SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20553/92
présentée par
1) 319 adhérents du Comité Indépendant de
Défense des Entreprise de la Fête,
2) 204 adhérents du Syndicat National des
Artisans de la Fête,
3) Abel Costa,
4) Christian Monin,
5) Alain Barbot
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1992 par 319 adhérents du
CIDEF et autres contre la France et enregistrée le 27 août 1992 sous
le No de dossier 20553/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier groupe de 319 requérants est constitué par les
adhérents d'un "comité indépendant de défense" ayant son siège social
à Etampes (91), représentés par le comité.
Le deuxième groupe de requérants est constitué par les 204
adhérents d'un "syndicat national" ayant son siège à Saint-Germain-de-
Fresney (27), représentés par le syndicat.
Les noms de ces requérants, tous forains, figurent sur deux
listes produites par les présidents des organisations dont ils sont
membres et qu'ils auraient mandatées pour agir en leur lieu et place
devant la Commission.
Le premier requérant individuel, de nationalité française, né en
1952, exerce la profession de dirigeant de société et réside à Paris.
Le deuxième requérant individuel, de nationalité française, né
en 1945, est transporteur et réside à Livry-Gargan (93).
Le troisième requérant individuel, de nationalité française, est
transporteur et réside à Montgeron (91).
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Grace
Avigdor, avocat au Barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
La loi du 10 juillet 1989, modifiant certains articles du code
de la route a créé en son article 11 le permis à points. Selon les
termes de la loi, le permis est affecté d'un capital initial de points
qui sont automatiquement déduits lors de la commission d'une
infraction, le nombre de points déduits étant lié à la gravité de
l'infraction.
En cas de perte totale de points, l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis au préfet
de son département de résidence et perd le droit de conduire un
véhicule.
La loi prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de
solliciter un nouveau permis et de reconstituer le nombre de points
initial. Elle précise en outre qu'en cas de perte de points aucun
relèvement ni réhabilitation ne sont possibles.
La loi prévoit en outre que le contrevenant au code de la route
peut, pour certaines infractions, voir son amende forfaitaire minorée
s'il règle celle-ci immédiatement.
Aucune disposition de la loi ne concerne spécifiquement les
professionnels de la route.
Le décret du 25 juin 1992, pris en application de la loi, a fixé
à 6 le nombre de points affectés au permis ainsi que le barème des
infractions donnant lieu au retrait de points.
Postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du
23 novembre 1992 a porté le nombre de points à 12 et modifié le barème.
Le troisième requérant individuel a reçu un avertissement de
retrait de points à la suite d'un procès verbal pour infraction.
Les autres requérants n'ont fait l'objet d'aucune mesure
d'exécution de la législation précitée.
Décisions des tribunaux français :
De nombreuses décisions récentes de tribunaux de police ou
correctionnels ont accueilli l'exception d'illégalité soulevée par les
prévenus contre la réglementation du permis à points, soit en raison
du fait que le décret du 25 juin 1992 a été pris après la date limite
fixée par la loi du 10 juillet 1989 (tribunaux correctionnels de
Vesoul, 01.10.92, Saint-Dié 01.10.92, Saintes 06.10.92, Avranches
09.09.92), soit en se fondant notamment sur la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention en ce que le retrait de points apparaissait
comme une sanction pénale infligée sans intervention d'un tribunal
(tribunal de police de Paris, trois décisions du 29 janvier 1993).
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en ce que le fait de qualifier la peine
d'administrative et d'instaurer l'automaticité de la sanction sans
l'intervention du juge serait une atteinte à leur droit à un tribunal,
la suppression de points étant, selon eux, une sanction pénale.
2. Ils se plaignent de la violation de l'article 7 de la Convention
qui tiendrait, selon eux, à "l'automatisme et à l'absence de
judiciarisation et d'individualisme de la peine".
3. Ils considèrent que la réglementation en cause porterait atteinte
à leur vie privée ainsi qu'au droit de circuler librement au sens de
l'article 8 de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole N°4.
4. Ils estiment que la disposition de la loi qui prévoit la minoration
de l'amende forfaitaire en cas de règlement immédiat par le
contrevenant constituerait une violation de l'article 14 de la
Convention en ce qu'il créerait une inégalité entre les citoyens soumis
au paiement de l'amende.
EN DROIT
Les requérants invoquent la violation des articles 6 par. 1, 7,
8 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole N°4
(art. 6-1, 7, 8, 14, P4-2).
Aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie que d'une requête présentée "par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus par la présente
Convention (...)".
La Commission relève qu'à l'exception du dernier requérant
individuel, aucun des requérants n'a fait l'objet d'une mesure
d'application de la réglementation en cause. Toutefois, ils estiment
être victimes, au sens de l'article 25 (art. 25), en raison de leur
condition de professionnels de la route.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi
nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un
cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la
compatibilité de cette loi avec la Convention (cf notamment
N° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R 7 pp. 87, 89 ; N° 9900/82, déc. 4.5.83,
D.R 32 pp. 261, 263).
Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme, notamment dans l'arrêt Klass où elle a dit pour
droit que l'article 25 (art. 25) "n'institue pas au profit des
particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la
Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une
loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention. En
principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une
loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes
de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment"
(arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A N° 28, p. 18, par. 33).
Ainsi que la Cour l'a précisé, tel peut être le cas, en l'absence
d'acte individuel d'exécution, si le requérant risque d'en subir
directement les effets (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A N° 31,
p. 13, par. 27 ; arrêt Johnston du 18 décembre 1986, série A N° 112,
p. 21, par. 42).
Il convient de distinguer plusieurs situations parmi les
requérants :
1. S'agissant des adhérents du comité et du syndicat, à supposer
même qu'ils soient valablement représentés, la Commission relève
qu'aucun d'entre eux ne démontre avoir fait l'objet d'une mesure
d'application individuelle de la réglementation en cause. Au surplus,
la Commission relève que ladite réglementation concerne tous les
usagers de la route et ne contient aucune disposition spécifique,
visant les professionnels de la route.
Il s'ensuit que les premier et deuxième groupes de requérants ne
peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, des violations qu'ils invoquent.
2. Le même raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis aux
premier et deuxième requérants individuels qui ne se plaignent d'aucune
mesure d'application concrète prise à leur encontre et ne peuvent en
conséquence se prétendre victime au sens de cette disposition.
Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête est, en ce qui
concerne les deux groupes de requérants ainsi que les deux premiers
requérants individuels, incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le troisième requérant individuel a fait l'objet d'une
notification administrative de retrait de points et peut donc, à cet
égard, se prétendre victime.
La Commission considère toutefois que le requérant n'a pas
encore, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, épuisé
les voies de recours à sa disposition en droit français.
En effet, les tribunaux pénaux français se reconnaissent
compétents pour apprécier la légalité des textes réglementaires fondant
les poursuites à l'encontre de prévenus.
La Commission relève à cet égard que de nombreuses décisions
récentes de tribunaux correctionnels ou de police français ont
accueilli les exceptions d'illégalité formées par les prévenus contre
les textes réglementant le permis à points, en se fondant notamment sur
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans ces conditions, le requérant dispose encore, en droit
français, de voies de recours susceptibles de remédier aux violations
dont il se plaint.
Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle le concerne, doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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