Tribunale federale Tribunal federal 2P.277/2002/elo {T 0/2} Arręt du 30 avril 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Betschart, Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.X.________ et B.X.________ et C.X.________, recourants, tous représentés par Me Jean-François Dumoulin, avocat, Grand-Chęne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne, contre Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy, avenue de Béthusy 7, case postale 132, 1000 Lausanne 4, Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet (orientation scolaire), recours de droit public contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud du 21 octobre 2002. Faits: A. Né le 25 juin 1989, C.X.________ a suivi les deux classes secondaires du cycle de transition durant les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002 dans l'établissement scolaire de Béthusy (ci-aprčs: l'Etablissement). En février 2002, le conseil de classe compétent pour statuer sur l'évaluation de C.X.________ s'est prononcé pour l'orientation de l'intéressé vers la voie secondaire ŕ options (VSO). Cette premičre estimation a été suivie, le 4 mars 2002, d'un entretien avec le pčre et l'oncle de C.X.________. En mai 2002, l'Etablissement a envoyé aux parents de l'élčve une proposition motivée qui confirmait la premičre estimation et suggérait l'orientation de C.X.________ en VSO. Cette proposition a été contestée. Le 28 mai 2002, les parents de C.X.________, accompagnés de l'oncle de l'élčve, ont rencontré la maîtresse de classe pour un nouvel examen de la situation. Le 4 juin 2002, le Conseil de classe leur a communiqué qu'il maintenait sa proposition. Par lettre du 10 juin 2002 ŕ la direction de l'Etablissement, les parents de l'élčve ont confirmé leur désaccord avec la proposition d'orientation en VSO. B. Le 18 juin 2002, la Conférence des maîtres a décidé d'orienter C.X.________ en VSO. A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fils C.X.________ ont recouru contre cette décision auprčs du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-aprčs: le Département) qui les a déboutés par décision du 21 octobre 2002. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fils C.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département du 21 octobre 2002, d'ordonner au Département d'orienter C.X.________ en voie secondaire générale (VSG), d'ordonner au canton de Vaud de prévoir une voie de recours cantonale répon- dant aux exigences de l'art. 6 CEDH et d'ordonner au Département de leur restituer l'avance de frais de 300 fr. versée dans la procédure de recours cantonale. A titre subsidiaire, les recourants concluent ŕ l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi du dossier au Département pour nouvelle décision, et maintiennent leurs conclusions tendant ŕ l'aménagement d'une voie de recours et ŕ la restitution de l'avance de frais. Ils présentent aussi une demande d'assistance judiciaire. Leurs arguments et leurs moyens seront examinés ci-aprčs, dans la mesure utile. Le Département conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet. La Conférence des maîtres n'a pas déposé d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. Ia p. 48), sans ętre lié par les conclusions des parties. 1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par la décision attaquée dans ses intéręts juridiquement protégés (ATF 126 I 143 consid. Ia p. 144). Sont des intéręts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une rčgle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intéręts en cause relčvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et la jurisprudence citée). L'intéręt au recours doit en outre encore exister au moment oů le Tribunal fédéral statue (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97). 1.1.1 Contrairement ŕ ce que soutient le Département, un tel intéręt existe en l'espčce, dčs lors que l'admission de C.X.________ dans la voie secondaire générale (VSG) lui offrirait sans doute davantage de possibilités d'avenir que la voie secondaire ŕ options (VSO). Selon l'art. 38 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (ci-aprčs: la loi scolaire), la VSG prépare ŕ l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et ŕ l'école de diplôme du gymnase, alors qu'aux termes de l'art. 39 de ladite loi, la VSO ne prépare qu'ŕ l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage. Il existe certes une possibilité de passerelle entre la VSO et la VSG (art. 40a et 40b de la loi scolaire), cela ŕ certaines conditions posées par l'art. 35 du rčglement d'application de ladite loi, du 25 juin 1997 (ci-aprčs: le rčglement). Mais ce raccordement exige en principe le redoublement. C.X.________ possčde donc un intéręt actuel et pratique ŕ se voir admis d'emblée en VSG plutôt qu'en VSO. 1.1.2 Les recourants se plaignent du caractčre inconstitutionnel et, par conséquent, arbitraire du systčme d'orientation prévu par les art. 26e de la loi scolaire et 28 du rčglement. Le Tribunal fédéral s'est prononcé ŕ plusieurs reprises sur la qualité pour former un recours de droit public ŕ l'encontre de décisions refusant des promotions scolaires. Dans un arręt concernant une affaire genevoise (ATF 105 Ia 318 consid. 2b p. 321), en particulier, il a reconnu le droit du recourant - comme de tout adolescent fréquentant le collčge - ŕ ce que la décision par laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit exempte d'arbitraire. Dans l'arręt non publié du 24 janvier 2002 (2P.256/2001, consid. 1d), concernant une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir d'un élčve qui soutenait que la loi scolaire et le rčglement donnaient le droit ŕ une évaluation correcte et motivée de ses prestations. En l'espčce, il s'agit d'une décision par laquelle, au terme d'une appréciation du travail de l'élčve durant les deux années du cycle de transition, celui-ci est placé dans une section de l'enseignement offrant moins de débouchés que les autres sections. Le cas est donc semblable ŕ celui jugé dans l'arręt du 24 janvier 2002 et analogue ŕ celui publié aux ATF 105 Ia 318 ss. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu dčs lors de reconnaître ŕ C.X.________ la qualité pour recourir; par conséquent, ses parents peuvent le représenter valablement. 1.2 Sous réserve d'exceptions, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espčce, le recours de droit public ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395). Les conclusions par lesquelles les recourants demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée sont dčs lors irrecevables. 1.3 Par ailleurs, déposé en temps utile contre une décision prononcée en derničre instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi scolaire), le recours est recevable en la forme. 2. Selon les recourants, le régime de l'orientation scolaire prévu par le droit vaudois serait arbitraire, dans la mesure oů il permettrait aux enseignants de donner n'importe quelle appréciation dans chaque discipline, quels que soient les résultats obtenus par l'élčve dans ses tests et épreuves. L'évaluation globale du travail, qui pourrait corriger cette appréciation, reposerait sur des critčres nombreux et difficilement déterminables. Il en résulterait que les capacités de l'élčve dépendraient d'une évaluation subjective par le Conseil de classe, puis par la Conférence des maîtres. 2.1 Le droit vaudois connaît un systčme d'orientation scolaire, qui se déroule sur une durée de deux années, appelé cycle de transition. Ce cycle secondaire commence aprčs quatre années de scolarité primaire. Il précčde les trois derniers degrés de la scolarité obligatoire, lesquels sont divisés en voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire ŕ options (art. 5 al. 3, 15 al. 1, 21, 22a, 25 et 26 de la loi scolaire). Au cours de la premičre année du cycle de transition, des épreuves communes sont organisées, lesquelles donnent notamment des informations utiles ŕ l'ajustement de l'enseignement (art. 26b de la loi scolaire). Durant la seconde année de ce cycle, des épreuves cantonales de référence sont mises sur pied ŕ deux reprises, en français et en mathématique (art. 26d al. 2 de la loi scolaire). Selon l'art. 27 du rčglement, ces épreuves sont organisées au cours des premičre et troisičme périodes. Elles fournissent notamment, pour chaque élčve, des informations sur le degré de maîtrise de quelques objectifs du programme. Elles donnent lieu ensuite ŕ une évaluation informative qui figure dans le dossier d'évaluation établi pour chaque élčve dčs son entrée dans la scolarité obligatoire (art. 8a al. 1 de la loi scolaire). Par ailleurs, selon l'art. 16 du rčglement, un bilan provisoire est communiqué ŕ l'élčve et aux parents, ŕ trois reprises, durant chaque année scolaire. Il renseigne sur le degré de maîtrise des objectifs. Des notes sont attribuées ŕ cette fin; elles vont de 2 ŕ 6 et signifient que durant la période considérée, les objectifs ont généralement été: - largement atteints: note 6; - atteints : note 4; - non atteints: note 2. Les notes 3 et 5 sont intermédiaires. Les éléments d'appréciation qui permettent de juger des capacités d'un élčve sont définis ŕ l'art. 28 du rčglement, prévoyant que: "l'orientation de l'élčve ŕ l'issue du cycle de transition résulte d'une procédu- re ŕ laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie sur les éléments tirés du dossier d'évaluation, en particulier : a) les résultats scolaires évalués pour chaque période du cycle; b) l'évaluation globale du travail de l'élčve et de son attitude face aux apprentissages ŕ chaque période du cycle; c) l'observation du travail de l'élčve dans les disciplines ŕ niveaux; d) les résultats de l'élčve aux épreuves cantonales de référence; e) le projet personnel de l'élčve et ses intéręts. Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élčve: a) son degré de maîtrise des objectifs du programme; b) ses progrčs réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année; c) sa capacité ŕ s'adapter ŕ de nouvelles conditions d'apprentissage et ŕ de nouvelles matičres; d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général." L'art. 30 du rčglement précise que: "L'Etablissement adresse la proposition motivée d'orientation aux parents au début du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés ŕ l'art. 28. Aucun élément ne peut, ŕ lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée". 2.2 Au vu des prescriptions précitées, les recourants qualifient ŕ tort de vagues et subjectifs, et partant d'arbitraires, les critčres qui permettent d'orienter les élčves dans l'une ou l'autre des voies secondaires composant les trois derničres années de la scolarité obligatoire. Il est vrai que le législateur a écarté la possibilité d'une décision basée sur la simple moyenne arithmétique entre les notes obtenues dans les diverses épreuves, mais que la question reste controversée (voir initiative populaire proposant le retour aux notes, dont le délai de soumission au peuple vient d'ętre rallongé par le Grand Conseil). Les avantages de la moyenne arithmétique doivent cependant ętre relativisées, dans la mesure oů les notes elles-męmes peuvent résulter d'une appréciation trčs subjective, particuličrement dans certaines matičres, et que d'autres éléments d'appréciation importants ne sont pas suffisamment pris en considération. En l'état, le législateur vaudois a donc cherché ŕ garantir le plus d'objectivité possible dans les décisions d'orientation. Le systčme choisi est certes complexe, car il oblige ŕ recourir ŕ plusieurs éléments d'appréciation, tirés non seulement des résultats de l'élčve dans les diverses épreuves, mais aussi de sa façon de travailler et de son attitude vis-ŕ-vis de la discipline ŕ laquelle contraint le travail. L'objectivité de l'appréciation est toutefois renforcée par la procédure suivie. Le jugement porté sur l'élčve au terme du cycle est celui, de type collégial, du conseil de classe. En cas de désaccord, les parents, qui se voient offrir largement la possibilité d'ętre entendus, disposent de la garantie supplémentaire résultant d'une appréciation effectuée par une autre autorité de type collégial, la Conférence des maîtres. Il paraît donc difficile d'entourer la décision d'orientation de davantage de précautions. Le systčme vaudois d'orientation scolaire au terme du cycle de transition échappe ainsi au reproche d'arbitraire. 2.3 Pour le reste, les recourants ne précisent pas en quoi ce systčme d'orientation serait contraire aux art. 11 al. 1 (protection des enfants et des jeunes, 19 (droit ŕ un enseignement de base), 29 (garanties générales de procédure) et 62 al. 2 Cst. (instruction publique du ressort des cantons). Au regard de ces dispositions constitutionnelles, leur recours est donc irrecevable, faute d'ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). 3. Les recourants s'en prennent ensuite ŕ la décision d'orientation de C.X.________ elle-męme. Selon eux, cette décision serait arbitraire, car elle reposerait sur des appréciations contradictoires; certaines considérations émises par la Conférence des maîtres seraient en effet démenties par d'autres évaluations résultant notamment des épreuves réussies de maničre satisfaisante. Par ailleurs, plusieurs critčres de sélection seraient inadmissibles en soi, car liés ŕ la personnalité de l'élčve. Enfin, l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général" présenterait intrinsčquement le défaut, majeur, de ne reposer que sur des appréciations purement subjectives et non rationnelles. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considé- ration ou męme qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une rčgle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). Le présent litige concerne l'appréciation du travail d'un élčve en vue de son orientation dans une des voies scolaires du degré secondaire. Le cas est similaire ŕ celui relatif ŕ l'évaluation des résultats d'examens. Comme dans ce dernier domaine, le Tribunal fédéral s'impose une retenue particuličre. Il se contente dčs lors d'examiner si l'autorité s'est laissé guider par des considérations sans rapport avec l'espčce ou qui sont manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230). 3.2 En l'espčce, les recourants se bornent, pour l'essentiel, ŕ répéter les arguments formulés dans leur recours ŕ l'autorité cantonale et ne critiquent pas spécifiquement la décision attaquée, laquelle a pourtant analysé chacun de leurs arguments. La question de savoir si leur mémoire répond aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et de la jurisprudence (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arręts cités) peut cependant demeurer indécise, dans la mesure oů le recours doit de toute façon ętre rejeté sur ce point. En ce qui concerne tout d'abord l'appréciation de la Conférence des maîtres sur le caractčre peu autonome du travail de C.X.________, elle ne présente pas la contradiction manifeste avec d'autres appréciations que veulent y voir les recourants: le "tableau de bord" daté du 29 avril 2002 et signé par la maîtresse de classe répond par la négative ŕ la question de l'autonomie de l'élčve durant la seconde année du cycle; lors des évaluations globales du travail et du comportement établies durant les trois périodes de l'année 2001/2002, l'autonomie reçoit certes la cote "satisfaisant" dans un tableau comportant des appréciations échelonnées en cinq volets allant de "peu satisfaisant" ŕ "trčs satisfaisant", mais la question de l'autonomie est nuancée selon les branches (insuffisante en français et en allemand, satisfaisante dans l'ensemble en arts visuels et en sciences, moins satisfaisante en arts visuels qu'en sciences). Il n'est pas possible, dans ces conditions, d'affirmer que l'appréciation globale quant ŕ la faible autonomie de l'élčve soit en contradiction flagrante avec les autres éléments du dossier. Il en va de męme de la maîtrise des objectifs de base, jugée peu solide et imparfaite malgré quelques progrčs. Les résultats scolaires de C.X.________, hormis en sciences, en musique et en travaux manuels, sont, soit atteints, voire atteints de justesse (français, 3čme période), soit non atteints (allemand, 3čme période). En outre, selon le rapport de la Conférence des maîtres du 18 juin 2002, le résultat des épreuves cantonales de référence (ECG) a montré des "insuffisances en français marquées lors de l'ECG du printemps", une "bonne premičre ECG de mathématiques, puis aucune compétence maîtrisée dans la deuxičme". Ces éléments du dossier sont tout ŕ fait compatibles avec l'appréciation de la Conférence des maîtres. Dans l'ensemble, les connaissances de l'élčve C.X.________ étaient donc assez fragiles. Pour ce qui a trait ensuite aux critčres tenant ŕ la personnalité de l'élčve, les recourants soutiennent qu'un élčve a le "droit de concevoir ŕ l'endroit d'un systčme scolaire n'importe quel type de sentiment, pour autant qu'il se plie aux rčgles de l'institution". Sans avoir ŕ vérifier la véracité de ce postulat, le fait est qu'il est sans doute plus facile ŕ un élčve qui accepte de bon gré les contraintes liées au travail scolaire de progresser harmonieusement. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que, d'une façon générale, C.X.________ ait accepté la discipline scolaire. Le rapport de la Conférence des maîtres du 18 juin 2002 relčve ŕ cet égard que le comportement de l'intéressé en classe "laisse ŕ désirer, tant dans le domaine du respect des rčgles, que dans celui du travail. Il travaille généralement peu ŕ la maison". Dans l'évaluation globale du travail et du comportement, on note (3čme période) un "comportement inacceptable en sciences vis-ŕ-vis de la remplaçante (...) aussi par rapport au travail". Quant ŕ la critique des recourants touchant ŕ l'usage du terme "ouverture d'esprit" dans le tableau de bord du 29 avril 2002, il s'agit d'une mauvaise querelle ŕ laquelle l'autorité cantonale a d'ailleurs répondu. Ces termes ont été utilisés sous la rubrique intitulée "attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général". Ils sont donc liés ŕ cet aspect de l'appréciation et ne visent pas l'ouverture d'esprit de l'élčve en général. Enfin, en ce qui concerne le reproche tenant ŕ la difficulté de principe dans l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et travail en général", il s'agit avant tout d'une critique du systčme d'évaluation scolaire lui-męme, ŕ laquelle il a déjŕ été répondu. Il est vrai que l'évaluation de l'attitude d'un élčve est délicate et qu'elle comporte nécessairement un aspect subjectif. Mais, on l'a vu, (supra consid. 2), d'une part, l'évaluation par des notes n'échappe pas non plus ŕ une certaine subjectivité et, d'autre part, le systčme de type collégial ŕ deux niveaux dans la prise de décision en renforce l'objectivité. 3.3 Au vu de tous ces éléments, l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'orientation de C.X.________ en voie secondaire ŕ options paraissait la plus appropriée. 4. Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement entre C.X.________ et deux autres élčves, l'un se trouvant dans la męme classe et l'autre dans une classe parallčle. Conformément ŕ la jurisprudence (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228), ils ont eu le droit de consulter les dossiers de ces élčves durant la procédure cantonale. 4.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est est semblable n'est pas traité de maničre identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4). 4.2 En l'espčce, l'examen du dossier scolaire de l'élčve qui se trouvait dans la męme classe que C.X.________, D.________, montre des résultats légčrement supérieurs ŕ ceux du recourant pour la premičre période de la seconde année du cycle. Comme C.X.________, il y obtient deux appréciations inférieures ŕ "satisfaisant", mais quatre appréciations supérieures, alors que C.X.________ n'en obtient qu'une. Durant la deuxičme période, les résultats de D.________ sont également meilleurs que ceux du recourant: il n'a qu'une appréciation inférieure ŕ "satisfaisant", en allemand, alors que le recourant en a deux, et il obtient trois fois une appréciation supérieure ŕ "satisfaisant", C.X.________ n'en obtenant que deux. Durant la troisičme et derničre période, les résultats de D.________ sont plus proches de ceux du recourant, mais ils restent légčrement meilleurs, obtenant quatre appréciations supérieures ŕ "satisfaisant", dont une en mathémati- ques, alors que C.X.________ n'en reçoit que trois. En ce qui concerne l'appréciation globale du travail et du comportement, les résultats de D.________ sont également supérieurs ŕ ceux de C.X.________. Hormis la premičre période, D.________ n'obtient aucune mention inférieure ŕ "satisfaisant" et, ŕ l'issue de la troisičme période, sa participation en classe est męme jugée trčs satisfaisante. Les résultats d'ensemble, tant sur le plan des épreuves scolaires que du comportement, sont donc sensiblement meilleurs chez l'élčve D.________, ce qui justifiait un traitement différent quant ŕ son orientation. Quant ŕ l'élčve N.________, élčve d'une classe parallčle, ses résultats scolaires proprement dits, comme son comportement, sont nettement supérieurs ŕ ceux de C.X.________. Durant les trois périodes de la seconde année du cycle de transition, il n'obtient qu'une seule fois la mention "objectifs non atteints" et les objectifs sont qualifiés de largement atteints bien plus souvent que C.X.________. Quant au comportement de N.________, il est qualifié de trčs satisfaisant ŕ tous égards. Ainsi, et dans la mesure oů les résultats de deux élčves n'appartenant pas ŕ la męme classe peuvent ętre comparés, l'élčve N.________ méritait un traitement différent de celui du recourant. 4.3 Mal fondé, le grief d'inégalité de traitement doit par conséquent ętre rejeté. 5. Les recourants invoquent enfin l'art. 6 CEDH et prétendent que le présent litige aurait dű ętre tranché par une juridiction indépendante et impartiale. Or, selon la jurisprudence, le grief de violation du droit ŕ un contrôle judiciaire doit, en principe, ętre déjŕ présenté au cours de la procédure cantonale (ATF 123 I 87 consid. 2 b et 2d p. 89). Comme les recourants n'ont pas soulevé ce moyen dans leur recours au Département, leur grief de violation de l'art. 6 CEDH, invoqué pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable. Au demeurant, s'il était recevable, ce grief devrait ętre rejeté. Il a été jugé que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas aux décision relatives ŕ l'évaluation des examens scolaires (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294 et les références citées). En l'occurrence, la décision attaquée, qui tranche la question de l'orientation d'un élčve au terme du cycle de transition, sur la base de ses résultats scolaires et de l'évaluation globale de son travail et de son attitude face au travail scolaire, est assimilable ŕ une décision relative aux examens scolaires. Il ne s'agit donc pas d'un domaine pour lequel l'art. 6 par. 1 CEDH exige une juridiction indépendante et impartiale. 6. 6.1 Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 6.2 Les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire complčte pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il ne ressort pas des pičces qu'ils ont produites, qu'ils soient dans l'impossibilité d'assumer les frais liés ŕ la défense de leurs intéręts sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ leur entretien (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). A cela s'ajoute que leur recours paraissait d'emblée comme dénué de chances de succčs au sens de l'art. 152 al. 1 OJ (sur cette notion: voir ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Les recourants, qui succombent, devront ainsi supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). L'Etat n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'Etat de Vaud. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ŕ la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La greffičre: