PREMIÈRE SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
65071/01 et 3 requêtes[1]
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme aux dates figurant en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernent.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour.
Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Certains requérants estiment que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement, et que, pour cette raison, le remède national entraîne le paiement de frais de procédure. D’autres retiennent que la loi Pinto présente un remède national qui ne saurait rendre effectif le principe de la « durée raisonnable ». Certains requérants contestent l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe « tempus regit actum ». Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels.
En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement, et les frais de procédure, la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat rentre encore dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (décision du 15 novembre 2001 - Correia de Matos v. Portugal, 48188/99, ECHR 2001- XII - 15.11.01).
Dans le même contexte, la Cour note qu’un décret-loi n° 28 du 11 mars 2002 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée.
La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n° 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes dont la liste figure en annexe ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
ANNEXE
LISTE DES REQUÊTES
65071/01
IL MESSAGGERO s.a.s.
intr. 30.08.1997
enr. 22.01.2001
65072/01
Luciano ROSSI
intr. 23.12.1997
enr. 22.01.2001
Me Mario Antonio ROSSI
(Aquila)
65073/01
Deo SPINOZZI
intr. 19.12.1997
enr. 22.01.2001
[1] Voir la liste figurant en annexe.
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