Tribunale federale Tribunal federal 2P.278/2006/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 15 février 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Roger Dagon, avocat, contre Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. Objet Art. 9, 29, 30 et 36 Cst., art. 6 CEDH (consultation du dossier médical), recours de droit public contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 aoűt 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par décision du 16 janvier 2003, X.________ a été placé ŕ des fins d'assistance par un médecin dans un hôpital psychiatrique en Valais. Le męme jour, X.________ a recouru auprčs du Tribunal de district d'Hérens et de Conthey contre cette décision fondée sur les art. 397a ss CC ainsi que sur les art. 59 ss de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACCS/VS). X.________ a séjourné ŕ l'hôpital psychiatrique du 16 janvier au 5 février 2003 et du 19 au 22 février 2003. Dans l'intervalle séparant ces deux séjours, il a subi une intervention chirurgicale dans un autre établissement hospitalier. Aprčs avoir suspendu la cause, le Tribunal d'Hérens et Conthey l'a rayée du rôle, par décision du 5 mars 2003, le recours de l'intéressé étant devenu sans objet suite ŕ son départ de l'hôpital psychiatrique, le 22 février 2003. 1.2 Le 2 aoűt 2005, le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie (ci-aprčs: le Département), sur préavis de la Commission de surveillance des professions de la santé publique (ci-aprčs: la Commission), a déclaré irrecevable la plainte de X.________ contre la décision de placement du 16 janvier 2003. Statuant le 10 mai 2006 sur recours de l'intéressé, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a débouté. Par arręt du 31 aoűt 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée du Conseil d'Etat. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt du 31 aoűt 2006 et au renvoi du dossier au Conseil d'Etat pour y intégrer les rapports médicaux reçus par la Commission en 2004 et 2005; il requiert subsidiairement la condamnation de l'Etat du Valais aux dépens. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec suite de frais et sans octroi de dépens. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. 2. 2.1 Le recourant soutient, en bref, qu'en lui refusant arbitrairement l'accčs aux rapports médicaux, recueillis par la Commission ŕ sa demande auprčs de médecins déliés du secret médical, les autorités cantonales auraient violé son droit d'ętre entendu - garanti par la Constitution fédérale qui a force dérogatoire - ainsi que l'art. 6 CEDH, puisqu'il aurait été empęché d'entamer une procédure visant ŕ faire constater une éventuelle faute médicale et ŕ obtenir la réparation de son dommage. De l'avis du recourant, la restriction imposée n'a pas de fondement juridique (cf. art. 36 Cst.) et viole les garanties de procédure (art. 30 Cst.). 2.2 L'arręt entrepris se fonde essentiellement sur l'article 32 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'exercice des professions de la santé et sur leur surveillance (OEPSS/VS). Cette disposition prévoit que dans les causes instruites en relation avec une éventuelle violation d'un droit reconnu aux patients, le plaignant et le professionnel mis en cause ont qualité de partie (alinéa 1); dans les autres procédures, seul le professionnel concerné a qualité de partie (alinéa 2); lorsqu'une affaire a trait ŕ un éventuel comportement professionnel incorrect, le plaignant ou, si la Commission l'estime opportun, le dénonciateur est cependant informé bričvement du déroulement et de l'issue de la procédure (alinéa 3). 2.3 En application de la disposition précitée, la juridiction cantonale retient, en résumé, que le Conseil d'Etat n'avait pas ŕ étoffer son dossier en y intégrant les rapports médicaux que le recourant souhaitait consulter, singuličrement parce que celui-ci n'avait pas la qualité de partie et qu'il devait se contenter de l'information que la Commission pouvait porter ŕ sa connaissance en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 32 al. 2 et 3 OEPSS/VS). Le recourant se borne ŕ invoquer un droit constitutionnel ŕ la consultation des documents litigieux, sans remettre en cause la motivation - déterminante - de la cour cantonale quant ŕ sa qualité de partie. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3. Manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: