Tribunale federale Tribunal federal 2P.82/2003/elo {T 0/2} Arręt du 31 mars 2003 IIe Cour de droit public Composition Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président, Yersin et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________ et ses filles mineures A.________ et B.________, recourantes, toutes trois représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne, agissant également, pour autant que de besoin, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu Y.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne, Département des finances du canton de Vaud, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne. Objet art. 5 et 9 Cst. (intéręts de retard pour l'impôt sur les successions), recours de droit public contre la décision du Département des finances du canton de Vaud du 20 février 2003. Considérant: Qu'ŕ la suite du décčs de Y.________ survenu le 3 septembre 1998, l'Office d'impôt de Lavaux (ex-Commission d'impôt) a, le 16 novembre 1999, notifié aux héritiers un décompte provisoire de l'impôt cantonal et communal sur les successions d'un montant global de 1'680'262 fr. 50, accompagné d'un bordereau provisoire fixant le délai de paiement au 15 décembre 1999, que l'exécuteur testamentaire du défunt a contesté tant cette taxation provisoire que l'inventaire provisoire des biens établi par la Justice de Paix le 23 décembre 1999, que, le 11 février 2000, l'Office d'impôt a répondu qu'il ne modifierait pas la taxation provisoire, tout en rappelant que le bordereau devait ętre acquitté dans les trente jours dčs sa notification, faute de quoi un intéręt de retard serait perçu, que, le procčs-verbal de clôture de l'inventaire civil de la succession de Y.________ ayant été définitivement établi le 2 mai 2001 par la Justice de Paix, le décompte définitif de l'impôt cantonal et commu- nal sur les successions, de męme que le bordereau définitif corres- pondant, ont été notifiés le 8 juin 2001 aux héritiers, le montant de l'impôt ayant été fixé ŕ 1'509'602 fr. 50, ce qui représente une réduc- ction de 170'660 fr. par rapport au bordereau provisoire, que le paiement du montant dű a été effectué le 13 juillet 2001, que, par décision du 27 juillet 2001, l'Office d'impôt a fixé les intéręts de retard ŕ 96'477 fr. 90, que, statuant sur recours le 20 février 2003, le Département des finances du canton de Vaud a confirmé cette décision, en se référant ŕ l'art. 58 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD/VD) prévoyant que l'impôt devra ętre acquitté dans les trente jours dčs la notification du bordereau provisoire ou définitif (al. 1) et qu'un intéręt de retard est dű dčs l'exigibilité (al. 3), qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 5 al. 3 Cst., X.________ et ses deux filles A.________ et B.________, ainsi que Jean-Daniel Théraulaz, exécuteur testamentaire, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée du 20 février 2003, que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arręts cités), que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arręt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arręt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), qu'en tant qu'il se fonde sur l'art. 9 Cst, le présent recours ne répond manifestement pas ŕ ces exigences de motivation, dans la mesure oů les recourants n'expliquent pas en quoi l'autorité intimée aurait interprété et appliqué arbitrairement l'art. 58 LMSD/VD, mais se bornent ŕ opposer leur propre appréciation ŕ celle du Département des finances, qu'ŕ titre subsidiaire, on peut relever que c'est ŕ bon droit que l'autorité de perception a d'abord établi en novembre 1999 (soit plus d'une année aprčs le décčs de Y.________) un bordereau provisoire - ce qui aurait dű normalement avoir lieu au plus tard six mois aprčs le décčs en vertu de l'art. 59 LMSD/VD -, compte tenu des incertitudes quant ŕ l'état de l'actif et du passif de la succession, étant précisé que l'inventaire civil de la succession n'a été clôturé qu'en mai 2001, que le bordereau provisoire n'était pas entaché d'erreurs importantes par rapport au bordereau définitif, qu'en effet, la différence entre les deux montants (1'680'262 fr. 50, respectivement 1'509'602 fr. 50), soit 170'660 fr., n'était proportionnellement pas considérable puisque elle représente une réduction d'en- viron 10 pour cent, que les recourants ne prétendent pas que l'intéręt de retard aurait été calculé sur la base du montant fixé par le bordereau provisoire, que la décision attaquée n'apparaît en tout cas pas arbitraire dans son résultat, qu'en outre, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), dans la mesure oů l'autorité de taxation ne se serait pas conformée aux assurances qu'elle leur aurait faites oralement quant ŕ l'annulation du bordereau provisoire notifié le 16 novembre 1999, que l'existence de ces prétendues promesses est loin d'ętre établie, que les recourants ne sauraient en particulier tirer argument du fait que l'autorité fiscale n'a pas réagi ŕ la lettre qui lui avait été adressée le 7 décembre 1999, par laquelle le conseiller fiscal des recourants affirmait qu'il partait du principe que la taxation provisoire était nulle et non avenue, surtout si l'on considčre que le courrier précisait que "si vous ętes d'accord avec ce qui précčde je vous remercie de bien vouloir me retourner le double de la présente muni de votre signature", ce qui n'a pas été fait, que, de toute façon, il n'est en tout cas pas arbitraire dans le résultat de fixer le point de départ des intéręts par rapport au bordereau provisoire notifié le 16 novembre 1999, qui n'était pas manifestement nul (et cela męme dans l'hypothčse oů ce bordereau aurait été par la suite remplacé par un autre bordereau provisoire), qu'au vu de ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur maničre de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ), Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'ŕ l'Administration cantonale des impôts et au Département des finances du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mars 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: