Tribunale federale Tribunal federal 2P.339/2004/ADD/elo {T 0/2} Arręt du 5 janvier 2005 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourante, représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, case postale 51, 1211 Genčve 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour pour études), recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 7 septembre 2004. Considérant: Que, par décision du 25 mars 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études ŕ X.________, ressortissante de Sierra Leone née le 13 janvier 1966, au motif, notamment, que la prénommée n'avait pas clairement démontré la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées, que, statuant sur recours le 7 septembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve (ci-aprčs: la Commission) a confirmé cette décision, qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 7 septembre 2004, que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arręts cités), qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96), que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'elle serait tout au plus habilitée ŕ agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arręts cités), qu'elle ne soulčve cependant pas un tel grief, que, par conséquent, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recou- rante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 5 janvier 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: