Tribunale federale Tribunal federal 2P.82/2005/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 10 mars 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Ilex Trust Services SA, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet art. 9, 29 al. 2 Cst., recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 18 janvier 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par X.________ contre la décision du 27 mars 2003 de la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve et a renvoyé le dossier ŕ l'Administration fiscale cantonale pour nouvelles taxations dans le sens des considérants en matičre d'impôts cantonaux et communaux pour les années 1987 ŕ 1991. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité du 18 janvier 2005. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est également recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale (al. 3). 2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité de premičre instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arręts cités). Certes, lorsque l'arręt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arręt constitue pour les parties une décision qui met fin ŕ la procédure. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de premičre instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; voir aussi ATF 117 Ia 251 ss). L'arręt de renvoi litigieux confčre une certaine latitude de jugement ŕ l'Administration fiscale cantonale puisqu'il revient ŕ celle-ci de procéder ŕ de nouvelles taxations. Si l'autorité de premičre instance prend une décision sur le fond défavorable pour le recourant, celui-ci pourra porter sa cause devant le Tribunal fédéral aprčs épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue une décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable au recourant. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définiti- vement sur certains points (fixation du revenu et de la fortune). Le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-ŕ-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2). Dčs lors, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable au recourant. 2.3 Manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recou- rant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la représentante du recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 10 mars 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: