicateur, la Commune doit supporter les frais de justice, car son intéręt pécuniaire est en cause (art. 156 al. 2 OJ a contrario; cf. arręt du 31 mai 2000 dans la cause 2P.342/1999 consid. 6 reproduit in Zbl 2001 p. 312 ss, 319). Elle versera par ailleurs une indemnité de dépens au Bureau d'architectes C.________, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ; eod. loc.). Pour les męmes raisons, les Bureaux d'architectes A.________ et B.________ sont tenus au paiement des frais de justice et alloueront des dépens au Bureau d'architectes C.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 2P.268/2002 et 2P.269/2002 sont jointes. 2. Les recours dans les causes 2P.268/2002 et 2P.269/2002 sont rejetés. 3. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis par moitié chacun ŕ la charge des recourants. 4. Les recourants verseront chacun au Bureau d'architectes C.________ une indemnité de dépens de 3'000 fr. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ la Commune municipale de N.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 8 aoűt 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: