Tribunale federale Tribunal federal 2P.327/2005/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 21 novembre 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, contre Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet art. 30 al. 1 Cst. (récusation du juge instructeur Y.________), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 octobre 2005. Considérant en fait et en droit: Le 11 juin 1999, X.________ a acquis aux enchčres forcées un immeuble bâti, précédemment propriété d'une société anonyme immobiličre (ci-aprčs: la société). Pour les impôts cantonal, communal et fédéral direct, la société a fait l'objet de diverses décisions de taxation, soit le 30 mars 2000 pour la période fiscale 1999, le 3 mai 2000 pour la période fiscale 1998 et le 30 janvier 2001 pour la période fiscale 1999. Ces décisions n'ont pas été contestées par la société. La décision du 30 janvier 2001 fixant l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice ŕ 204'130 fr. 30 a été notifiée ŕ X.________ en męme temps qu'une décision du 4 mai 2001 requérant l'inscription d'une hypothčque légale de ce montant sur l'immeuble en vertu de diverses dispositions du droit cantonal vaudois. La réclamation formée par l'intéressé a été rejetée par l'Administration cantonale des impôts le 27 avril 2005. Dans le recours formé au Tribunal administratif contre cette derničre décision, X.________ a requis la production par l'Administration cantonale des impôts de son dossier complet relatif ŕ la société, de toutes les décisions de taxation rendues en relation avec le transfert des actions de la société depuis sa constitution jusqu'ŕ ce jour, ainsi que de tout dossier relatif ŕ l'administrateur de la société; il a également demandé la production de pičces par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne. Par décision du 5 septembre 2005, le juge instructeur Y.________ a ordonné la production des pičces requises par l'Office des poursuites, en refusant de donner suite aux autres requętes de production de pičces du recourant. Ce dernier a alors demandé la récusation du juge instructeur qui, dans ses déterminations au Tribunal administratif, Cour pléničre, a justifié sa décision, tout en relevant qu'au vu des explications données ŕ l'audience au fond, y compris l'audition d'un témoin, il n'était pas exclu que la section compétente du Tribunal revienne sur sa position et donne suite aux réquisitions du recourant. Par arręt du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif a rejeté la requęte de récusation. Contre cet arręt du 18 octobre 2005, X.________ forme un recours de droit public, en concluant ŕ son annulation et ŕ la constatation que la requęte de récusation devait ętre admise. Les décisions prises par le juge chargé de l'instruction ne sauraient, en principe, justifier sa récusation, męme si elles devaient ętre consi- dérées comme discutables. La récusation ne pourrait ętre envisagée que si une décision d'instruction étant ŕ ce point déraisonnable qu'on puisse en déduire une apparence de partialité du magistrat concerné. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espčce, d'autant que le refus de production litigieux n'est pas absolument définitif. Au surplus, une demande de récusation en pareil cas ne saurait suppléer ŕ l'absence de recours contre les décisions incidentes rendues lors de l'instruction de la cause. Manifestement infondé, le recours doit ętre rejeté dans la procédure simplifiée, avec renvoi aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a OJ). L'émolument judiciaire mis ŕ la charge du recourant tiendra compte de sa maničre de procéder et de la valeur litigieuse. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, ŕ l'Administration cantonale et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 21 novembre 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: