[AZA] I 320/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arręt du 9 mars 2000 dans la cause G.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimé, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 24 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations que G.________ avait intro- duite le 10 aoűt 1998. B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger (la commission de re- cours), en concluant ŕ l'octroi de prestations de l'AI. Dans sa réponse du 16 avril 1999, l'office AI a conclu au rejet du recours, motifs pris notamment que G.________ ne remplissait plus les conditions d'assurance. L'admini- stration a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjŕ rejeté une telle demande pour les męmes raisons par le passé (cf. une décision entrée en force du 8 novembre 1996), en observant que la situation n'avait pas changé, ni en fait ni en droit, postérieurement ŕ cette décision. La commission de recours a notifié cette réponse ŕ G.________, en l'invitant ŕ lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours ou le retirer. Le prénommé a persisté dans ses conclusions. Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la com- mission de recours a imparti un délai de 30 jours ŕ G.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci était téméraire. C.- G.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre cette décision incidente. Il conclut au versement de prestations de l'AI, en contestant implici- tement que ses conclusions formées devant la commission de recours soient téméraires. L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. D.- A.________ a représenté le recourant successi- vement devant l'administration et les deux autorités de recours. Selon une décision de la Cour pléničre du Tribunal fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99), A.________ n'est toutefois pas autorisé ŕ agir comme man- dataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent arręt ne sera donc notifié qu'au recourant personnellement, qui a du reste contresigné le recours. Considérant en droit : 1.- En instance fédérale, peut seul ętre examiné le point de savoir si la commission de recours a exigé ŕ bon droit du recourant une avance de frais de 500 fr. pour la procédure de recours de premičre instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure oů elles tendent ŕ l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. 2.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant ŕ verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre ŕ causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'ętre attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b ŕ h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- trer en matičre sur le recours. 3.- a) En l'occurrence, le recourant a maintenu son recours devant la commission fédérale alors qu'il savait pertinemment, depuis 1996 déjŕ (époque ŕ laquelle A.________ le représentait également), que les conditions d'assurance n'étaient plus remplies ŕ partir du moment oů son affiliation obligatoire ŕ l'AVS/AI suisse avait pris fin, en 1971. Le recourant a donc agi de maničre téméraire (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références). b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep- tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26 de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun frais de procédure ne sera mis ŕ la charge du recourant lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de presta- tions découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté ŕ la légčre (voir aussi ATF ll8 V 319 consid. 3c, VSI 1998 p. 194 consid. 2b-c et les références). Comme le recours est téméraire, la commission fédérale a demandé ŕ juste titre le versement d'une avance de frais. Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend ŕ l'obligation de verser l'avance de frais requise par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau délai sera imparti au recourant pour fournir ladite avance. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. II. Le délai de 30 jours pour verser ŕ la Commission fédé- rale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger une avance de frais de 500 fr. commence ŕ courir dčs la notification du présent arręt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :