Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 319/02 Arręt du 19 février 2003 IIe Chambre Composition MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Vallat Parties O.________, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, rue de Bourg 33, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 janvier 2002) Considérant en fait et en droit : que O.________, née en 1964, sans formation professionnelle, travaillait comme couturičre dans une bonneterie industrielle; qu'elle a déposé le 26 mars 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité; que selon les indications fournies par son médecin-traitant (rapport du docteur B.________, du 4 aoűt 1998), qui atteste d'une incapacité de travail totale depuis le 7 octobre 1997, elle souffre, sur le plan physique, de lombo-dorso-cervicalgies sur troubles statiques et faiblesse musculaire, d'obésité ainsi que de polyinsertionite; que sur le plan psychique, ce médecin fait, en outre, état d'un syndrome dépressif, de débilité mentale discrčte, ainsi que de troubles psycho-sociaux et d'adaptation; que les spécialistes consultés ont, par ailleurs, évoqué l'existence de troubles somatoformes (rapport du docteur G.________, médecin-chef du service de rhumatologie du CHUV, du 10 février 1998), de problčmes socio-économiques (rapport précité du docteur G.________; lettre du docteur C.________, du 30 septembre 1998), de séquelles d'une maladie de Scheuermann (rapport du docteur F.________, radiologue, du 7 septembre 1998) ainsi que de céphalées tensionnelles certainement dans le cadre d'un état dépressif (rapport de la doctoresse D.________, neurologue, du 24 octobre 2000); que par décision du 13 octobre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs l'OAI) a nié le droit de l'assurée ŕ toute prestation au motif que les atteintes ŕ la santé présentées ne sont pas invalidantes et n'empęchent pas, en particulier, l'exercice d'une activité de couturičre; que saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a encore interpellé les docteurs G.________ et C.________; que le premier cité a confirmé une capacité de travail de 60 % dans l'activité de couturičre exercée jusqu'alors et de 80 % dans une activité permettant ŕ l'assurée d'éviter les positions assises trop prolongées, durant plus de deux heures, et lui permettant de se détendre sur le plan musculaire (lettre du 3 aoűt 2001); que le second médecin a indiqué n'ętre pas en mesure de se prononcer, suggérant, eu égard ŕ l'intrication de problčmes psychologiques et orthopédiques, une consultation pluridisciplinaire ou une évaluation de la capacité de travail en site hospitalier (lettre du 8 aoűt 2001); que par jugement du 10 janvier 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours, considérant, en substance, que, compte tenu de la capacité de travail attestée par le docteur G.________, l'assurée ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain, déterminée par référence aux données de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires; que O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant ŕ son annulation, principalement au renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire pour complément d'instruction sur le plan médical et nouveau jugement, et, ŕ titre subsidiaire, ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité entičre dčs le 1er octobre 1998; que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives aux conditions du droit ŕ une rente d'invalidité et ŕ l'évaluation de celle-ci pour les personnes actives, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; qu'il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espčce, le juge des assurances sociales n'ayant pas ŕ tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues aprčs que la décision administrative litigieuse (i.c. du 13 octobre 2000) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); que selon la jurisprudence, s'il y a lieu d'admettre que l'incapacité de travail est due ŕ une atteinte ŕ la santé psychique, cette question doit ętre élucidée par une expertise psychiatrique (RCC 1974 p. 507); qu'en l'espčce, le dossier de la cause fournit des indices nombreux et sérieux de l'existence d'une problématique d'ordre psychique, les diagnostics posés demeurant toutefois divers et variés sur ce plan (syndrome dépressif, débilité mentale discrčte, troubles psycho-sociaux et d'adaptation, selon le docteur B.________; troubles somatoformes selon le docteur G.________; état dépressif selon la doctoresse D.________); que l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée donnée par le docteur G.________, rhumatologue, dans sa lettre adressée le 3 aoűt 2001 au Tribunal des assurances, ŕ laquelle l'autorité judiciaire cantonale s'est référée, doit ętre mise en relation avec le rapport du 10 février 1998, dans lequel ce médecin conclut ŕ l'existence de troubles somatoformes - soit des troubles d'ordre psychique (cf. VSI 2000 p. 160); qu'il existe ainsi des raisons de penser que l'assurée subit une incapacité de travail en relation avec des troubles psychiques, si bien qu'une expertise psychiatrique, voire pluridisciplinaire comme le suggčre le docteur C.________ (lettre du 8 aoűt 2001), se révčle indispensable ŕ l'évaluation de son invalidité; que la recourante, qui a conclu ŕ l'annulation du jugement et ŕ la mise en oeuvre d'une expertise obtient gain de cause et qu'assistée d'un conseil, elle peut prétendre l'allocation d'une indémnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est admis. Le jugement rendu par le Tribunal des assurance du canton de Vaud le 10 janvier 2002 et la décision de l'OAI, du 13 octobre 2000 son annulés, la cause étant renvoyée ŕ l'administration afin qu'elle procčde conformément aux considérants qui précčdent. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'OAI versera ŕ la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens de derničre instance. 4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens de premičre instance au vu de l'issue du procčs de derničre instance. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 février 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: