Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.93/2002/viz Arręt du 11 septembre 2002 IIe Cour de droit public Les juges fédéraux Wurzburger, président, Müller et Berthoud, juge suppléant, greffičre Rochat. A.________, recourant, représenté par Me Daniel Perdrizat, avocat, rue du Concert 2, case postale 2849, 2001 Neuchâtel 1, contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1. autorisation d'une ouverture prolongée de certains magasins durant l'Expo .02, recours de droit public contre l'arręté du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel du 27 mars 2002. Faits: A. Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur la police du commerce du 30 septembre 1991 sur la police du commerce (LPCom) rčgle la question de l'ouverture usuelle des magasins de la maničre suivante: Ť Art. 9 1Du lundi au samedi, les magasins peuvent ętre ouvert dčs 6 heures. 2Ils doivent ętre fermés: a) ŕ 18 heures 30, du lundi au vendredi; b) ŕ 17 heures, le samedi; c) ŕ 18 heures au plus tard la veille des jours fériés, lorsque ces jours ne tombent pas un dimanche. ť Les ouvertures tardives et prolongées sont prévues ŕ l'article 10 LPCom, ainsi libellé: Ť Art. 101) 1Les magasins peuvent ętre ouverts: a) jusqu'ŕ 22 heures un soir par semaine dans les quinze jours précédant Noël; b) deux autres soirs de l'année; c) jusqu'ŕ 20 heures le jeudi soir. 2A la requęte des commerçants, et aprčs avoir pris l'avis des milieux intéressés, notamment des associations professionnelles, le Conseil communal désigne chaque année ces quatre soirs de fermeture tardive. 3L'article 9, alinéa 2, lettre c, est réservé ť. En outre, sous réserve des magasins d'alimentation (art. 15 LPCom), les magasins sont en principe fermés le dimanche et les jours fériés, ainsi que le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le lundi du Jeűne fédéral et le 26 décembre (art. 14 LPCom). Les cas particuliers et les circonstances exceptionnelles sont définis aux art. 17 et 18 LPCom. Cette derničre disposition prévoit que: Ť Art. 18 En cas de circonstances exceptionnelles de caractčre commercial ou touris- tique et sur préavis du Conseil communal et des associations professionnelles inté- ressées, le Conseil d'Etat peut autoriser les magasins d'une commune, ou certains d'entre eux, ŕ ouvrir le dimanche, ou l'un des autres jours mentionnés ŕ l'art. 14, ou ŕ rester ouverts jusqu'ŕ 22 heures, indépendamment des quatre soirs de fermeture tardive prévus ŕ l'art. 10. ť B. Le 27 mars 2002, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a adopté, en se fondant notamment sur l'art. 18 LPCom, l'arręté concernant l'autorisation d'une ouverture prolongée de certains magasins durant l'Expo.02 (ci-aprčs: l'arręté cantonal), dont la teneur est la suivante: Article premier.-1Les magasins des communes du canton ont la faculté d'ętre ouverts: a) du lundi au vendredi de 6 heures ŕ 21 heures, b) le samedi de 6 heures ŕ 19 heures, c) le lundi de Pentecôte, le 1er aoűt et le lundi du Jeűne fédéral de 6 heures ŕ 17 heures. 2Restent réservées les dispositions de l'Ordonnance 2 relative ŕ la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT2; RS 822.112) habituellement applicables ŕ certains types de commerces. Art. 2.- 1Les magasins qui feront usage de l'autorisation accordée par le présent arręté sont tenus de se conformer strictement aux dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) et de ses ordonnances. 2Des contrôles réguliers seront effectués par les autorités compétentes. Art. 3.- Le Conseil d'Etat encourage les partenaires sociaux ŕ trouver un accord sur les conditions de travail, répondant ŕ la situation particuličre d'Expo.02. Art. 4.- 1La durée de validité du présent arręté est fixée du mercredi 15 mai 2002 au dimanche 20 octobre 2002. 2Le présent arręté sera publié dans la Feuille officielle. Cet arręté a été publié dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel du 3 avril 2002. C. Agissant le 19 avril 2002 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręté cantonal et d'assortir son recours de l'effet suspensif. Il invoque la violation des principes de la séparation des pouvoirs, de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures. D. Par ordonnance du 6 mai 2002 le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée ŕ l'appui du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arręts cités). 2. 2.1 Selon l'art. 84 OJ, la voie du recours de droit public n'est ouverte que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et qui affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ou qui rčgle d'une autre maničre obligatoire ses rapports avec l'Etat, soit sous la forme d'un arręté de portée générale, soit sous celle d'une décision particuličre (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 121 I 173 consid. 2a p. 174 et les arręts cités). Il n'est pas contesté qu'en l'espčce, les dispositions de l'arręté cantonal sont des mesures juridiques de portée générale. Le recours est dčs lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 1 lettre a OJ. 2.2 L'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales prévue par l'art. 86 al. 1 OJ s'applique également aux recours de droit public formés contre les arrętés cantonaux de portée générale (ATF 124 I 11 consid. 1a p. 13; 119 Ia 197 consid. 1b p. 200; 321 consid. 2a p. 324). Le droit neuchâtelois ne prévoyant aucune procédure de contrôle abstrait des normes cantonales de portée générale, le présent recours, formé directement devant le Tribunal fédéral, est donc recevable. 2.3 En vertu de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit ętre adressé au Tribunal fédéral dans les 30 jours dčs la communication, selon le droit cantonal, de l'arręté ou de la décision attaqués. Dans le cas particulier, l'arręté cantonal a été promulgué dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel parue le 3 avril 2002, de sorte que le recours du 19 avril 2002 a été déposé en temps utile. 2.4 Lorsque le recours est dirigé contre un arręté de portée générale, la qualité pour recourir, au sens de l'art. 88 OJ, est reconnue ŕ toute personne dont les intéręts juridiquement protégés sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'ętre un jour avec une certaine vraisemblance (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 174, 474 consid. 1 p. 477; 125 II 440 consid. 1c p. 442). Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268/269 et les références citées). Ces exigences relatives ŕ la qualité pour recourir s'appliquent en particulier pour celui qui invoque le principe de la séparation des pouvoirs qui, en l'espčce, constitue l'un des deux motifs principaux du recours; il en va de męme des moyens tirés de la violation des principes d'égalité, de proportionnalité et d'application arbitraire de l'art. 18 LPCom, qui n'ont pas de portée indépendante par rapport au grief principal relatif ŕ la séparation des pouvoirs (ATF 122 I 90 consid. 2b p. 92). En outre, ce principe ne confčre pas au citoyen un droit de portée générale ŕ ce qu'aucun acte étatique ne soit pris en violation des rčgles de compétence, mais il le protčge seulement contre une lésion de ses droits personnels par des actes d'une procédure ne respectant pas les rčgles de compétence (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42 et les arręts cités). Selon la jurisprudence, les prescriptions cantonales et communales relatives ŕ la fermeture des magasins ne peuvent tendre qu'au respect du repos nocturne et dominical ainsi qu'ŕ la protection, le cas échéant, des personnes qui ne sont pas soumises ŕ la loi sur le travail, comme les propriétaires de magasins, les membres de leurs familles et les employés supérieurs (ATF 122 I 90 consid. 2c p. 93). Dans le cas particulier, le recourant ne fait pas partie du cercle de ces personnes; il fait uniquement valoir que l'arręté cantonal heurterait son droit ŕ la tranquillité et au repos pendant la nuit et pendant les jours ordinaires de fermeture des magasins. Or, par rapport aux heures d'ouverture usuelles de l'art. 9 LPCom, l'arręté entrepris se borne ŕ donner aux magasins la possibilité de rester ouverts jusqu'ŕ 21 heures du lundi au vendredi et jusqu'ŕ 19 heures le samedi, soit pendant des heures qui, par définition, ne sont pas de nature ŕ perturber le repos nocturne du recourant. En ce qui concerne la faculté d'ouvrir les magasins pendant les trois jours fériés durant la période d'Expo 02 (art. 1er al. 1 lettre c de l'arręté cantonal), le recourant n'indique pas en quoi il serait personnellement touché et ne démontre pas davantage que ces ouvertures pourraient troubler sa tranquillité. En particulier, il n'allčgue pas ętre domicilié ŕ proximité d'un commerce dont il aurait ŕ supporter les nuisances. Il s'ensuit que le recourant n'est manifestement pas touché dans ses intéręts personnels par l'arręt litigieux, de sorte qu'il ne saurait se plaindre, de maničre abstraite et en sa seule qualité de citoyen domicilié dans le canton de Neuchâtel, d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs. 2.5 Invoquant aussi une violation du principe de l'égalité de traitement, le recourant critique le fait que l'arręté cantonal s'applique ŕ l'ensemble des magasins du canton et non pas uniquement ŕ ceux situés ŕ proximité de l'arteplage de Neuchâtel. Męme si le recourant n'est pas touché dans ses intéręts juridiquement protégés par la réglementation attaquée, la jurisprudence lui reconnaît la qualité pour recourir s'il prétend que l'arręté cantonal mis en cause favorise des tiers et serait donc contraire au principe de l'égalité de traitement. Il faut toutefois qu'il existe un lien de corrélation entre sa situation et celle des tiers, de sorte que l'avantage qui leur est accordé constitue un désavantage pour lui (ATF 124 I 159 consid. 1c p. 162). Cette condition n'est pas remplie en l'espčce. Dčs lors que le recourant n'est ni propriétaire, ni exploitant d'un magasin concerné par l'arręté cantonal, que ce soit dans la région de Neuchâtel ou dans la ville de la Chaux-de-Fonds, il ne saurait en effet sérieusement soutenir qu'il serait désavantagé, d'une maničre quelconque, par rapport aux commerçants visés par la réglementation attaquée. Il n'a ainsi pas la qualité pour se plaindre d'une violation du principe de l'égalité de traitement entre commerçants. 3. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, et 153a OJ) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Conseil d' Etat du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 septembre 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: