Urteilskopf
33169/10
Polidario Catherine c. SuisseArręt no. 33169/10, 30 juillet 2013
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'une autorisation de séjour pendant plus de six ans privant la requérante de relations effectives et sűres avec son enfant.
En matičre de respect de la vie familiale, les obligations positives de l'Etat impliquent d'adopter les mesures propres ŕ réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit avec l'autre parent, et les décisions préparatoires nécessaires. En outre, ces mesures doivent ętre mises en place rapidement, car l'écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables.Tout au long de la procédure, la requérante accomplit des démarches depuis les Philippines afin de pouvoir maintenir les liens avec son enfant. Elle sollicita notamment une autorisation de séjour et demanda au tribunal d'ordonner toutes mesures d'exécution utiles aux fins de sa réunion avec l'enfant. Vu la situation conflictuelle entre les parents, les autorités devaient se prononcer d'urgence tout en procédant ŕ des vérifications quant ŕ l'intéręt de l'enfant, ce qu'elles ont fait ŕ travers des expertises en Suisse et aux Philippines. Toutefois, suite au refus du pčre de renvoyer l'enfant auprčs de sa mčre, entre 2005 et 2010 la requérante a été séparée de son fils en bas âge, n'ayant qu'un contact téléphonique hebdomadaire avec lui alors qu'elle détenait l'autorité parentale et le droit de garde. Suite ŕ la décision du tribunal tutélaire du 4 juin 2010 retirant le droit de garde ŕ la mčre et lui octroyant un droit de visite en Suisse, une deuxičme période s'est ensuivie durant laquelle elle n'a pu exercer son droit de visite que clandestinement en séjournant illégalement en Suisse, jusqu'ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour le 25 octobre 2012. En privant la requérante de l'exercice effectif de sa vie familiale avec son enfant pendant plus de six ans, altérant sérieusement leurs relations personnelles ŕ une période cruciale, les autorités suisses n'ont pas pris les mesures adéquates pour préserver les liens entre la mčre et son enfant (ch. 65 - 78).Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2013)
Recht auf Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK); Familiennachzug zur Ausübung eines Besuchsrechts.
Die Beschwerdeführerin, eine philippinische Staatsangehörige, brachte im Jahr 2001 ein Kind zur Welt, dessen Vater die Schweizer Staatsbürgerschaft hat. Im Jahr 2002 wurde sie aus der Schweiz ausgewiesen und kehrte mit dem Kind auf die Philippinen zurück. Im Jahr 2004 gab sie dem Vater des Kindes ihr Einverständnis, dass er das Kind für die Ferien in die Schweiz bringe. Daraufhin behielt der Vater das Kind bei sich in der Schweiz. Obwohl sie das Sorgerecht und die Obhut innehatte, konnte die Beschwerdeführerin die Rückkehr des Kindes nicht erwirken. Ihre Gesuche um eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz wurden ebenfalls abgewiesen. Im Jahr 2010 wurde das Sorgerecht dem Vater des Kindes zugesprochen; die Beschwerdeführerin erhielt ein Besuchsrecht, das nur in der Schweiz ausgeübt werden konnte, obwohl sie kein Aufenthaltstitel besass. Die Beschwerdeführerin machte vor den innerstaatlichen Behörden und vor dem Gerichtshof geltend, die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung stelle eine Verletzung des Rechts auf Familienleben dar (Art. 8 EMRK).
Der Gerichtshof befand, unter den gegebenen Umständen seien die Schweizer Behörden verpflichtet gewesen, rasch Massnahmen zu ergreifen, um die Verbindung zwischen der Mutter und dem Kind zu erhalten. Er stellte fest, dass die Beschwerdeführerin ihren damals sehr jungen Sohn zwischen 2005 und 2010 nicht treffen konnte und dass die Regierung keinerlei Erklärung für diese Verzögerung vorgebracht hatte. Er hob weiter hervor, dass sich die Beschwerdeführerin, nachdem sie im Jahr 2010 ihren Sohn einige Male getroffen hatte, illegal in der Schweiz aufhielt, weil ihr Besuchsrecht nur in der Schweiz ausgeübt werden konnte. Sie habe sich somit bis zur Ausstellung eines Aufenthaltstitels im Oktober 2012 in einer prekären Situation befunden. Verletzung von Artikel 8 EMRK (Einstimmigkeit).
Sachverhalt
En l'affaire Polidario c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant en une chambre composée de :Guido Raimondi, président, Peer Lorenzen, Dragoljub Popovic, András Sajó, Nebojsa Vucinic, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date :PROCÉDURE1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 33169/10) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante philippine, Mme Catherine Polidario (Ť la requérante ť), a saisi la Cour le 14 juin 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été d'abord représentée par Me Arbex, puis par Me M. Rudermann, avocats ŕ Genčve. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par M. A. Scheidegger, agent suppléant du Gouvernement suisse.3. La requérante allčgue avoir été privée de relations familiales effectives avec son fils mineur pendant plusieurs années, en violation de l'article 8 de la Convention.4. Le 7 septembre 2012, la requęte a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE 5. La requérante est née en 1967 et réside ŕ Genčve.6. La requérante vint pour la premičre fois en Suisse en 1995 afin d'y travailler pour le compte d'un diplomate.7. Le 7 octobre 2001, un enfant naquit d'une relation hors mariage de la requérante avec un ressortissant d'origine libanaise, ayant acquis, entretemps, la nationalité suisse.8. Le pčre reconnut l'enfant le 28 mars 2002.9. Les relations entre les parents se détériorčrent rapidement. Un important conflit s'ensuivit entre les parents, dans le cadre duquel le service social international et le service de protection des mineurs suisse dressčrent plusieurs rapports afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant auprčs de chacun des parents, tant en Suisse qu'aux Philippines.10. Le 26 juin 2002, les parents signčrent une convention alimentaire en faveur de l'enfant, qui résidait ŕ ce moment avec la requérante en Suisse.11. Le 21 aoűt 2002, le tribunal tutélaire du canton de Genčve instaura une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le pčre et l'enfant.12. L'office cantonal de la population ayant pris une mesure de renvoi ŕ l'égard de la requérante le 21 juin 2002, celle-ci rentra aux Philippines avec l'enfant le 22 septembre 2002.13. Le 19 juin 2003, le tribunal tutélaire refusa une demande du pčre en vue d'obtenir la garde de l'enfant.14. Le pčre se rendit aux Philippines début juillet 2004. Le 5 juillet 2004, la requérante signa un affidavit qui autorisait le pčre ŕ reprendre son fils Ť pour des vacances ť auprčs de lui. Elle indique qu'elle accomplissait cette démarche afin de maintenir un lien entre l'enfant et son pčre, ce dernier s'étant engagé oralement ŕ ramener l'enfant chez sa mčre en mars 2005.15. Le 15 octobre 2004, le pčre se rendit en Suisse avec l'enfant.16. Le pčre ne renvoyant pas l'enfant aux Philippines, la requérante entreprit, dčs le mois de mars 2005, de multiples démarches, notamment par le biais des autorités philippines ŕ Genčve, aux fins de rapatrier l'enfant (qui disposait d'une autorisation d'établissement en Suisse ŕ partir du 28 janvier 2005). Elle précise que la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants ne fut d'aucun secours en la matičre, l'Etat des Philippines n'y étant pas partie.17. Elle déposa également, le 14 juin 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de pouvoir vivre auprčs de son fils en Suisse, sans qu'il ne soit privé de la présence de son pčre.18. Le 27 octobre 2006, le pčre déposa une requęte tendant au retrait de l'autorité parentale de la requérante et au transfert de cette autorité ŕ lui-męme.19. Le 23 avril 2007, l'autorité de surveillance des tutelles refusa la demande. Elle rappela que l'autorité parentale appartient ŕ la mčre non mariée selon la législation concernée et qu'un retrait de cette autorité, qui équivalait ŕ la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'était admissible que si d'autres mesures pour éviter le danger que courait l'enfant - ŕ savoir les mesures protectrices, la curatelle d'assistance et le retrait du droit de garde - étaient d'emblée insuffisantes. Elle considéra qu'il n'existait pas, en l'espčce, de motifs justifiant qu'un retrait de l'autorité parentale soit prononcé ŕ l'encontre de la mčre. Elle précisa qu'un document tel l'affidavit n'équivalait ni ŕ une renonciation ŕ l'autorité parentale, ni ŕ un transfert définitif de la garde, la mčre affirmant avoir voulu remettre l'enfant ŕ son pčre uniquement pour les vacances.20. La décision du 23 avril 2007 étant entrée en force (faute d'un recours), l'autorité compétente du canton de Genčve transmit, le 21 aoűt 2007, ŕ l'office fédéral des migrations (ci-aprčs Ť l'ODM ť) le dossier, afin qu'il se détermine sur la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour en Suisse ŕ la requérante.21. En attendant, la requérante saisit, le 16 novembre 2007, le tribunal tutélaire d'une requęte urgente en placement de l'enfant en foyer, soit dans l'attente de l'arrivée de la mčre ŕ Genčve, soit en vue de son rapatriement.22. Le 7 décembre 2007, le tribunal tutélaire, considérant que la mčre, titulaire de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, se trouvait empęchée d'agir, faute d'autorisation de venir ŕ Genčve, pour préparer et organiser le retour de son fils aux Philippines, désigna ŕ ces fins une curatrice en la personne de Mme B., juriste titulaire auprčs du service de protection des mineurs.Le 6 février 2008, l'autorité de surveillance confirma l'ordonnance du 7 décembre 2007 et fit en outre interdiction au pčre de déplacer l'enfant hors de Suisse, l'enjoignant de déposer sans délai les papiers d'identité de son fils auprčs du tribunal tutélaire.23. Parallčlement ŕ cette procédure, le pčre demanda au tribunal tutélaire, le 21 décembre 2007, d'ouvrir une nouvelle instruction en vue de lui attribuer le droit de garde sur l'enfant, au motif qu'il l'exerçait en fait depuis 2004.Le 7 février 2008, le tribunal tutélaire refusa d'examiner la demande d'instruction formulée par le pčre.Par une décision du 2 avril 2008, l'autorité de surveillance rejeta, pour autant qu'il était recevable, le recours déposé par le pčre contre la décision du 7 février 2008.24. Sur recours du pčre, le Tribunal fédéral annula, par un arręt du 9 juillet 2008, les décisions des 6 février 2008 et 2 avril 2008 et renvoya la cause au tribunal tutélaire pour qu'il statue sur la demande du pčre d'ouvrir une instruction en vue du retrait du droit de garde ŕ la mčre et son attribution au pčre. En conséquence, l'autorité de surveillance des tutelles retourna, le 12 septembre 2008, la cause au tribunal tutélaire pour instruction, et celui-ci releva, le 22 septembre 2008, Mme B. de ses fonctions de curatrice.25. L'ODM ayant entre-temps refusé sa demande d'autorisation de séjour le 7 mars 2008, la requérante formula, le 17 septembre 2008, une demande de réexamen de cette décision ; elle allégua, ŕ titre d'élément nouveau, l'arręt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008 en tant qu'il ordonnait une nouvelle instruction de la cause, laquelle prolongeait la séparation avec son fils et la plaçait de ce fait dans une situation d'extręme gravité au sens de la loi sur les étrangers.26. Le 11 novembre 2008, l'ODM refusa de donner une suite favorable ŕ cette requęte.27. Le 18 décembre 2008, la requérante, se prévalant de l'article 8 de la Convention, recourut contre cette décision. Elle allégua notamment que l'arręt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008, en tant qu'il suspendait le processus de retour de son fils aux Philippines, la privait de tout contact avec son enfant pour une période indéterminée ; elle réaffirma qu'elle devait ętre autorisée ŕ séjourner en Suisse auprčs de son enfant, du moins aussi longtemps que celui-ci y résiderait.28. Par un arręt du 15 décembre 2009, le tribunal administratif fédéral rejeta le recours de la requérante contre la décision de l'ODM du 11 novembre 2008. Il précisa d'abord, entre autres, ceci :Ť (...) les décisions de réexamen en matičre d'exception aux mesures de limitation (actuellement : dérogation aux conditions d'admission) rendues par l'ODM sont susceptibles de recours au Tribunal [administratif fédéral], qui statue définitivement (...) ť.Le tribunal administratif fédéral motiva sa décision notamment comme suit:Ť (...) L'examen du dossier amčne le Tribunal ŕ la conclusion que le fait nouveau sur lequel [la requérante] a fondé sa demande de réexamen du 17 septembre 2008, soit l'arręt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008 concernant, d'une part, la nomination d'une curatrice ŕ l'enfant, d'autre part, le réexamen du droit de garde sur cet enfant, n'est pas de nature ŕ justifier la reconsidération de la décision de l'ODM du 7 mars 2008.Il s'impose de constater en effet que l'arręt de la Haute Cour du 9 juillet 2008 a eu pour seul effet de rouvrir les procédures portant sur les questions précitées. Dans la mesure oů ces procédures sont encore en suspens, comme l'atteste la convocation du Tribunal tutélaire ŕ une comparution personnelle le 19 janvier 2010, la recourante ne peut se prévaloir, en l'état, d'aucune modification substantielle de la situation juridique liée au droit de garde de son fils qui serait susceptible de justifier le réexamen de sa situation personnelle sous l'angle du cas personnel d'extręme gravité.Il convient de rappeler ŕ ce propos que, dans sa précédente décision du 7 mars 2008, l'ODM a déjŕ examiné de maničre approfondie la situation de [la requérante] et qu'il est arrivé ŕ la conclusion que celle-ci n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extręme gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation (...), compte tenu notamment de ses faibles attaches socioprofessionnelles avec la Suisse, ainsi que de son comportement dans ce pays.Dans ces circonstances, si la réouverture des procédures relatives ŕ la garde de l'enfant, issue de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008, prolonge certes la période durant laquelle [la requérante] se retrouve dans l'incertitude au sujet d'une éventuelle reprise des relations familiales avec son fils, cette situation, par essence de nature temporaire, ne saurait nullement justifier, en elle-męme, le réexamen du prononcé du 7 mars 2008. (...) ť29. En parallčle, la procédure quant aux droits parentaux se déroula devant le tribunal tutélaire, ŕ la suite de l'arręt du 9 juillet 2008 (paragraphe 24).30. Ainsi, dans ses observations du 8 octobre 2008, la requérante sollicita, entre autres, que le tribunal tutélaire ordonne toutes mesures d'exécution utiles aux fins de sa réunion avec l'enfant dans les meilleurs délais.31. Dans un rapport du 16 décembre 2008, établi sur requęte du tribunal tutélaire, le service de protection des mineurs conclut au retrait de la garde de l'enfant ŕ la mčre et au placement du mineur chez le pčre. Le service indiqua que les conditions de vie de l'enfant chez son pčre ŕ Genčve étaient confortables, tant sur les plans matériel, affectif qu'éducatif. Un retour aux Philippines représenterait un déracinement profond pour le mineur, dans la mesure oů il était scolarisé ŕ Genčve et avait ses attaches sociales dans cette ville, oů il vivait auprčs de son pčre, sa belle-mčre et son demi-frčre.32. La requérante obtint un visa pour comparaître le 25 janvier 2010 devant le tribunal tutélaire.Lors de cette audience, elle expliqua que ces derničres années elle avait eu des contacts téléphoniques, une fois par semaine, avec son fils. Elle indiqua ętre d'accord avec un retrait de garde provisoire, jusqu'ŕ ce que soit réglé la question de son séjour en Suisse. Elle sollicita une expertise des parents et de l'enfant et demanda que son droit aux relations personnelles avec l'enfant soit réglé.33. La requérante explique n'avoir pu, depuis ce séjour d'une semaine ŕ Genčve dans le cadre de l'audience, se résoudre ŕ s'éloigner de son fils pour regagner seule les Philippines.34. Dans ses conclusions du 5 mai 2010, la requérante demanda au tribunal tutélaire, sur mesures provisoires, de lui donner acte de son accord que la garde sur l'enfant lui soit retirée provisoirement, de lui réserver un droit de visite sur son fils dans un point rencontre en Suisse, avec une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit. Elle souligna ętre d'accord que la garde lui soit retirée, de maničre temporaire, le temps pour elle de stabiliser sa situation personnelle et administrative et de trouver un logement pour accueillir l'enfant.35. Le 4 juin 2010, le tribunal tutélaire rendit une ordonnance sur mesures provisoires. La garde fut retirée ŕ la mčre et le mineur fut placé chez son pčre ; le tribunal précisa qu'il ne se justifiait pas de retirer l'autorité parentale ŕ la requérante. La mčre se vit confier un droit de visite devant s'exercer en Suisse. Mme B. fut désignée aux fonctions de curatrice de l'enfant aux fins d'organiser et de surveiller le droit de visite entre l'enfant et la mčre, en fonction des périodes et dates auxquelles la requérante serait présente ŕ Genčve.Pour motiver sa décision, le tribunal précisa, notamment, qu'il était dans l'intéręt du mineur qu'il puisse voir ses deux parents et que la situation soit réglée, ŕ tout le moins de maničre provisoire, avant qu'une décision au fond ne soit rendue. Il tint compte du fait que le service de protection des mineurs avait confirmé, dans son rapport du 16 décembre 2008, ainsi qu'ŕ l'audience du 25 janvier 2010 au tribunal tutélaire, qu'il était conforme ŕ l'intéręt du mineur qu'il puisse continuer ŕ vivre chez son pčre ŕ Genčve.Quant au fond, le tribunal ordonna l'ouverture d'enquętes.36. Selon sept procčs-verbaux dressés entre les 16 juillet 2010 et 25 janvier 2011, le tribunal tutélaire procéda ŕ l'audition de témoins.37. Par une lettre du 18 aoűt 2010, le service de protection des mineurs avertit le tribunal tutélaire de ce qu'il ne pouvait organiser le droit de visite de la requérante, celle-ci faisant l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse.38. Le 20 aoűt 2010, la requérante indiqua au tribunal tutélaire que le rendez-vous fixé avec le service de protection des mineurs avait été annulé, au motif qu'elle n'avait pas d'autorisation de séjour. Le 24 aoűt 2010, le tribunal expliqua qu'il était certes dans l'intéręt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec sa mčre mais qu'il n'avait pas la possibilité de s'opposer ŕ un autre corps du droit l'empęchant de venir en Suisse pour y exercer son droit de visite.39. Suite ŕ une requęte sur mesures provisoires du 19 octobre 2010 de la requérante et sur base d'un rapport du 18 novembre 2010 du service de protection des mineurs, le tribunal tutélaire rendit une ordonnance le 14 décembre 2010.Il précisa, entre autres, que le fait que la requérante n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse n'était pas constitutif d'une mise en danger concrčte du bien de l'enfant au sens de la loi, justifiant de la priver de son droit de visite. Il releva qu'il ressortait du dossier que depuis octobre 2004, les contacts entre la requérante et son fils étaient trčs irréguliers et que, par conséquent, męme s'il était indiscutable qu'il était dans l'intéręt de l'enfant qu'il puisse reconstruire un lien avec sa mčre, il semblait ętre indiqué que le droit de visite soit rétabli progressivement. Suivant les conclusions du service de protection des mineurs, le tribunal fixa le droit de visite de la requérante ŕ deux heures par semaine au sein d'un Ť Point Rencontre ť, ce droit comprenant la possibilité pour la requérante de téléphoner ŕ son fils deux soirs par semaine pendant dix minutes.40. A partir du 12 février 2011, la requérante exerça ainsi son droit de visite au sein du Point Rencontre ŕ Genčve.Dans une lettre du 23 décembre 2011 adressée au tribunal titulaire, le service de protection des mineurs relata que la requérante était impatiente de pouvoir passer du temps ŕ l'extérieur avec son fils (qui avait entretemps acquis la nationalité suisse) et préconisa l'instauration du droit de visite ŕ raison de deux heures toutes les deux semaines, par le biais d'un simple passage au Point Rencontre. Le service expliqua toutefois qu'il avait été rappelé ŕ la requérante qu'il fallait impérativement rester sur le sol suisse lorsqu'elle serait en compagnie de son fils, dans la mesure oů elle était toujours sans autorisation de séjour.Le męme jour, le tribunal tutélaire autorisa la mesure.41. Vu l'évolution positive de la relation mčre-fils, le tribunal tutélaire autorisa, le 13 aoűt 2012, la requérante ŕ rencontrer son enfant un samedi sur deux de 9 heures ŕ 18 heures sans passage au Point Rencontre.42. Le 25 octobre 2012, la requérante se vit octroyer une autorisation de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2013. Dans sa lettre adressée ŕ ce sujet au conseil de la requérante, l'ODM précisa qu'ŕ cette derničre échéance, il vérifierait l'évolution de la situation familiale de la requérante, avant de prolonger le cas échéant son autorisation pour une année supplémentaire.43. Dans un rapport du 24 avril 2013, le service de protection des mineurs relata que les parents avaient réussi ŕ se dégager des conflits qui les opposaient et ŕ rétablir une confiance mutuelle et que le pčre était d'accord que la requérante emmčne l'enfant aux Philippines durant les vacances d'été, Ť ceci depuis qu['elle] a obtenu un permis de séjour en Suisse ť. Le service préconisa d'autoriser le voyage, de donner acte ŕ la requérante de son engagement ŕ ramener l'enfant en Suisse et d'élargir le droit de visite, afin qu'il s'exerce en accord des parties.Le 11 juin 2013, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (anciennement tribunal tutélaire) autorisa les mesures en question.44. Selon les éléments fournis ŕ la Cour, il n'apparaît pas qu'ŕ l'heure actuelle, une décision ait été prise quant au fond de l'affaire, suite ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008 (paragraphes 24, 35 et 36 ci-dessus).
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 45. La requérante estime que le refus par les autorités suisses de lui délivrer une autorisation de séjour pendant plus de six ans a entravé son droit au respect de la vie familiale. Elle allčgue avoir ainsi été privée de relations familiales effectives et sűres avec son enfant, quand bien męme elle disposait de l'autorité parentale et du droit de garde, puis d'un droit de visite. Elle invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ť46. Le Gouvernement s'oppose ŕ cette thčse. A. Sur la recevabilité 1. Épuisement des voies de recours internes47. Le Gouvernement soulčve une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il explique que le refus de l'ODM de reconnaître ŕ une personne un droit ŕ une autorisation de séjour pour Ť cas individuel d'une extręme gravité ť (permis dit humanitaire) ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il poursuit que la situation est toutefois différente lorsqu'un requérant fait valoir le droit au respect de sa vie familiale au titre de l'article 8 de la Convention. Ainsi, se basant sur des arręts du Tribunal fédéral datés respectivement des 6 avril 2011 et 19 mars 2012, le Gouvernement estime que les exceptions d'accčs au Tribunal fédéral n'étaient pas applicables en l'espčce. La requérante - qui déjŕ n'avait pas recouru contre la décision de l'ODM du 7 mars 2008 - aurait dčs lors pu saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre l'arręt du tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009. Le Gouvernement en conclut que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.48. La requérante réplique que sa requęte ne vise pas la décision de l'ODM du 7 mars 2008, l'objet du litige étant circonscrit ŕ l'arręt du tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009. Elle en déduit qu'il est indifférent de savoir si un recours contre une décision antérieure, en l'occurrence celle du 7 mars 2008, aurait pu faire l'objet d'un recours interne. Quant ŕ la possibilité de recourir contre l'arręt du tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009, la requérante réplique que le recours invoqué par le Gouvernement ne saurait ętre considéré comme une voie de recours efficace qu'elle aurait dű épuiser. En effet, la loi ne prévoyant pas de recours au Tribunal fédéral en la matičre, l'argumentation du Gouvernement repose uniquement sur une jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, cette jurisprudence, qui n'a pas été publiée, est postérieure aux faits litigieux et ne se réfčre ŕ aucune jurisprudence antérieure. Ainsi, le Gouvernement ne prouve pas que l'avocate de la requérante aurait dű savoir ŕ l'époque des faits, soit fin 2009/début 2010, qu'un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du tribunal administratif était théoriquement possible.49. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut ętre saisie qu'aprčs l'épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie. La rčgle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothčse, incorporée dans l'article 13, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant ŕ la violation alléguée, ledit recours devant par ailleurs ętre Ť ŕ la fois relatif aux violations incriminées, disponible et adéquat ť (voir, parmi de nombreux autres, Claes c. Belgique, no 43418/09, § 77, 10 janvier 2013).50. Il est également rappelé qu'un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants et que, lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le męme n'est pas exigé (voir, parmi d'autres, Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 55, 24 janvier 2008).51. En l'espčce, la Cour relčve qu'ŕ la suite du refus par l'ODM de sa demande d'autorisation de séjour en date du 7 mars 2008, la requérante opta, le 17 septembre 2008, pour une demande de réexamen de la décision (paragraphe 25). Lorsque l'ODM refusa, le 11 novembre 2008, d'y réserver une suite favorable, la requérante recourut contre cette décision, se prévalant de l'article 8 de la Convention (paragraphe 27). Par un arręt du 15 décembre 2009, le tribunal administratif fédéral rejeta le recours de la requérante et prit soin d'énoncer qu'il statuait définitivement (paragraphe 28). Au vu de cette derničre précision, la Cour estime que l'on ne saurait exiger de la requérante de faire un recours devant le Tribunal fédéral.52. De l'avis de la Cour, il lui suffit de constater, dans les circonstances particuličres de l'espčce, que la requérante a porté son grief tiré de la violation de l'article 8 de la Convention devant les instances nationales et que la derničre décision interne définitive est l'arręt du tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2009.La requęte ayant été introduite le 14 juin 2010, aucun problčme ne se pose par ailleurs quant au respect de la rčgle des six mois( mutatis mutandis, Claes, précité, § 82).53. La Cour en conclut que la requérante a satisfait ŕ la condition d'épuisement des voies de recours internes posée ŕ l'article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.2. Application de l'article 37 § 1 b) de la Convention54. Le Gouvernement expose ensuite que, un titre de séjour ayant été accordé ŕ la requérante le 25 octobre 2012, le litige ŕ l'origine de la requęte peut ętre considéré comme Ť résolu ť, au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Il estime que les faits dont l'intéressée se plaint directement ne persistent pas et les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention ŕ raison de ces faits ont été effacées (Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, §§ 45 et suivants, 7 décembre 2007).55. La requérante, rappelant la jurisprudence en la matičre (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 45, 24 octobre 2002 ; Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012) réplique que, si les faits dont elle se plaint ne persistent pas, en revanche ni les autorités ni le Gouvernement suisses n'ont reconnu qu'il y avait eu violation des droits de la requérante au titre de la Convention pendant la période du 14 juin 2006 (date de la premičre demande d'autorisation de séjour en Suisse) jusqu'au 25 octobre 2012 (date de la délivrance de l'autorisation en question). La situation administrative - illégale car contraire ŕ l'article 8 de la Convention - n'a pas fait l'objet d'une réparation au sens de la jurisprudence en la matičre. La requérante conclut qu'elle peut toujours se prétendre victime de la violation qui a duré plus de six ans, de sorte que la demande de radiation formulée par le Gouvernement n'est pas fondée.56. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, Ť [ŕ] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requęte du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ť. Pour pouvoir conclure ŕ l'applicabilité dans le cas d'espčce de la disposition précitée, la Cour doit répondre ŕ deux questions successives : d'abord celle de savoir si les faits dont l'intéressé se plaint persistent ou non, et ensuite celle de savoir si les conséquences ayant pu résulter d'une violation de la Convention ŕ raison de ces faits ont été effacées (Pisano, précité, § 42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 87, CEDH 2012 (extraits)).57. En l'espčce, la requérante a obtenu, le 25 octobre 2012, une autorisation de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2013. Elle a depuis rétabli des relations effectives avec son fils, dans le cadre du droit de visite qu'elle peut dorénavant exercer de maničre réguličre et sans vivre dans la clandestinité. Les faits matériels dénoncés par la requérante ont dčs lors cessé d'exister, en tout cas le temps de la validité de l'autorisation de séjour (voir paragraphe 42 ci-dessus).58. En revanche, la Cour estime que l'octroi de l'autorisation de séjour n'efface pas suffisamment les conséquences ayant pu résulter du fait que la requérante fut privée de relations effectives et sűres avec son enfant pendant plus de six ans( a contrario, Pisano, précité, § 42 et Tewolde (déc.), précitée).59. En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant ŕ la radiation de la requęte en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.60. Par ailleurs, la Cour constate que la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thčses des parties 61. La requérante estime que les autorités suisses n'ont pas adopté toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour lui permettre l'exercice effectif de relations familiales avec son enfant. En effet, bien qu'elle ait soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention devant le tribunal administratif fédéral, celui-ci a uniquement examiné si les conditions du réexamen étaient remplies, sans discuter les arguments de fond tirés de l'article 8 de la Convention. Ensuite, se basant sur la jurisprudence de la Cour (Hamidovic c. Italie, no 31956/05, §§ 36 ŕ 38, 4 décembre 2012, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006-I, Meirelles c. Bulgarie, no 66203/10, §§ 72 ŕ 75, 18 décembre 2012 et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 119, 28 juin 2007), la requérante estime que les faits démontrent que la Suisse n'a entrepris aucune démarche pour protéger sa vie familiale. Quand bien męme elle disposait de l'autorité parentale et du droit de garde sur son enfant, puis d'un droit de visite, elle n'obtint aucune assistance des autorités administratives suisses pour lui permettre, en particulier par le biais d'une autorisation de séjour, de renouer des liens avec son enfant. L'attitude des autorités suisses contribua de maničre significative ŕ l'éloignement d'une mčre de son enfant pendant des années. En effet, d'abord la requérante ne put voir son enfant du 14 juin 2006 au 25 janvier 2010, et ŕ cette derničre date elle dut se résoudre ŕ rester clandestinement en Suisse, dans la précarité, pour exercer, au risque d'une interpellation et d'un refoulement, ses légitimes prérogatives de mčre. L'absence de délivrance d'une autorisation de séjour ŕ la requérante pendant plus de six ans (du 14 juin 2006 au 25 octobre 2012) constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette ingérence n'était pas justifiée par une base légale, ne poursuivait pas un but légitime et n'était pas nécessaire dans une société démocratique.62. Le Gouvernement invite la Cour ŕ constater qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention et renvoie aux considérants de l'arręt du 15 décembre 2009 du tribunal administratif fédéral (paragraphe 28). 2. Appréciation de la Cour 63. La Cour rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle, si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander ŕ l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : ŕ cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes ŕ un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91 et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII).64. La Cour réitčre ŕ cet égard le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste ŕ protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle rappelle qu'un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parents et enfants se rčglent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 82, 12 janvier 2006).65. La Cour rappelle ensuite qu'en matičre de respect de la vie familiale, les obligations positives de l'Etat impliquent la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés. Cet arsenal doit permettre ŕ l'Etat d'adopter des mesures propres ŕ réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavrel c. République tchčque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova, précité, § 80). Elle rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas ŕ veiller ŕ ce que l'enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu'elles englobent également l'ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir ŕ ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grčce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).66. Pour ętre adéquates, les mesures visant ŕ réunir le parent et son enfant doivent ętre mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l'enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010).67. La tâche de la Cour n'est pas de se substituer aux organes compétents pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation( Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, et Meirelles, précité, §§ 72 ŕ 76).68. En l'espčce, la Cour note qu'il ne peut y avoir aucun doute qu'il existe une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention entre la requérante et son enfant (voir, parmi d'autres, Özmen c. Turquie, no 28110/08, § 82, 4 décembre 2012).69. La Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste ŕ examiner si la réponse des autorités suisses ŕ la nécessité de prendre des mesures propres ŕ maintenir les liens entre la requérante et son enfant au cours de la procédure sur l'exercice des droits parentaux a été conforme ŕ leurs obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention.70. La Cour observe que, tout au long de la procédure, la requérante accomplit des démarches depuis les Philippines - tant bien que mal, compte tenu du peu de moyens financiers dont elle disposait - afin de pouvoir maintenir les liens avec son enfant. Ainsi notamment, elle sollicita une autorisation de séjour en Suisse, du moins le temps que le mineur y résidait, et demanda au tribunal d'ordonner toutes mesures d'exécution utiles aux fins de sa réunion avec l'enfant dans les meilleurs délais.71. Notant que ces demandes furent intentées dans une situation oů la requérante et le pčre de l'enfant étaient séparés et se trouvaient en litige concernant la garde de l'enfant, la Cour estime qu'il pesait sur les autorités judiciaires suisses une obligation de se prononcer d'urgence sur les mesures ŕ prendre pour maintenir les liens entre la mčre et son enfant, compte tenu notamment du bas âge de celui-ci.72. Certes, devant la situation conflictuelle régnant entre les parents, les autorités devaient prendre des précautions et procéder ŕ des vérifications quant ŕ la situation de l'enfant ; la preuve en est que les autorités suisses ont cherché ŕ trouver, ŕ travers des expertises réalisées en Suisse et aux Philippines, une solution respectueuse notamment de l'intéręt de l'enfant.73. Toutefois, la Cour attache beaucoup d'importance au fait que la requérante ne put maintenir aucun contact autre que téléphonique avec son enfant pendant plusieurs années (voir, a contrario, Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, § 185, 27 septembre 2011, et mutatis mutandis Cengiz Kiliç c. Turquie, no 16192/06, § 127, 6 décembre 2011).74. Ainsi, la requérante était, pendant une premičre période, séparée de son enfant en bas âge entre 2005 et 2010.En effet, le pčre - emmenant l'enfant en Suisse début octobre 2004 mais ne le ramenant pas, comme convenu oralement, aux Philippines en mars 2005 - vécut de facto avec l'enfant en Suisse, en dépit du fait que la requérante détenait l'autorité parentale et le droit de garde. Toutes les tentatives de la requérante afin de rapatrier l'enfant aux Philippines échouaient. Dans la mesure oů elle s'était vu rejeter ses demandes d'autorisation de séjour (paragraphes 25 ŕ 28), la requérante ne pouvait pas non plus se rendre en Suisse pour faire valoir ses droits au maintien d'une vie familiale avec son enfant. Ce n'était que dans le cadre de sa comparution ŕ l'audience du 25 janvier 2010 devant le tribunal tutélaire que la requérante pouvait revoir son fils (paragraphe 32).Le Gouvernement n'avance aucune explication pour justifier ce long délai pendant lequel la requérante batailla sans succčs en vue de rendre effectif le droit de garde dont elle disposait.75. Une deuxičme période s'est ensuivie, pendant laquelle la requérante était toujours privée de relations familiales effectives et sűres avec son enfant.Ainsi, ŕ partir du 4 juin 2010, la requérante s'est vu accorder un droit de visite (paragraphe 35), dont il était précisé qu'il devait impérativement s'exercer en Suisse, alors qu'elle ne bénéficiait pourtant pas d'autorisation de séjour. Ceci avait pour conséquence que la requérante - qui ne pouvait se résoudre ŕ regagner seule les Philippines suite aux quelques contacts qu'elle avait eus avec son fils ŕ partir de l'audience du 25 janvier 2010 (paragraphe 33) - exerçait son droit de visite en résidant clandestinement et illégalement en Suisse, et donc sans bénéficier d'un statut juridique. Elle se trouvait ainsi dans une situation précaire, qui ne s'est résolue que par l'octroi d'un titre de séjour en date du 25 octobre 2012. Les autorités suisses n'étaient d'ailleurs pas sans ignorer la situation inextricable dans laquelle se trouvait la requérante pendant plus de deux ans, ainsi qu'en témoignent les échanges entre le service de protection des mineurs et le tribunal tutélaire (paragraphes 37 et 40).76. La Cour prend note du fait que, grâce ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour ŕ la suite de la communication de la présente requęte, la situation de la requérante semble dorénavant régularisée, du moins le temps de la validité dudit document (paragraphe 42).77. Toutefois, cela n'enlčve rien ŕ son constat selon lequel la requérante fut privée de l'exercice effectif de sa vie familiale avec son enfant pendant plus de six ans. Les relations personnelles entre la requérante et son fils ont ainsi été sérieusement altérées, ŕ une période pourtant cruciale. Aux yeux de la Cour, les autorités suisses n'ont de ce fait pas rempli leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour préserver les liens entre la requérante et son enfant.78. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 79. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť A. Dommage 80. La requérante réclame 20 000 francs suisses (CHF) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du calvaire vécu pendant ses années de séparation de son enfant, puis de la clandestinité dans laquelle elle a dű se réfugier pour pouvoir exercer son droit de visite jusqu'ŕ l'obtention de son autorisation de séjour.81. Le Gouvernement, qui conçoit que la rupture prolongée des contacts personnels et réguliers entre la requérante et son fils a causé un tort moral qui ne serait pas réparé par le seul constat de violation de l'article 8 de la Convention, estime toutefois qu'un montant de 10 000 CHF constituerait une compensation adéquate, au vu des montants accordés dans des situations similaires (Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 60, 29 juillet 2010 et Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 123, 22 juin 2006).82. La Cour estime qu'il est justifié d'accorder l'intégralité de la somme sollicitée par la requérante. En conséquence, le montant ŕ accorder au titre de la réparation du préjudice moral s'élčve ŕ 16 223 EUR. B. Frais et dépens 83. La requérante demande également une somme globale de 27 084 CHF pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle fournit ŕ cet égard :a) une facture établie par sa premičre représentante, Me Arbex, ŕ hauteur d'un montant total de 21 700 CHF, qui contient :- une premičre rubrique Ť Honoraires ť, ŕ hauteur de 21 300 CHF, pour un total de 47 h 30 d'activité, dans laquelle sont énumérées des démarches accomplies au niveau interne et devant la Cour,- une deuxičme rubrique Ť Frais d'étude ť, ŕ hauteur de 400 CHF ;b) une facture établie par son actuel représentant, Me Rudermann, ŕ hauteur de 5 784 CHF (déduction étant déjŕ faite du montant de 850 EUR octroyé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire), dans laquelle sont énumérées, décomptes horaires ŕ l'appui, les différentes démarches accomplies devant la Cour.84. Le Gouvernement conteste cette demande, soulignant notamment que la note de frais et honoraires établie par Me Arbex ne respecte pas les exigences de l'article 60 alinéa 2 du Rčglement de la Cour. Tenant compte des montants alloués par la Cour dans des affaires présentant un degré de difficulté comparable (Emre c. Suisse, no 42034/04, § 103, 22 mai 2008 et Agraw, précité, § 61), il estime que l'octroi d'une somme de 3 000 CHF pour les frais et dépens encourus devant la Cour serait adéquat.85. Suivant la jurisprudence bien établie de la Cour, les frais et dépens ne peuvent donner lieu ŕ remboursement au titre de l'article 41 de la Convention que s'il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient ŕ une nécessité et qu'ils sont raisonnables quant ŕ leur taux. De surcroît, les frais de justice ne peuvent ętre recouvrés que dans la mesure oů ils se rapportent ŕ la violation constatée (voir, par exemple, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 109, 14 septembre 2010, Silih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 226, 9 avril 2009, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 134, 9 juillet 2009).86. Se livrant ŕ sa propre appréciation sur la base des éléments figurant au dossier, la Cour juge raisonnable d'allouer ŕ la requérante, pour frais et dépens, une somme de 13 00 EUR. C. Intéręts moratoires 87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ŕ L'UNANIMITÉ,1. Déclare la requęte recevable ;2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser ŕ la requérante, dans les trois mois ŕ compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément ŕ l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, ŕ convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable ŕ la date du rčglement : i) 16 223 EUR (seize mille deux cent vingt-trois euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt, pour dommage moral; ii) 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juillet 2013, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Stanley Naismith GreffierGuido Raimondi Président