Urteilskopf
32196/08
Veliu Sadat gegen SchweizAbschreibungsbeschluss no. 32196/08, 06 mars 2012Inhaltsangabe des BJ(1. Quartalsbericht 2012)
Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 a) EMRK); fehlendes Interesse an Aufrechterhaltung der Beschwerde.
Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, seine Ausschaffung nach Mazedonien habe sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Artikel 8 EMRK verletzt. Der Gerichtshof streicht die Beschwerde nach Artikel 37 Abs. 1 a) aus dem Register, da sich der Beschwerdeführer trotz Fristsetzung nicht mehr bei der Kanzlei des Gerichtshofs gemeldet hatte (einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :Françoise Tulkens, présidente, Danute Jociene,Isabelle Berro-Lefčvre,András Sajó,Isil Karakas,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffičre adjointe de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 30 juin 2008 ;Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Sadat Veliu, est un ressortissant de l'ex-République yougoslave de Macédoine, né en 1984 et résidant ŕ Gostivar. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice. Informé de son droit de prendre part ŕ la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du rčglement), le gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine ne s'en est pas prévalu. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Le requérant entra en Suisse en avril 1984, dans le cadre du regroupement familial, son pčre étant titulaire d'un permis d'établissement.A partir de l'âge de 13 ans, le requérant fit preuve d'un comportement délictueux et l'objet de plusieurs condamnations.Au vu de son comportement délictueux, l'Office des migrations( Ausländeramt; ci-aprčs Ť l'office ť) du canton de Thurgovie menaça de l'expulser, par décision du 30 septembre 2003.Malgré cet avertissement, le requérant continua son comportement délictueux. Le 11 aoűt 2005, l'office prononça l'expulsion du requérant sur la base des nouvelles infractions.Par des décisions datant respectivement des 23 janvier et 11 juillet 2007, le Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie (ci-aprčs : Ť le département ť) et le tribunal administratif du canton de Thurgovie rejetčrent des recours contre la décision du 11 aoűt 2005.Par un arręt du 17 décembre 2007, parvenu au requérant le 22 janvier 2008, le Tribunal fédéral rejeta un dernier recours.Selon ses propres dires, le requérant fut expulsé en ex-République yougoslave de Macédoine le 25 janvier 2010.GRIEFInvoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de son expulsion en ex-République yougoslave de Macédoine, alléguant qu'il n'écrit pas la langue dudit pays et qu'il n'y possčde aucun réseau familial ou social.
Erwägungen
EN DROITLa Cour relčve qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requęte introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.Elle rappelle d'abord que, par une décision du 10 septembre 2010, elle a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement.Le 11 janvier 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requęte. Celles-ci ont été adressées ŕ la partie requérante le 24 janvier 2011, laquelle a été invitée ŕ faire parvenir les siennes en réponse avant le 7 mars 2011.Il s'est avéré ultérieurement qu'ŕ la suite d'un changement d'adresse, le requérant n'a pas reçu le courrier de la Cour du 24 janvier 2011. Par lettre recommandée du 28 juin 2011, la Cour a octroyé ŕ la partie requérante un nouveau délai au 15 septembre 2011 pour l'envoi de ses observations. Elle relčve que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante mais qu'elle est restée sans réponse.Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2011, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requęte du rôle lorsque, comme en l'espčce, les circonstances donnent ŕ penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requęte.La Cour relčve que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 30 novembre 2011 et constate qu'ŕ ce jour elle est restée sans réponse.A la lumičre de ce qui précčde, la Cour conclut que la partie requérante n'entend plus maintenir sa requęte au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.Par ailleurs, conformément ŕ l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particuličre touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle.Françoise Elens-Passos Greffičre adjointeFrançoise Tulkens Présidente