[AZA 7] I 305/01 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Vallat, Greffier Arręt du 23 aoűt 2001 dans la cause L.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- L.________ a travaillé comme infirmičre ŕ l'Hôpital X.________ de décembre 1980 au 30 avril 1998, date de son licenciement. Elle a ensuite exercé, ŕ temps partiel, une activité de veilleuse dans l'établissement médico-social Y.________. Aprčs avoir interrompu son travail le 31 octobre 1998 en raison de son état de santé, elle a déposé une demande de prestations de l'AI. Par décision du 29 mai 2000, l'Office de l'AI lui a octroyé une rente entičre ŕ partir du 1er novembre 1999. B.- L.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant ŕ l'octroi d'une rente dčs le 1er avril 1999. Son recours a été rejeté par jugement du 29 janvier 2001. C.- L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande en substance l'annulation et conclut ŕ l'octroi d'une rente entičre dčs le 1er avril 1999. L'Office de l'AI se réfčre au jugement cantonal alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le moment auquel a pris naissance le droit de l'assurée ŕ une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dčs qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre ŕ ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit ętre déterminé objectivement, d'aprčs l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Conformément ŕ l'art. 29 al. 1 LAI, la survenance de l'invalidité se situe au moment oů le droit ŕ une rente prend naissance, soit dčs que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou dčs qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). 2.- a) Pour confirmer la décision administrative, la juridiction cantonale s'est fondée pour l'essentiel sur les certificats médicaux en sa possession. Selon les docteurs A.________, médecin traitant (certificats des 22 décembre 1998 et 23 septembre 1999), B.________, neurochirurgien (certificat du 7 octobre 1999), et C.________, psychiatre (certificat du 15 décembre 1999), l'incapacité totale de travail de la recourante a débuté le 1er novembre 1998. Sur la base de l'avis concordant de ces trois médecins, auquel s'opposait partiellement celui du docteur D.________, rhumatologue (certificat du 4 novembre 1999), mais aussi au regard de l'activité exercée jusqu'au 31 octobre 1998 au home Y.________, la date du 1er novembre 1998 a été confirmée comme celle du début de l'incapacité de travail. b) En instance fédérale, la recourante produit deux nouveaux certificats médicaux. Selon les docteurs C.________ (certificat du 11 mai 2001) et A.________ (certificat du 16 mai 2001), L.________ a présenté une incapacité de travail de 70 % dčs le 1er avril 1998. Dans une deuxičme attestation succincte du 4 mai 2000, le docteur B.________ avait estimé que l'incapacité de travail était totale dčs avril 1998. Au vu de ces pičces nouvelles et des explications partiellement convaincantes du docteur C.________ sur l'essai des médecins traitants d'amener l'assurée ŕ poursuivre une activité professionnelle, il n'est pas possible au tribunal de lever les contradictions découlant des certificats établis par ces trois médecins. Comme l'activité exercée au home Y.________ dčs le 15 juin 1998 n'était que de 20 % d'un temps complet, on ne peut exclure que les requisits de l'art. 29 al. 1 let. b LAI aient été réalisés déjŕ antérieurement au 1er novembre 1999. Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier ŕ l'Office de l'AI pour complément d'instruction sur le début du droit ŕ la rente et nouvelle décision. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement du 29 janvier 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi que la décision du 29 mai 2000 de l'Office de l'AI dans la mesure oů elle fixe le début du droit ŕ la rente au 1er novembre 1999 sont annulés. II. La cause est renvoyée ŕ l'Office de l'AI pour le canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 aoűt 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :