Tribunale federale Tribunal federal 2P.74/2005/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 7 mars 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, contre Y.________, intimée, représentée par Me Reza Vafadar, avocat,, Département de l'instruction publique du canton de Genčve, services administratifs et financiers, par Etat de Genčve, Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genčve 3, Conseil d'Etat du canton de Genčve, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3. Objet art. 8 et 9 Cst., recours de droit public contre l'arręté du Conseil d'Etat du canton de Genčve du 19 janvier 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Y.________, engagée en qualité de secrétaire par l'Université de Genčve, a travaillé de **** ŕ **** pour X.________, qui était ŕ l'époque doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genčve. Le 24 septembre 2003, elle a déposé plainte pour harcčlement psychologique ŕ l'encontre de ce dernier. Le 11 novembre 2003, X.________ a été informé par les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique du canton de Genčve (ci-aprčs: le Département cantonal) de l'ouverture d'une enquęte interne ŕ son encontre. 1.2 Aprčs quelques auditions, le Département cantonal a, le 5 février 2004, décidé d'interrompre l'enquęte interne menée ŕ l'encontre de X.________ pour cause d'incompétence, seule l'Université de Genčve étant habilitée ŕ mener une enquęte interne contre ce dernier. Le 29 mars 2004, Y.________ a recouru contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat du canton de Genčve. Dans ses déterminations du 21 mai 2004, le Département cantonal a sollicité la reprise de l'enquęte interne, en indiquant qu'il n'était finalement pas souhaitable de renvoyer la cause ŕ l'Université de Genčve afin que celle-ci ordonne l'ouverture d'une enquęte. Le 7 juillet 2004, X.________ a formé un recours auprčs du Conseil d'Etat ŕ l'encontre de ces déterminations du 21 mai 2004, dont il demandait l'annulation. 1.3 Dans un seul et męme arręté du 19 janvier 2005, le Conseil d'Etat a admis le recours de Y.________ dans la mesure oů il était rece- vable et annulé la décision attaquée (ch. 1 et 2); il a renvoyé la cause au Département cantonal en considérant que celui-ci était l'autorité compétente pour ouvrir et poursuivre l'enquęte interne ouverte ŕ l'encontre de X.________ (ch. 3). En revanche, il a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ ŕ l'encontre d'un acte ne pouvant ętre qualifié de décision sujette ŕ recours (ch. 4). 1.4 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręté du 19 janvier 2005 du Conseil d'Etat. 2. Dans la mesure oů le recourant s'en prend ŕ la décision (finale) d'irrecevabilité (ch. 4), son recours de droit public est manifestement mal fondé. Le recourant n'a pas démontré - du moins pas de maničre conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi le Conseil d'Etat aurait violé le principe de l'égalité de traitement en n'entrant pas en matičre sur le recours cantonal. En effet, ce recours était dirigé contre la réponse du Département cantonal ŕ un recours déposé par Y.________. Or cette réponse n'affectait pas la situation du recourant en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer. Le Conseil d'Etat pouvait donc, sans faire preuve d'arbitraire, considérer que l'acte en question ne constituait pas une décision sujette ŕ recours. 3. 3.1 Pour le surplus, l'arręté attaqué est une décision incidente dčs lors que, prise au cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la décision finale. Cet arręté admet la compétence du Département cantonal (respectivement de ses services) pour ouvrir et poursuivre l'enquęte interne pour harcčlement psychologique, ce que conteste le recourant. Dirigé contre une décision incidente prise en derničre instance cantonale au sujet de la compétence, le présent recours de droit public est en principe recevable au regard de l'art. 87 al. 1 OJ. 3.2 On peut toutefois se demander si le recourant est habilité ŕ contester la compétence du Département cantonal. La faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les rčgles de la bonne foi (art. art. 5 al. 3 Cst.) et par l'interdiction de l'abus de droit ancrée ŕ l'art. 2 CC. De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procčs que la question de la compétence matérielle d'une autorité soit soulevée d'entrée de cause, que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées ŕ agir devant l'autorité compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse ętre utilisé comme procédé dilatoire (cf. ATF 111 II 62 consid. 2 p. 65). En l'espčce, le recourant a été informé par le Département cantonal de l'ouverture d'une enquęte interne ŕ son encontre le 11 novembre 2003. A cette occasion, il a accepté de participer aux auditions qui se sont déroulées les 26 novembre, 3, 10 et 18 décembre 2003. Ce n'est que par courrier du 22 décembre 2003 qu'il a contesté la compétence de l'enquęteur pour traiter la plainte sous l'autorité du Département cantonal. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le recours devrait de toute maničre ętre rejeté sur ce point. 3.3 Il n'est pas contesté qu'en tant que membre du corps professoral de l'Université de Genčve, le recourant n'est pas soumis ŕ la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du canton de Genčve (LPAC/GE), dont l'art. 2B dispose que la direction générale de l'office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique peuvent ordonner, sur plainte, l'ouverture d'une enquęte interne pour harcčlement psychologique ou sexuel. Le recourant fait valoir, ŕ juste titre, que sa fonction relčve de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université (cf. art. 1 al. 1 et 4 LPAC/GE) et que cette loi ne contient pas de rčgles analogues ŕ celles de l'art. 2B LPAC/GE. Selon le recourant, le Conseil d'Etat aurait donc interprété et appliqué de maničre arbitraire cette législation cantonale en retenant que la procédure d'enquęte interne prévue ŕ l'art. 2B LPAC/GE lui était applicable. La décision attaquée ordonnant la poursuite de l'enquęte interne ŕ l'encontre du recourant n'apparaît toutefois pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1 et les arręts cités), surtout si l'on considčre que la plaignante, Y.________, fait partie des membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale au sens de l'art. 1 al. 1 LPAC/GE (cf. aussi art. 88 ss de la loi sur l'université) et, qu'ŕ ce titre, elle peut se prévaloir de la protection de la personnalité telle qu'instituée par l'art. 2B LPAC/GE. A cela s'ajoute que les sanctions disciplinaires énumérées ŕ l'art. 16 LPAC/GE ne sont de toute maničre pas applicables au recourant, le but de l'enquęte interne étant d'aboutir ŕ une simple décision constatatoire sur l'existence ou non d'un harcčlement. Il appartiendra le cas échéant aux autorités compétentes désignées par la loi sur l'université de prendre ŕ l'égard du recourant les mesures qui s'imposent. 4. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de l'instruction publique, services administra- tifs et financiers et au Conseil d'Etat du canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: